CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12510
- Date
- 20 juin 2019
- Publication
- 20 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Allemagne - 497/17 Arrêt 20.6.2019 [Section V] Article 34 Victime Trois mois d’une peine d’emprisonnement avec sursis déclarés purgés après reconnaissance de la durée excessive de la procédure pénale   : perte de la qualité de victime En fait – Le requérant, qui était gardien de prison, fut déclaré coupable d’avoir accepté un pot-de-vin et condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Compte tenu des retards accusés par la procédure pénale, la juridiction nationale déclara «   purgés   » trois mois de la peine d’emprisonnement. En droit – Article 6 § 1   : Le Gouvernement plaidait que les juridictions nationales, en constatant les retards accusés par la procédure, avaient déjà reconnu la durée excessive de celle-ci et offert un redressement. Étant étroitement lié au grief tiré de l’article 6 §   1 et relatif à la durée de la procédure, le point de savoir si le requérant a perdu la qualité de victime au sens de l’article 34 est joint au fond. La procédure pénale en question a duré huit ans et cinq mois pour quatre degrés de juridiction, la cour d’appel ayant renvoyé l’affaire au tribunal régional. Sur le caractère raisonnable ou non de cette période, la Cour observe tout d’abord que la cause du requérant n’était pas particulièrement complexe. Elle concernait toutefois sept coaccusés, tous représentés par un avocat, ainsi que l’administration d’un grand volume de preuves, notamment des enregistrements issus de la surveillance de télécommunications. Le nombre élevé de coaccusés et l’important volume de preuves ont contribué à la durée de l’intervalle entre l’inculpation et la première audience. Cette période a été prolongée par un recours formé par l’un des coaccusés contre le refus de désigner un avocat particulier. Si ce délai ne peut pas être imputé à la conduite du requérant, il ne peut pas davantage être attribué au Gouvernement. Le requérant n’a à aucun moment été placé en détention provisoire et il n’encourait pas une lourde peine   ; la procédure avait toutefois de lourdes implications sociales pour lui, car son poste de fonctionnaire se trouvait en jeu. Concernant le déroulement de la procédure, la seule période d’inactivité prolongée était celle du 30   janvier 2013 au 11 février 2015, et qui a été reconnue dans le jugement du tribunal régional ainsi que par le Gouvernement. Hormis cette période, eu égard à ces divers facteurs, la durée globale de la procédure n’a pas été excessive et peut être tenue pour raisonnable au sens de l’article 6 §   1. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer à celui-ci la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention. Dans des affaires relatives à une violation de l’article   6 §   1 à raison de la durée excessive d’une procédure pénale, la Cour a maintes fois déclaré qu’une réparation peut prendre la forme notamment d’une réduction adéquate, explicite et mesurable de la peine d’emprisonnement prononcée contre une personne, ou par l’abandon des poursuites en raison de leur durée excessive. Dans d’autres affaires qui portaient sur la durée d’une procédure, la Cour a aussi admis qu’une indemnité pouvait constituer une réparation pour durée excessive. Le tribunal régional a expressément reconnu que la procédure pénale avait eu une durée excessive. Cependant, le requérant n’a pas été indemnisé et les poursuites n’ont pas été abandonnées en raison de cette durée excessive. La question demeure donc de savoir si la peine d’emprisonnement prononcée contre le requérant a été réduite de manière explicite et mesurable. La justice a déclaré purgés trois mois de la peine d’emprisonnement. Cette peine ayant été prononcée avec sursis, la réparation n’aurait pris effet que s’il y avait eu révocation du sursis. Elle était donc conditionnelle, puisque le requérant n’aurait bénéficié de la réduction de la peine que s’il avait commis une nouvelle infraction pénale pendant la période de mise à l’épreuve. Pour la Cour, cette forme de réparation n’était toutefois pas théorique   : elle a atténué la menace d’une période d’emprisonnement qui est inhérente à une peine d’emprisonnement avec sursis, la faisant passer de huit mois à cinq mois, donc la réduisant de manière explicite et mesurable. Dans le cadre de ce constat, le fait que la réduction en question n’ait pas eu d’effet sur les conséquences accessoires de la peine d’emprisonnement avec sursis est sans pertinence. Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait de déclarer purgés trois mois de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée contre le requérant a constitué un redressement adéquat et suffisant. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], 36813/97, 29   mars 2006, Note d’information   85   ; Ommer c.   Allemagne (n o   1) , 10597/03, 13   novembre 2008   ; Ščensnovičius c.   Lituanie , 62663/13, 10   juillet 2018   ; et Malkov c.   Estonie , 31407/07, 4   février 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel