CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12517
- Date
- 25 juin 2019
- Publication
- 25 juin 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Roumanie [GC] - 41720/13 Arrêt 25.6.2019 [GC] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Manquement allégué à l’obligation de mener une enquête effective sur un accident de la route au cours duquel une personne a subi des blessures involontaires potentiellement mortelles   : article 2 applicable ; non-violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Manquement allégué à l’obligation de mener une enquête effective sur un accident de la route au cours duquel une personne a subi des blessures involontaires potentiellement mortelles   : article   3 non applicable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement allégué à l’obligation de mener une enquête effective sur un accident de la route au cours duquel une personne a subi des blessures involontaires potentiellement mortelles   : article   8 non applicable En fait – En 2004, un grave accident de la route a causé un sérieux handicap physique au requérant. Celui-ci s’est produit la nuit, sur une voie publique, et il a impliqué deux autres conducteurs. La voiture du requérant a été prise entre un véhicule en mouvement et l’autre en stationnement. Les autorités ouvrirent immédiatement une enquête pénale visant le requérant et les deux autres personnes impliquées. Or cette enquête, notamment dans son volet concernant la responsabilité de l’un des autres conducteurs, fut finalement abandonnée par le parquet en 2012 au motif que les éléments d’une infraction n’étaient pas tous constitués. La décision du parquet fut confirmée par un tribunal de district, qui débouta le requérant par le jeu de la prescription. Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaint, sur le terrain de l’article   3 de la Convention, de ce que les autorités internes n’ont pas examiné le dossier sur le fond ni fait la lumière sur les circonstances de l’accident, et ont appliqué la prescription spéciale à l’égard du conducteur supposé être responsable de l’accident. Le 18 mai 2017, la chambre de la Cour dans cette affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit a)     Concernant les griefs tirés par le requérant de la conduite de l’enquête pénale La Cour juge opportun de saisir l’occasion fournie par la présente affaire pour clarifier le champ d’application des garanties procédurales consacrées en la matière par non seulement les articles   3, 6 §   1 et 13, que le requérant a invoqués, mais également les articles   2 et 8 de la Convention. i.     Sur l’applicabilité de l’article 3 (volet matériel) Les problèmes de santé du requérant sont directement, ou à tout le moins indirectement, liés à son accident. Ses conséquences malheureuses sont le fruit du hasard ou la conséquence d’un comportement négligent. L’enquête ouverte par les autorités sur les circonstances de l’accident portait sur une infraction involontaire. Or des lésions corporelles et des souffrances physiques ou mentales subies par une personne, à la suite d’un accident qui est le simple fruit du hasard ou d’un comportement négligent, ne peuvent être considérées comme la conséquence d’un «   traitement   » auquel une personne aurait été «   soumise   » au sens de l’article   3. Pareil traitement se caractérise essentiellement, quoique non exclusivement, par une intention de blesser, d’humilier ou de rabaisser l’individu, par un mépris ou un ravalement de sa dignité, par l’intention de faire naître en lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). ii.     Sur l’applicabilité de l’article 8 Premièrement, les blessures subies par le requérant trouvent leur origine dans le fait qu’il s’est volontairement livré à une activité – conduire un véhicule à moteur sur une voie publique – qui avait par essence vocation à se dérouler en public. Il est vrai que, de par sa nature même, cette activité comporte un risque de préjudice personnel grave en cas d’accident. Ce risque est toutefois atténué par des règles de circulation qui visent à garantir la sécurité routière pour tous les usagers de la route. Deuxièmement, l’accident ne s’est pas produit à la suite d’un acte de violence qui aurait été commis dans le but de porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique du requérant. Il ne peut pas non plus être assimilé aux autres situations où la Cour a conclu à l’applicabilité de l’obligation positive pouvant incomber à l’État de protéger l’intégrité physique et psychologique des individus. Dans ce contexte, il n’y a aucun aspect particulier d’interaction ou de contacts entre individus qui pourrait rendre l’article   8 de la Convention applicable en l’espèce. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). iii.     Sur l’applicabilité de l’article 2 (volet procédural) Dans les cas d’accident et de négligence alléguée, l’article   2 est applicable si l’activité en cause était dangereuse par nature et qu’elle a fait courir au requérant un risque réel et imminent pour sa vie ou si les blessures subies par l’intéressé étaient de nature à mettre gravement sa vie en danger. En pareilles situations, l’obligation procédurale de mener une enquête officielle effective s’applique. Moins le caractère imminent et réel du risque lié à la nature de l’activité est évident, plus l’exigence relative à la gravité des blessures subies par le requérant devient importante. Tel est particulièrement le cas lorsqu’une activité privée à haut risque est régie par un cadre législatif et administratif détaillé, dont il est indubitable ou incontesté qu’il est approprié et suffisant pour réduire le risque de décès des personnes qui s’y livrent. Dans les situations où il n’est pas facile de déterminer sur le moment si la personne concernée court un risque réel et imminent de perdre la vie ou si ses blessures sont de nature à mettre gravement sa vie en danger, la Cour juge suffisant aux fins de l’applicabilité de l’article   2 que le risque apparaisse réel et imminent ou que les blessures apparaissent potentiellement mortelles au moment de leur constat. Dès lors que les faits pertinents viennent à la connaissance des autorités, l’article 2 fait peser ipso facto sur l’État une obligation de mener une enquête effective. Cette obligation demeure tant qu’il n’a pas été établi que le risque pour la vie de la victime n’était ni réel ni imminent ou que ses blessures n’étaient pas de nature à mettre gravement sa vie en danger. Indépendamment de la question de savoir si la conduite automobile doit ou non être considérée comme une activité particulièrement dangereuse, lorsque le risque résultant de la nature de l’activité est moins évident, la gravité des blessures subies par la personne concernée revêt davantage d’importance. Ainsi, les blessures du requérant pouvaient, au moment de l’accident, raisonnablement apparaître comme suffisamment graves pour être potentiellement mortelles. Conclusion   : article 2 applicable. iv.     Sur le fond de l’article 2 (volet procédural) Dans les cas de blessures potentiellement mortelles infligées de manière non intentionnelle, l’obligation procédurale découlant de l’article   2 exige uniquement que l’ordre juridique de l’État offre au requérant un recours devant les juridictions civiles, mais elle n’impose pas qu’une enquête pénale soit menée sur les circonstances de l’accident. Cela étant, rien n’empêche le droit interne de prévoir cette possibilité. La procédure introduite au civil par le requérant contre la compagnie d’assurances, dans le cadre de laquelle il mit ultérieurement en cause la société de crédit-bail était dépourvue de pertinence. Elle portait sur la question de savoir si la responsabilité desdites compagnies pouvait être engagée pour inexécution de leurs obligations découlant des contrats conclus avec le requérant et non pas sur celle de savoir si la responsabilité délictuelle des deux autres conducteurs pouvait être engagée du fait de leurs actions ou omissions. Le choix du requérant de se constituer partie civile dans la procédure pénale ouverte par les autorités n’apparaît pas déraisonnable. Les autorités nationales ont longtemps jugé qu’il y avait lieu de mener une enquête pénale dans cette affaire. En outre, cette voie de recours permettait d’examiner de manière conjointe la responsabilité pénale et la responsabilité civile découlant du même comportement fautif, facilitant ainsi une protection procédurale d’ensemble des droits en jeu. Ce choix pouvait même être jugé préférable pour le requérant puisque, même s’il lui revenait de prouver que son grief était bien fondé, les autorités d’enquête avaient de leur côté l’obligation de recueillir des éléments de preuve, notamment sur les lieux de l’accident. Les expertises sollicitées par les organes d’enquête et les autres éléments recueillis au cours de la procédure pénale auraient pu être utilisés par le requérant dans le cadre d’une action au civil et ils auraient probablement joué un rôle déterminant dans l’examen de sa demande. Eu égard aux nombreuses tentatives entreprises par les autorités nationales pour éclaircir les circonstances de l’accident, le requérant pouvait raisonnablement escompter que ses griefs seraient examinés au cours de ladite procédure pénale. Dans ces conditions, le fait que l’intéressé n’ait pas engagé une action civile distincte contre les deux autres conducteurs ne saurait être retenu contre lui dans l’appréciation du point de savoir s’il a ou non épuisé les voies de recours internes. Ainsi, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement est rejetée. Autrement, pour autant qu’elle puisse être jugée effective, la procédure pénale litigieuse est par elle-même propre à satisfaire à l’obligation procédurale découlant de l’article   2, qui impose à l’État de mettre en place un système judiciaire effectif. À cet égard, immédiatement après l’accident, les services de police ont ouvert de leur propre initiative une enquête pénale sur les circonstances de sa survenance et recueilli des éléments de preuve susceptibles d’éclaircir les circonstances dans lesquelles il s’était produit. Les autorités d’enquête ont en outre identifié tous les conducteurs impliqués dans l’accident, dont le requérant, et les ont entendus, de même qu’elles ont entendu les témoins au fait de l’événement. Dès que son état de santé le lui a permis, le requérant a activement participé à la procédure. Tant au stade de l’enquête que dans les phases successives du processus judiciaire, il a eu accès au dossier et a pu contester l’indépendance et l’impartialité des autorités compétentes, ainsi que les actes et mesures mis en œuvre par ces dernières, et demander le versement d’éléments supplémentaires au dossier. Il a pu faire appel des décisions du parquet. Ni le rejet de certains de ses recours et demandes tendant à faire verser au dossier des éléments supplémentaires ni le fait que la Cour de cassation ait finalement accueilli l’une de ses demandes de transfert de l’affaire pour un motif de suspicion légitime n’indiquent que les autorités d’enquête et les juridictions nationales étaient réticentes à établir les circonstances de l’accident et la responsabilité des personnes impliquées ni qu’elles ne présentaient pas l’indépendance requise. Par ailleurs, au vu des éléments disponibles et en dépit des irrégularités dont le prélèvement d’échantillons de sang sur le requérant aurait été entaché, la Cour n’a pas de motifs suffisants pour conclure que l’enquête ou la collecte d’éléments de preuve n’a en définitive pas été assez approfondie. La décision des autorités nationales d’abandonner les poursuites n’a été prise ni hâtivement ni arbitrairement, et elle est intervenue après plusieurs années de travail d’enquête qui ont produit une accumulation d’éléments de preuve, dont de nombreux éléments médicolégaux et techniques. Ces preuves portaient sur les questions soulevées dans le cadre de l’enquête pénale, notamment sur le comportement des conducteurs impliqués et les causes de l’accident. Les autorités ont rejeté certaines des demandes d’administration de preuves du requérant, mais elles doivent toutefois se voir reconnaître une certaine latitude pour déterminer quels éléments de preuve sont pertinents pour l’enquête. La procédure menée au sujet des circonstances de l’accident a duré plus de huit ans. Elle a certes connu plusieurs retards, mais, compte tenu des raisons qui expliquent certains d’entre eux, ils ne peuvent passer pour avoir nui à l’effectivité de l’enquête. La Cour a rappelé à cet égard que le respect de l’exigence procédurale de l’article   2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels, qui sont liés entre eux, mais, contrairement aux exigences en matière de procès équitable définies à l’article   6, ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question en la matière, dont celle de célérité et de diligence raisonnable, doit être appréciée (voir Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], 24014/05, 14   avril 2015, Note d’information   184 ). L’article 2 ne garantit pas un droit à obtenir une condamnation pénale à l’égard d’un tiers. Dès lors que rien n’indique que les autorités n’aient pas procédé à un examen suffisamment approfondi des circonstances de l’accident, leur décision de ne pas poursuivre ne suffit pas à faire conclure à la responsabilité de l’État défendeur au titre de l’obligation procédurale découlant pour lui de l’article   2. Eu égard à son appréciation générale de l’enquête pénale litigieuse, la Cour ne peut considérer que le système juridique roumain tel qu’appliqué en l’espèce n’a pas permis de traiter correctement l’affaire du requérant. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). v.     Sur l’examen des articles 13 et 6 §   1 La Cour, à l’unanimité, n’estime pas nécessaire d’examiner le grief du requérant tiré de l’effectivité de l’enquête pénale sous l’angle de l’article   13. La Cour conclut également, par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 6 §   1, car l’on ne peut considérer que le requérant se soit vu privé de l’accès à un tribunal pour faire statuer sur ses droits de caractère civil lors de la procédure pénale. La Cour conclut en outre, par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 6 §   1, étant donné qu’il n’y a pas eu de manquement à l’exigence de «   délai raisonnable   » compte tenu de la complexité de l’affaire et du fait que les autorités sont restées actives tout au long de la procédure pénale. b)     Concernant le grief relatif au traitement censé lui avoir été infligé par les autorités chargées de l’enquête Article 3 ( volet matériel )   : Dans certaines affaires antérieures telles que celles relatives à des proches de personnes disparues ( Kurt c.   Turquie , 24276/94 , 25   mai 1998   ; Çakıcı c. Turquie [GC], 23657/94, 8   juillet 1999, Note d’information   8   ; et Varnava et autres c.   Turquie [GC], 16064/90 et al., 18   septembre 2009, Note d’information   122 ), la Cour a pris en compte la manière dont les autorités nationales avaient conduit l’enquête pour apprécier si leur comportement pouvait s’analyser en un traitement inhumain ou dégradant emportant violation de l’article   3 sous son volet matériel. En pareil cas, elle prend en compte un éventail de facteurs pour apprécier si la manière dont l’enquête a été menée peut en elle-même s’analyser en un traitement contraire à l’article   3 à l’égard des proches des victimes. Parmi ces facteurs figurent la proximité de la parenté, la mesure dans laquelle le parent concerné a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. La Cour a également appliqué les principes établis dans les cas suivants   : –     cas de détention et de refoulement d’une mineure non accompagnée demandeuse d’asile ( Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c.   Belgique , 13178/03, 12   octobre 2006, Note d’information   90 )   ; –     cas d’allégations d’abus sexuels sur un enfant dans l’environnement familial ( M.P. et autres c.   Bulgarie , 22457/08 , 15   novembre 2011)   ; –     cas concernant les conditions dans lesquelles les corps de proches décédés ont été conservés pendant le processus d’identification ( Sabanchiyeva et autres c.   Russie , 38450/05, 6   juin 2013, Note d’information   164 )   ; –     cas d’un décès survenu faute de soins médicaux appropriés en détention et suivi d’une enquête interne défaillante ( Salakhov et Islyamova c.   Ukraine , 28005/08, 14   mars 2013, Note d’information   161 )   ; et –     dans le contexte d’une souffrance émotionnelle causée à un proche par le prélèvement à son insu de tissus sur le corps d’un défunt ( Elberte c.   Lettonie , 61243/08, 13   janvier 2015, Note d’information   181 ). Toutefois le cas d’espèce ne relève d’aucune des circonstances examinées dans les affaires mentionnées ci-dessus. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi, au sujet de l’article 3   : Kraulaidis c.   Lituanie , 76805/11 , 8   novembre 2016, et Mažukna c.   Lituanie , 72092/12 , 11   avril 2017, et au sujet de l’article 8   : Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), 16072/06, 24   novembre 2009, Note d’information 123 , et Denisov c.   Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Note d’information   221 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12517
Données disponibles
- Texte intégral