CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12520
- Date
- 4 juillet 2019
- Publication
- 4 juillet 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 231 Juillet 2019 Korban c. Ukraine - 26744/16 Arrêt 4.7.2019 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Privation de liberté motivée selon le requérant par des considérations politiques   : non-violation En fait – Le requérant, homme politique connu, fut arrêté à son domicile le 31   octobre 2015. Le délai maximum de trois jours autorisé pour une garde à vue dans le cadre d’une arrestation sans mandat judiciaire ayant expiré le 3   novembre 2015, il fut libéré, avant d’être de nouveau arrêté deux minutes plus tard. Devant la Cour, il se plaignait, entre autres, du caractère selon lui illégal et arbitraire de ces arrestations. Il plaidait en outre que la décision de le priver de sa liberté avait été inspirée par des motifs politiques inavoués. En droit – Article 18 combiné avec l’article   5   : La Cour estime que le requérant fut arrêté pour des «   raisons plausibles de [le] soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale. Autrement dit, nonobstant le constat de plusieurs violations de l’article   5, on peut toujours considérer que la privation de liberté du requérant poursuivait un but prévu par l’article 5 §   1   c). Dans son analyse du grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article   18, la Cour doit d’abord déterminer si la restriction en cause ne poursuivait pas en outre un quelconque autre but que ceux prévus par l’article 5 §   1. Même dans l’affirmative, il n’y aurait violation de l’article   18 que si cet autre but revêtait un caractère prédominant. Le moment auquel eut lieu l’arrestation initiale du requérant et la manière dont elle se déroula peuvent être interprétés comme des indices propres à suggérer la poursuite d’un but inavoué. C’est seulement le 31   octobre 2015, plus d’un an après l’ouverture des poursuites pénales, que les autorités d’enquête notifièrent leurs soupçons au requérant et le firent arrêter. Son arrestation s’effectua avec la participation d’une unité des forces spéciales, qui enfonça la porte d’entrée de son appartement. Sans aucune raison apparente, l’arrestation du requérant et l’ouverture de poursuites pénales contre lui avaient soudain revêtu pour les autorités de poursuite un caractère urgent nécessitant un zèle particulier. En l’absence d’explications convaincantes de la part des autorités, la situation fut perçue par les partis politiques, les médias et la société civile comme l’exercice d’une justice sélective. Devant la Cour, le requérant alléguait que les poursuites pénales dirigées contre lui, et notamment sa privation de liberté, étaient liées à un conflit qui aurait opposé le chef d’une administration régionale au président de l’Ukraine, situation qui aurait abouti à la démission du premier en 2015. En l’absence de plaintes pour persécution politique de la part du haut fonctionnaire susmentionné ou d’un quelconque membre de son équipe autre que le requérant, la Cour considère que cet argument n’est pas convaincant. La Cour n’est pas non plus convaincue par l’allégation du requérant selon laquelle les véritables motivations qui sous-tendaient les poursuites pénales dirigées contre lui procédaient d’une rivalité qui l’aurait opposé au candidat du parti présidentiel aux élections législatives de mi-mandat. Le requérant alléguait que tout l’appareil juridique avait été utilisé de manière abusive à l’avantage d’un ami et allié politique du président. Le dossier de l’affaire ne contient toutefois aucun élément de nature à corroborer une accusation aussi grave. Il semble en outre peu probable que le candidat qui remporta les élections avec près de 36   % des voix puisse avoir cherché post factum à se venger du requérant, lequel avait obtenu moins de la moitié de ce pourcentage. Alors qu’il affirmait que les élections avaient été truquées et entachées d’irrégularités, le requérant n’a formulé aucun grief sur le terrain de l’article   3 du Protocole n o   1. En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il avait âprement critiqué le président de l’Ukraine et le pouvoir alors en place, rien n’indique qu’il y ait eu de quelconques tentatives d’étouffement des critiques en question. La pluralité des opinions qui furent publiquement exprimées en Ukraine concernant les poursuites pénales engagées contre le requérant porte davantage à croire le contraire, à savoir que tout le monde était libre de critiquer le président en particulier et les autorités en général. La Cour doute également du lien allégué entre la privation de liberté du requérant et le succès de son parti aux élections locales. D’abord, les procédures pénales dirigées contre le requérant avaient été engagées environ un an avant la création de son parti (UKROP). Ensuite, en dehors du «   Bloc Petro Poroshenko   » qui remporta les élections, deux autres partis avaient obtenu de meilleurs résultats que l’UKROP mais ne s’étaient pas plaints d’une quelconque persécution de leurs membres. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article   18 n’ont pas été suffisamment étayés. Même à supposer qu’il ait pu y avoir des motifs inavoués de poursuivre le requérant et de le priver de liberté, la Cour n’est pas en mesure de les identifier sur la base des allégations de l’intéressé, et elle peut encore moins conclure que ces motifs inavoués étaient prédominants. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à des violations de l’article   3 (volet matériel) à raison de la comparution du requérant à des audiences devant le tribunal quelques jours après une lourde intervention chirurgicale et de son confinement dans une cage métallique dans le prétoire. Elle conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   1 à raison de l’arrestation et de la réarrestation du requérant. Elle conclut aussi, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 §   3 à raison de l’absence de motifs pertinents et suffisants pour la privation de liberté du requérant et, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   5 au motif que la jouissance effective du droit à réparation du requérant n’a pas été garantie à un degré suffisant de certitude. Elle conclut enfin, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   2 à raison des déclarations faites par de hauts dirigeants aux médias relativement aux procédures pénales dirigées contre le requérant. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Buzadji c.   République de Moldova [GC], 23755/07, 5   juillet 2016, Note d’information 198   ; Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], 32541/08 et 43441/08, 17   juillet 2014, Note d’information 176   ; et Merabishvili c.   Géorgie [GC], 72508/13, 28   novembre 2017, Note d’information   212)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel