CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12524
- Date
- 16 juillet 2019
- Publication
- 16 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Islande - 38797/17 Arrêt 16.7.2019 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Acquittement changé en condamnation par la Cour suprême sans réaudition des témoignages écartés comme non fiables : violation En fait – Le requérant fut accusé d’entente délictueuse sur les prix, comme douze autres salariés de diverses entreprises de matériaux de construction. Le principal élément à charge contre lui était l’enregistrement d’une conversation téléphonique lors de laquelle il avait échangé des informations sur les prix avec l’un des autres accusés. Le tribunal de jugement prit les dépositions orales des accusés en présence des autres co-accusés, que ces derniers eussent déjà témoigné ou non. Il acquitta ensuite le requérant au motif que la condition subjective de la négligence n’était pas remplie, ce qu’il estimait être corroboré par les dépositions d’autres co-accusés. Pendant la procédure d’appel devant la Cour suprême, même si une audience fut tenue, ni les accusés eux-mêmes ni les témoins ne furent réentendus. Le droit interne accordait à la Cour suprême la pleine compétence pour examiner les questions de fait comme de droit, y compris la valeur probante des pièces du dossier, mais pas le droit de réévaluer les dépositions orales qui avaient été données devant le tribunal de jugement sans les entendre de nouveau. La Cour suprême considéra cependant que la méthode à laquelle le tribunal de jugement avait recouru pour prendre les dépositions des défendeurs avait «   significativement amoindri la valeur probante   » de leurs témoignages. Sur la base de ce constat, elle annula l’acquittement du requérant et le condamna à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis. Le requérant reprochait à la Cour suprême de ne pas avoir entendu de nouveau sa déposition, ce qu’il analysait comme une atteinte à son droit à un procès équitable. En droit – Article 6 § 1   : Il est vrai que la Cour suprême n’était pas formellement tenue de convoquer le requérant pour recueillir son témoignage avant d’annuler son acquittement. Il n’est pas non plus décisif que le requérant, bien que sachant que sa condamnation avait été requise, n’eût pas demandé à être réentendu (à supposer que pareille possibilité lui fût offerte)   : si l’appréciation directe des éléments de preuve était réputée nécessaire, l’instance d’appel était dans l’obligation de prendre d’elle-même les mesures appropriées. La condamnation du requérant n’a donc pas reposé en principe sur une nouvelle appréciation de la crédibilité des dépositions orales en tant que telles, qui aurait permis la formation d’une conviction sur la véracité des déclarations, notamment à partir du comportement de la personne qui était entendue. La Cour suprême a d’ailleurs conclu que la valeur probante de ces éléments était «   significativement amoindrie   » pour des motifs techniques ou procéduraux, à savoir à raison de la manière dont les dépositions avaient été recueillies, et en particulier de la présence autorisée des autres co-accusés pendant les dépositions. Si la Cour suprême n’a pas entièrement exclu les dépositions orales, elle a néanmoins pris une position claire au sujet de la fiabilité de ces éléments, et donc de leur valeur probante pour les besoins de l’appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence du requérant. Dans ce contexte, toute distinction matérielle entre la fiabilité et la crédibilité des témoignages oraux était imperceptible. Le fait est que la Cour suprême a à tout le moins ignoré, dans une mesure considérable, une partie des éléments que le tribunal de jugement avait pris en compte lorsqu’il avait acquitté le requérant et qu’elle a fondé sa condamnation principalement, si ce n’est exclusivement, sur sa propre appréciation de la teneur de la conversation téléphonique entre le requérant et l’un des co-accusés. Bien que le droit interne habilitât la Cour suprême à réévaluer les éléments de preuve matériels, le fait qu’elle se fût appuyée sur ces éléments tout en écartant largement ou entièrement les explications qui avaient été avancées dans les témoignages oraux l’a inévitablement conduite à se livrer dans une certaine mesure à sa propre appréciation aux fins de déterminer si les faits fournissaient une base suffisante pour pouvoir condamner le requérant. De l’avis de la Cour, cette démarche ne saurait être considérée comme une application de considérations purement juridiques aux faits établis   : elle a comporté une nouvelle évaluation des éléments de preuve dans leur ensemble et débouché sur la condamnation du requérant fondée sur des éléments qui étaient différents de ceux sur lesquels le tribunal de jugement s’était appuyé lorsqu’il l’avait acquitté. Par conséquent, aux fins d’un procès équitable et compte tenu de l’enjeu pour le requérant, la Cour suprême ne pouvait pas examiner correctement les questions à trancher en appel sans procéder à une appréciation directe des témoignages oraux du requérant, de ses co-accusés et de l’un des témoins, sur lesquels le tribunal de jugement avait fondé son appréciation globale des éléments probants relatifs au contexte dans lequel la conversation téléphonique en cause s’était inscrite. À défaut, la Cour suprême avait la possibilité d’annuler l’acquittement et de renvoyer l’affaire pour un nouveau procès. Au lieu de cela, elle a imposé au requérant une peine de prison – certes assortie d’un sursis – sans avoir été en mesure de se faire directement une idée du caractère de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12524
Données disponibles
- Texte intégral