CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12530
- Date
- 4 juin 2019
- Publication
- 4 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 13482/15 Décision 4.6.2019 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Défaillances alléguées des autorités à l’égard d’une pollution de l’eau du robinet dans des logements par leurs constructeurs privés   : irrecevable En fait – Les requérants avaient acheté des appartements dans le cadre d’un programme de construction immobilière. Deux analyses de l’eau furent conduites au milieu de l’année 2006, avant l’emménagement de certains des requérants. La présence d’huiles minérales ne fut pas recherchée dans la première analyse, commandée par l’État, mais le fut dans la seconde, demandée par l’un des constructeurs (tous entrepreneurs privés) un mois plus tard. Dans l’un des quatre appartements testés, l’eau présentait un taux de contamination par des huiles minérales légèrement supérieur au taux maximum acceptable. Les échantillons suivants, prélevés entre le début et la fin du dernier trimestre de 2006, montrèrent des teneurs en huiles minérales d’abord douze fois puis cent fois supérieures au maximum autorisé. Les requérants emménagèrent dans leurs appartements respectifs entre juin et décembre 2006. L’autorisation d’utilisation du bâtiment fut délivrée en février 2007 sur la base des deux premières analyses. Au fil du temps, les requérants constatèrent que l’eau du robinet exhalait une forte odeur et laissait des traces graisseuses. Ils s’en plaignirent au service municipal des eaux. En 2007 et en 2008, il fut procédé à de nouvelles analyses, qui montrèrent une teneur croissante et anormale en huiles minérales. Les autorités fournirent une assistance aux résidents et leur conseillèrent d’utiliser l’eau uniquement pour les toilettes. Plusieurs mois plus tard, l’eau fut officiellement déclarée impropre à la consommation. Des études en attribuèrent la cause à un défaut de construction du bâtiment lui-même. Les requérants explorèrent trois voies distinctes pour obtenir la résolution de leur problème   : i)   ils sollicitèrent, en vain, la révocation de l’autorisation d’utilisation du bâtiment, sans toutefois porter la question devant les juridictions administratives   ; ii)   ils tentèrent de faire établir la responsabilité pénale de diverses personnes et entreprises. Certaines poursuites furent abandonnées, mais d’autres conduisirent à des inculpations dans des procédures qui sont toujours en cours   ; iii)   ils demandèrent des dommages-intérêts devant les juridictions civiles. Celles-ci accueillirent leurs prétentions en première et en deuxième instance, retenant la responsabilité des trois entreprises mises en cause. La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême. Devant la Cour, les requérants se plaignent d’avoir été exposés pendant plusieurs années à un grave danger environnemental, et ils reprochent à l’État de n’avoir pas pris des mesures adéquates et efficaces pour résoudre le problème. En droit – Article 8   : Les allégations de dommage environnemental exposées en l’espèce ne concernaient pas, à proprement parler, le rôle de l’État dans la pollution industrielle. La contamination de l’eau n’était pas imputable à l’État mais à des entreprises privées. Le rôle de la Cour dans une telle situation est d’apprécier si l’État a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger les droits garantis aux requérants par l’article   8. a)   Autorisations administratives préalables – Les requérants emménagèrent dans leurs appartements fraîchement acquis avant que le permis d’utilisation n’eût été délivré. Aucune odeur n’était encore décelable à ce moment-là. L’eau avait fait l’objet de deux analyses   : une analyse dite de type «   A   » et une analyse postérieure commandée par l’entreprise sous-traitante du constructeur. Les requérants indiquent que la première analyse n’avait pas recherché la présence d’huiles minérales et qu’elle était par conséquent incomplète. La Cour relève qu’à l’époque et par défaut, les analyses de type   A ne mesuraient pas cet élément et que la directive imposant de rechercher la présence d’huiles minérales ne fut prise qu’ultérieurement. En outre, la quantité légèrement accrue d’huiles minérales trouvée dans la seconde analyse ne concernait qu’un appartement sur les quatre testés. C’est sur la base de ces analyses et du consentement de l’inspecteur de la santé publique, notamment, que le permis d’utilisation fut délivré. C’est également sur cette base que le ministère public conclut qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’agent public qui avait signé le permis. Les requérants déposèrent une demande tendant à l’annulation du permis   , mais ils ne poursuivirent pas l’instance dans le respect des conditions fixées par la législation pertinente. b)   Réaction des autorités – Dès que les requérants commencèrent à se plaindre de la qualité de l’eau, l’État prit une série de mesures, dont les suivantes   : –   à la fin de l’année 2006, il décida de prendre en charge les coûts   d’établissement de l’origine de la contamination de l’eau et les factures d’eau, –   il mit en place une cellule d’experts, chargée d’identifier la cause de la contamination de l’eau, –   il fit analyser des centaines d’échantillons d’eau par diverses institutions, –   il fournit des réservoirs d’eau potable aux requérants, et –   il fit procéder à plusieurs tentatives de décontamination de l’eau par hyperchloration. L’eau fut déclarée impropre à la consommation humaine et dangereuse pour la santé en juin 2008,   mais les requérants furent informés par l’État défendeur dès le mois d’août 2007 qu’elle présentait un risque sanitaire et ne devait être utilisée que pour les toilettes. c)   Mécanismes d’établissement de la responsabilité pénale – Les actes incriminés par les requérants ne s’analysent pas en des violences physiques. Par conséquent, aussi désagréable que la contamination de l’eau ait pu être pour les intéressés, l’article   8 de la Convention n’exigeait pas des autorités nationales qu’elles missent effectivement en œuvre des mécanismes de droit pénal. La voie civile était suffisante. En tout état de cause, avant même le dépôt de plainte par les requérants, le ministère public avait constitué un dossier pénal relativement à la contamination de l’eau qui avait été constatée, et il avait pris un certain nombre de mesures à cet égard. Il avait également ouvert une enquête, qui visait notamment un certain nombre de personnes contre lesquelles les requérants n’avaient pas porté plainte, et il avait inculpé plusieurs personnes. d)     Mécanismes d’établissement de la responsabilité civile – Plusieurs expertises médicolégales furent ordonnées et divers témoins et témoins experts furent entendus. Le dossier interne comportait plusieurs milliers de pages. L’origine exacte de la contamination fut établie.   S’il est vrai que la procédure civile est encore pendante et que le montant de l’indemnisation n’a pas encore été déterminé, les requérants ont eux-mêmes souligné que leurs griefs ne concernaient pas   la procédure civile. En résumé, l’État défendeur a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assurer la protection des droits des requérants. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel