CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12539
- Date
- 4 juillet 2019
- Publication
- 4 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Évaluation globale;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 47166/09 Arrêt 4.7.2019 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Utilité publique Absence d’indemnisation pour la démolition d’un garage implanté sur un terrain public affecté à la réalisation d’un projet de promotion immobilière privé   : violation En fait – La requérante utilisait depuis 1980 un garage situé dans la cour de son immeuble d’habitation. En 1995, le garage fut enregistré comme étant sa propriété privée. En 2003, la municipalité affecta le terrain sur lequel était sis le garage à la construction d’un nouvel immeuble résidentiel par un promoteur privé. La ville proposa à la requérante de lui verser une indemnité   ; celle-ci ne donna toutefois pas suite aux offres de négociation. Le garage fut démoli après que les juridictions internes eurent estimé, entre autres, que la requérante n’avait jamais obtenu en bonne et due forme le droit d’utiliser la parcelle sur laquelle il était bâti. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Il y a lieu de distinguer la situation de la requérante (qui s’analyse en une privation de propriété)   : –     des affaires de construction illégale, dans la mesure où la requérante disposait pour le garage d’un titre de propriété dûment enregistré qui n’avait jamais été invalidé ni remis en cause durant les vingt années qui avaient précédé l’élaboration du nouveau projet immobilier de luxe   ; et –     des affaires dans lesquelles chaque décision autorisant le maintien de la situation d’une maison sur un terrain appartenant au domaine public maritime précisait que cette décision était temporaire et sujette à révocation à tout moment sans indemnité (voir Depalle c.   France [GC], 34044/02, 29   mars 2010, Note d’information   128 ). La nature censément «   non autorisée   » de l’utilisation du terrain par la requérante en l’espèce ne résultait pas d’un manquement à la législation qui aurait été commis au moment où le garage avait été construit mais s’expliquait pour l’essentiel par l’évolution du droit ukrainien lors du passage de la législation de l’ère soviétique (qui ne reconnaissait ni la propriété privée des terres ni les baux classiques) au régime juridique fondé sur la propriété et le bail, actuellement en vigueur en Ukraine. En l’espèce, la question de «   l’intérêt général   » dans l’ingérence est inextricablement liée à celle de la proportionnalité, de sorte que ces deux aspects doivent être examinés conjointement. Si les États disposent d’une ample marge d’appréciation en matière de politique d’urbanisme, rien n’indique en l’espèce quelle considération particulière de politique publique a conduit les autorités municipales à approuver et à soutenir le choix de l’emplacement de ce projet résidentiel   ; et le Gouvernement n’a pas apporté d’éléments à cet égard. Dans ces conditions, que l’ingérence pût ou non passer pour servir l’intérêt général, celui-ci n’était pas suffisamment impérieux pour justifier que l’on privât la requérante de son bien sans l’indemniser. En particulier, rien n’indique que des intérêts particulièrement importants – tels que la protection de l’environnement, la nécessité de préserver l’État de droit et d’interdire les constructions illégales, ou encore des considérations de justice sociale – aient dicté les décisions des autorités. La requérante ayant été traitée comme un simple squatter, non seulement elle ne pouvait prétendre à la moindre indemnité mais en théorie, elle se trouvait également dans l’obligation de rembourser à la ville les frais engagés pour la démolition de son garage. Il n’a été tenu aucun compte de la spécificité de sa situation. Peu importe que la requérante n’ait pas donné suite à la proposition de négociation que lui avait faite la municipalité. En effet, étant donné la manière dont les juridictions nationales avaient interprété et appliqué le droit interne, seule une indemnité allouée à titre gracieux aurait pu lui être offerte   ; pour que la requérante pût prétendre à une réparation entourée de garanties juridiques, il aurait fallu qu’il fût établi qu’elle disposait d’un droit sur le terrain, ce qu’elle a tenté d’obtenir devant les juridictions internes. De surcroît, il n’existait pas pour ce type de négociations de cadre procédural duquel elle aurait pu tirer les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur une offre éventuelle. Par conséquent, son inaction apparente face à la proposition de la municipalité de négocier un règlement à titre gracieux ne saurait être interprétée comme un renoncement à ses droits. En effet, aucune indemnité ne lui était due de plein droit et aucune procédure n’avait été établie pour assurer les garanties essentielles dans cette démarche. Dans ces circonstances, l’inaction de la requérante face à la proposition de négocier formulée par la municipalité ne suffit pas à étayer une conclusion de non-violation de ses droits. La requérante a donc été privée du droit d’être indemnisée. Lorsqu’un projet immobilier vise principalement la construction de logements destinés à dégager un bénéfice commercial privé, même si les autorités internes considèrent qu’il sert également l’intérêt général dans la mesure où il contribue à étoffer et à renouveler le parc de logements disponible, seule une indemnité calculée dans le cadre d’une procédure comportant une appréciation globale des conséquences de l’expropriation et aboutissant à l’attribution d’une somme fondée sur la valeur marchande du bien exproprié peut satisfaire aux exigences de l’article   1 du Protocole n o   1. En l’espèce, la requérante ne s’est pas vu offrir une telle compensation accompagnée des garanties appropriées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir aussi Volchkova et Mironov c.   Russie , 45668/05 et 2292/06, 28   mars 2017)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12539
Données disponibles
- Texte intégral