CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12542
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 27057/06, 56443/09 et 25147/14 Arrêt 2.7.2019 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Droit interne dépourvu de garanties contre les abus résultant de la vidéosurveillance permanente de détenus dans leurs cellules   : violation En fait – Alors qu’ils étaient incarcérés dans leurs cellules, les détenus requérants restèrent sous la surveillance constante de gardiens de prison au moyen d’une caméra de télévision en circuit fermé (CCTV). Cette surveillance était régulièrement opérée par des gardiennes de prison. En droit – Article 8   : La vidéosurveillance permanente s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée. La législation pertinente fixait une règle générale qui permettait aux administrations des centres de détention et des maisons d’arrêt de recourir à la vidéosurveillance. Elle ne précisait pas toutefois si les parties résidentielles comme les parties communes pouvaient être ainsi surveillées, à quelles heures de la journée la vidéosurveillance pouvait fonctionner, sous quelles conditions et pendant quelle durée, quelles procédures étaient applicables, etc. La seule obligation était d’informer les détenus, en recueillant leur signature pour acte, de l’usage de caméras de vidéosurveillance. La législation pertinente n’énonçait aucune règle régissant les conditions sous lesquelles la mesure dénoncée pouvait être appliquée et supprimée, ni la durée ou les procédures de contrôle. Pour ce qui est des centres de détention, les dispositions pertinentes ne précisaient pas si la collecte d’informations concernant le comportement des détenus se limitait à leur surveillance au moyen de caméras de CCTV, si ces informations devaient être enregistrées et conservées, ni, dans l’affirmative, quelles garanties et règles applicables prévoyaient les circonstances dans lesquelles ces données pouvaient être recueillies, leur durée de conservation, leurs motifs d’utilisation, et les cas dans lesquels elles pouvaient être détruites. Les spécifications techniques permettaient de conserver les enregistrements recueillis grâce à la vidéosurveillance pendant une durée de trente jours. Contrairement à la situation dans l’affaire Van der Graaf c. Pays-Bas , la mise sous vidéosurveillance permanente des requérants ne reposait pas sur une décision individuelle motivant la mesure en question à la lumière des buts légitimes poursuivis, la mesure n’était pas limitée dans le temps, et les autorités administratives des établissements en question n’étaient pas tenues de réexaminer régulièrement (et de réexaminer du tout) le bien-fondé de cette mesure. Il n’y avait d’ailleurs aucune base en droit national pour adopter des décisions individuelles de ce type. Dans ces conditions, si la Cour est disposée à accepter que la mesure litigieuse eût une base en droit national, elle n’est pas convaincue que le régime juridique en vigueur fût compatible avec l’exigence de «   qualité de la loi   ». Ce régime donnait aux administrations des centres de détention et des maisons d’arrêt le droit de recourir à la vidéosurveillance, mais il ne définissait pas avec suffisamment de clarté l’étendue de ces pouvoirs et leurs modalités d’exercice de manière à offrir aux intéressés une protection contre l’arbitraire. D’ailleurs, tel qu’il a été interprété par les juridictions internes, il accordait auxdites administrations le pouvoir absolu de mettre tout individu en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement sous une vidéosurveillance permanente – c’est-à-dire jour et nuit –, sans condition, à tout endroit de l’établissement – y compris dans les cellules – pendant une durée indéfinie et en l’absence de réexamens périodiques. En l’état, le droit national ne proposait quasiment aucune garantie contre d’éventuels abus par des agents de l’État. Si la Cour est disposée à reconnaître qu’il peut être nécessaire de surveiller certaines zones des établissements pénitentiaires ou certains détenus sur une base permanente, y compris au moyen d’un système de vidéosurveillance, elle estime que le régime juridique en Russie ne pouvait être regardé comme suffisamment clair, précis ou détaillé pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics dans le droit au respect de la vie privée. La mesure dénoncée n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Il n’y a donc pas lieu de rechercher si elle poursuivait un quelconque but légitime et si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   », proportionnellement au but poursuivi. En particulier, la Cour laisse en suspens la question de la compatibilité avec les exigences de l’article 8 §   2 de la conduite de la vidéosurveillance permanente par des femmes opérant les caméras, car il s’agit selon elle d’un élément de la proportionnalité de l’ingérence alléguée. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   13 au motif que le droit interne, tel qu’interprété par les tribunaux, ne présupposait aucune mise en balance ni ne permettait au justiciable de faire contrôler par le juge la proportionnalité de sa mise sous vidéosurveillance permanente à l’aune de l’impératif de préservation de sa vie privée. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Van der Graaf c.   Pays-Bas (déc.), 8704/03, 1er   juin 2004, Note d’information 65   ; voir aussi S. et Marper c.   Royaume-Uni [GC], 30562/04 et 30566/04, 4   décembre 2008, Note d’information 114, et M.M. c.   Royaume-Uni, 24029/07, 13   novembre 2012, Note d’information   157, ainsi que la fiche thématique Conditions de détention et traitement des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12542
Données disponibles
- Texte intégral