CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12544
- Date
- 4 juillet 2019
- Publication
- 4 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Autriche - 62903/15 Arrêt 4.7.2019 [Section V] Article 2 Obligations positives Mesures préventives jugées suffisantes du fait de l’impossibilité de discerner le risque qu’un enfant soit tué à l’école par son père accusé de violences domestiques et frappé d’une interdiction de domicile   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 4 novembre 2019] En fait – En 2010, l’époux de la requérante fut déclaré coupable d’avoir infligé à celle-ci des coups et blessures et d’avoir eu un comportement menaçant dangereux à l’égard de ses proches. Une ordonnance d’interdiction, à laquelle il se conforma, le contraignit à se tenir éloigné de l’appartement familial, du domicile des parents de la requérante et des environs pendant quatorze jours. Durant les deux années qui suivirent, la requérante ne signala aucun incident à la police. En 2012, elle déposa une demande de divorce et dénonça son époux à la police pour viol et violences domestiques   ; elle l’accusa également d’avoir proféré des menaces dangereuses quotidiennement pendant les deux mois précédents. Lorsqu’ils furent entendus, leur fils et leur fille mineurs déclarèrent que leur père battait leur mère et qu’il les frappait également. Le même jour, une procédure pénale fut ouverte et une nouvelle ordonnance d’interdiction fut prise contre l’époux de la requérante, lui interdisant de regagner le domicile conjugal et de s’approcher de l’appartement des parents de la requérante ainsi que des environs. Ses clés furent saisies. Trois jours plus tard, il tua son fils d’une balle dans la tête à l’école et se suicida en retournant l’arme contre lui. La requérante, qui estimait que son époux aurait dû être placé en détention provisoire, engagea une action en responsabilité administrative et fut déboutée. En droit – Article 2 ( volet matériel ): i.     Sur l ’ obligation positive de mettre en œuvre des mesures opérationnelles préventives – La question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si, compte tenu des informations disponibles à l’époque des faits, les autorités auraient pu ou dû savoir que l’époux de la requérante représentait un risque réel et immédiat pour la vie de son fils en dehors des lieux concernés par l’ordonnance d’interdiction, risque auquel seul un placement en détention aurait pu parer. Après le meurtre, les autorités internes ont mené une enquête approfondie. Les juridictions internes ont apprécié les faits de manière exhaustive, pertinente, convaincante et conforme à la jurisprudence de la Cour. Après avoir mis en balance les droits de la requérante tels que garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, d’une part, et les droits de son époux tels que protégés par l’article 5, d’autre part, elles ont conclu qu’il aurait été disproportionné de placer celui-ci en détention provisoire. Les autorités savaient que le mari de la requérante avait déjà été condamné une fois pour coups et blessures sur la personne de son épouse ainsi que pour comportement menaçant dangereux, et des éléments solides laissaient penser qu’il avait récidivé. La requérante avait toutefois passé trois jours de plus dans l’appartement qu’ils partageaient avant de signaler le viol allégué à la police. Les accès de violence de l’époux étant jusque-là restés circonscrits à la résidence familiale ou au périmètre environnant, une ordonnance d’interdiction était de nature à parer à cette éventualité, d’autant plus que l’intéressé s’était parfaitement conformé à cette mesure en 2010 et que les autorités n’avaient eu connaissance d’aucun nouvel acte de violence jusqu’en 2012. Même si des signes témoignaient d’une escalade de la violence depuis l’ouverture de la procédure de divorce, il n’y avait pas matière à conclure qu’il existait un risque pour la vie des enfants dans un lieu public. L’époux de la requérante avait certes commencé à proférer des menaces contre elle et leurs enfants deux mois avant le meurtre de son fils, mais ces menaces étaient en partie incohérentes (d’un côté il menaçait de tuer ses enfants sous les yeux de la requérante et de l’autre il menaçait de les emmener en Turquie, ou encore de se suicider), et il les avait répétées quotidiennement pendant deux mois sans passer à l’acte. Ces menaces n’étaient donc pas révélatrices de l’existence d’un risque immédiat pour la vie des enfants en dehors de la résidence familiale. Leur père ne s’était jamais montré agressif en public auparavant. Face aux policiers, il était resté calme et coopératif et n’avait pas donné l’impression de représenter une menace immédiate pour quiconque. De plus, rien n’indiquait qu’il possédât un pistolet ou une autre arme, ni qu’il eût cherché à s’en procurer. Dans ces conditions, il était impossible de détecter l’existence d’un risque réel et immédiat que l’époux de la requérante prémédite un meurtre, se procure une arme à feu puis tire sur son fils dans les locaux de l’école. Au regard des facteurs susmentionnés, envisagés ensemble, la Cour considère que c’est à bon droit que les autorités internes ont conclu que l’ordonnance d’interdiction, conjuguée à la confiscation des clés, suffirait à protéger la vie de la requérante et de ses enfants, et qu’une mesure plus lourde, comme un placement en détention provisoire, n’était pas justifiée. ii.     Sur l’obligation positive de mettre en place un cadre réglementaire – Après les accès de violence de son époux, la requérante n’a pas sollicité auprès du tribunal de district compétent une ordonnance temporaire qui aurait pu interdire à son époux de s’approcher aussi de certains lieux publics, en plus des résidences de la famille. Ce point montre qu’elle-même n’avait pas perçu le besoin imminent de pareille mesure. Qui plus est, après cet incident, elle est demeurée au domicile conjugal pendant trois jours avant de s’adresser aux autorités, et rien n’indique non plus qu’elle se fût trouvée dans l’incapacité de demander la protection de la police plus tôt. Par ailleurs, après la délivrance de l’ordonnance d’interdiction, la requérante avait dit à ses enfants qu’ils pouvaient voir leur père à leur guise. Ces considérations ne renferment aucune critique à l’égard de la requérante, mais montrent que, bien qu’un cadre légal existât pour la protection de la requérante et de ses enfants, il n’a pas été pleinement mis en œuvre parce que, malheureusement, un risque réel et immédiat pour la vie de son fils à l’école était impossible à déceler à ce moment-là. Des améliorations ont été apportées à la législation pertinente au lendemain de ces événements, mais ces améliorations ne sauraient être interprétées comme la reconnaissance d’une carence antérieure. Dans ces conditions, les autorités compétentes n’ont pas failli à leurs obligations positives relativement à la vie du fils de la requérante. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Osman c. Royaume-Uni , 23452/94, 28   octobre 1998   ; Kontrová c.   Slovaquie , 7510/04, 31   mai 2007, Note d’information   97   ; Opuz c.   Turquie , 33401/02, 9   juin 2009, Note d’information 120   ; Talpis c.   Italie , 41237/14, 2   mars 2017, Note d’information 205   ; Fiche thématique Protection des mineurs )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel