CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12553
- Date
- 9 juillet 2019
- Publication
- 9 juillet 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement inhumain);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 41261/17 Arrêt 9.7.2019 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures adéquates pour protéger une victime de violences domestiques   : violation Article 14 Discrimination Absence de législation définissant les violences domestiques et les réprimant de manière systémique   : violation En fait – La requérante se plaignait que les autorités russes aient manqué à leur obligation de la protéger d’actes de violence conjugale commis par son ancien compagnon, d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre l’auteur et, plus largement, qu’elles n’aient pas mis en place un cadre juridique visant à lutter contre la discrimination sexiste envers les femmes. En droit Article 3 – L’ancien compagnon de la requérante a infligé à celle-ci des violences qui ont atteint le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu l’article   3. Par son comportement assujettissant et coercitif, il a sans nul doute fait naître chez elle des sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance qui sont suffisamment graves pour conduire à la conclusion qu’elle a été victime de traitements inhumains au sens de cette disposition. La Cour doit donc déterminer si les autorités nationales se sont acquittées de l’obligation positive qui leur incombe de protéger les individus relevant de leur juridiction contre toutes les formes de mauvais traitements, y compris ceux infligés par des particuliers. a)     Obligation de mettre en place et d’appliquer un cadre juridique adéquat – La Russie n’a pas adopté de loi visant spécifiquement à traiter le problème de la violence familiale. Aucune loi sur la violence domestique ni aucune autre loi de ce type n’a jamais été adoptée. Ni la notion de «   violence domestique   » ni aucune notion équivalente n’a jamais été définie ni mentionnée dans aucun texte de loi russe, sous quelque forme que ce soit. La violence domestique ne constitue une infraction distincte ni en vertu du code pénal ni en vertu du code des infractions administratives. Elle ne constitue pas non plus une circonstance aggravante d’autres infractions. Le code pénal russe ne distingue pas la violence domestique des autres formes de violence contre les personnes, il l’englobe dans les dispositions relatives à l’infliction d’un préjudice corporel et d’autres dispositions connexes, telles que celles relatives au meurtre, aux menaces de mort ou au viol. Les dispositions existantes du droit pénal sont insuffisantes pour recouvrir les nombreuses formes de violence domestique. Depuis une série de modifications législatives, l’agression perpétrée par un individu contre des membres de sa famille est constitutive d’une infraction pénale, mais seulement à partir de la deuxième occurrence dans un délai de douze mois ou si elle a donné lieu à un préjudice corporel constitutif au moins de «   coups et blessures légers   ». La Cour a déjà dit que le fait de soumettre à la présence d’un préjudice d’une certaine gravité l’ouverture d’une enquête pénale porte atteinte à l’efficacité des mesures de protection correspondantes, car la violence domestique peut prendre de nombreuses formes, qui ne causent pas toutes un préjudice corporel – elle peut par exemple être psychologique ou économique, ou encore consister en un comportement assujettissant ou coercitif. De plus, les dispositions relatives aux «   coups et blessures répétés   » n’auraient apporté à la requérante aucune protection, dès lors que plus de douze mois s’étaient écoulés entre les agressions dont elle avait fait l’objet en 2016 et la nouvelle vague de menaces et d’insultes qu’elle dut affronter en 2018. La Cour rappelle à cet égard que même un événement unique peut être constitutif de violence domestique. De plus, en droit russe, ce sont les victimes qui doivent engager des poursuites privées en cas de «   préjudice corporel léger   » ou de «   coups et blessures répétés   ». Certes, la protection effective du droit à l’intégrité physique garanti par la Convention n’impose pas que tous les cas d’agression perpétrée par un particulier fassent l’objet de poursuites publiques   ; mais, dans le contexte de la violence domestique, la possibilité d’engager des poursuites privées n’est pas suffisante. D’abord, de telles poursuites prennent naturellement du temps et ne permettent pas d’empêcher la répétition de faits du même type. Ensuite, l’obligation de passer par des poursuites privées fait peser une charge excessive sur les victimes de violence domestique, en transférant sur elles la responsabilité de réunir des preuves propres à établir la culpabilité de l’auteur des violences à un niveau requis dans un cadre pénal. Cette tâche est intrinsèquement difficile lorsque les violences se déroulent dans un cadre privé, en l’absence de témoins et parfois sans laisser de traces visibles. Elle n’est pas aisée même pour des professionnels de l’application des lois   ; elle devient insurmontable pour une victime qui doit réunir des preuves seule tout en continuant de vivre avec l’auteur des violences, en restant financièrement dépendante de celui-ci, et en craignant des représailles de sa part. De plus, même si un procès aboutit à un verdict de culpabilité, la victime ne peut pas bénéficier de la protection nécessaire, par exemple sous la forme d’une ordonnance de protection ou d’éloignement, ces mesures n’existant pas en droit russe. Le droit russe ne prévoit aucune exception à la règle selon laquelle l’ouverture et la poursuite des procédures concernant ce type d’infractions dépendent entièrement de l’initiative et de la détermination de la victime. Or les autorités de poursuite devraient pouvoir continuer la procédure au nom de l’intérêt public même si la victime retire sa plainte. Les autorités russes n’ont pas suivi la Recommandation Rec(2002)5 du Conseil de l’Europe , en vertu de laquelle les États membres doivent prévoir qu’une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public et adopter des mesures pour assurer la protection efficace des victimes contre les menaces et les risques de vengeance. Le manquement des autorités à prévoir la poursuite publique des actes de violence domestique a été dénoncé à maintes reprises par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes . Le cadre juridique russe – qui ne définit pas la violence domestique, que ce soit en tant qu’infraction distincte ou en tant que circonstance aggravante d’autres infractions, et qui subordonne à la présence d’un préjudice atteignant un certain seuil de gravité l’ouverture de poursuites publiques – ne répond pas aux exigences découlant de l’obligation positive pour l’État de mettre en place et d’appliquer effectivement un système réprimant toutes les formes de violence domestique et protégeant suffisamment les victimes. b)     Obligation de parer aux risques connus de mauvais traitements – Il faut, pour apprécier la présence d’une menace réelle et immédiate, tenir dûment compte du contexte particulier de la violence domestique. Dans ce contexte, l’obligation ne consiste pas seulement à apporter une protection générale à la société, elle consiste aussi et surtout à tenir compte de la récurrence d’épisodes successifs de violence familiale. La requérante a informé les autorités de la violence de son ancien compagnon à maintes reprises. Elle a porté à leur connaissance les menaces et les actes de violence dont elle avait fait l’objet, et elle a produit des rapports médicaux corroborant ses allégations. Dès lors, les agents de l’État savaient, ou auraient dû savoir, qu’elle avait subi des violences et qu’il y avait un risque réel et immédiat que ces violences se reproduisent. Dans ces conditions, les autorités avaient l’obligation de faire tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour la protéger. Dans une grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe, les victimes de violence domestique peuvent solliciter des mesures immédiates de protection – appelées selon les lieux «   ordonnance d’éloignement   », «   ordonnance de protection   » ou encore «   ordonnance de sécurité   » –, et les autorités s’efforcent de prévenir la récurrence d’actes de violence domestique et d’en protéger les victimes, généralement en imposant à l’auteur des faits de quitter le domicile et de s’abstenir de s’approcher de la victime ou de la contacter. La Russie reste l’un des rares États membres dont la législation n’offre aux victimes de violence domestique aucune mesure comparable. On ne peut pas dire que les autorités russes aient réellement tenté d’empêcher la récurrence d’actes de violence à l’égard de la requérante. Alors que celle-ci a rapporté à plusieurs reprises des agressions physiques, et même un enlèvement, aucune mesure n’a été prise. Malgré la gravité des faits, les autorités se sont bornées à recueillir la version de son ancien compagnon, et elles ont conclu qu’il s’agissait d’un différend privé entre les deux anciens partenaires. Plus de deux années se sont écoulées entre la première agression signalée par la requérante et l’ouverture d’une procédure pénale   ; et cette procédure ne portait pas sur les violences que celle-ci avait subies, mais sur une infraction bien moins grave, à savoir une atteinte à sa vie privée. Même si l’ouverture de la procédure lui permettait formellement de demander une protection de l’État, la requérante n’a obtenu aucune décision officielle sur sa demande à cet effet, alors qu’elle y avait légalement droit. La police régionale a émis un avis dans lequel elle estimait la demande infondée et qualifiait la série d’actes de violence domestique subis par la requérante de simple animosité entre celle-ci et son ancien compagnon, n’appelant pas une intervention de l’État. Les autorités russes – qui avaient été informées du risque de nouveaux actes de violence de la part de l’ancien compagnon de la requérante – ont apporté à la situation une réponse manifestement inadéquate, compte tenu de la gravité des infractions en cause. Elles n’ont pris aucune mesure pour protéger la requérante ou pour condamner le comportement de son ancien compagnon. Elles sont demeurées passives face au risque sérieux de mauvais traitement auquel était exposée la requérante et ont permis à son ancien compagnon, par leur inaction et leur manquement à prendre des mesures dissuasives, de continuer à la menacer, à la harceler et à l’agresser sans entraves et en toute impunité. c)     Obligation de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements – Une diligence particulière est requise face aux cas de violence domestique, et la spécificité de ce type de violence doit être prise en compte dans le cadre de la procédure interne. Depuis le 1 er janvier 2016, la requérante a signalé à la police au moins sept épisodes de violence grave ou de menaces de violence de caractère récurrent de la part de son ancien compagnon. Elle a produit des preuves – y compris des rapports médicaux et des témoignages – corroborant ses allégations. Dès lors que la requérante avait ainsi porté à leur connaissance des allégations crédibles de mauvais traitements, l’obligation naissait, pour les autorités, de mener une enquête répondant aux exigences de l’article   3. La police a répondu aux allégations de la requérante par plusieurs brèves «   enquêtes préliminaires   » ( доследственная проверка ), qui se sont toutes soldées par un refus d’ouvrir une procédure pénale, au motif qu’aucune infraction passible de poursuites n’avait été commise. Les procureurs supérieurs ont écarté certaines des décisions par lesquelles il avait été mis fin aux enquêtes préliminaires, jugeant apparemment les allégations de la requérante suffisamment graves pour appeler un examen complémentaire. Pourtant, les policiers n’ont pris aucune mesure d’enquête supplémentaire, et ils ont à nouveau décidé de ne pas demander l’ouverture d’une procédure pénale. Pendant la période de plus de deux ans durant laquelle la requérante a été harcelée de manière répétée, les autorités n’ont pas une seule fois ouvert une enquête pénale sur les violences et les menaces de violence dont l’intéressée faisait l’objet. La seule procédure pénale qui a été ouverte ne concernait pas les violences, mais l’infraction moins grave constituée par la publication de photographies de la requérante. Saisies d’allégations crédibles de mauvais traitements, les autorités avaient l’obligation d’ouvrir une enquête pénale   ; une «   enquête préliminaire   » seule ne répond pas à l’exigence d’enquête effective découlant de l’article 3. Cette étape préliminaire est de portée trop restreinte   ; elle ne peut en elle-même aboutir au procès et à la sanction de l’auteur, étant donné que l’ouverture d’une procédure pénale et d’une enquête pénale est une condition préalable nécessaire à la mise en accusation qui aboutira à un procès. Un refus d’ouvrir une enquête pénale sur des allégations crédibles de maltraitances graves révèle un manquement de l’État à l’obligation procédurale qui lui incombe en vertu de l’article   3. La réticence des policiers à ouvrir et à mener une enquête pénale avec promptitude et diligence a engendré une perte de temps et réduit leur aptitude à réunir des preuves de la violence domestique qui leur avait été signalée. Même lorsque la requérante présentait des lésions visibles, on n’a pas procédé à un examen médical sur-le-champ. Les policiers ont eu recours à diverses tactiques pour classer chaque enquête le plus rapidement possible   : ils ont commencé par tenter de convaincre l’auteur des faits de se reprendre et de réparer le préjudice causé   ; par ailleurs, ils ont tenté de minimiser les faits que la requérante leur avait signalés. Alors qu’étaient portés à leur connaissance des signes de commission d’infractions passibles de poursuites, tels que des lésions constatées ou des SMS menaçant la requérante de mort, ils ont relevé le niveau de preuve exigé pour l’ouverture d’une procédure pénale. Ainsi, ils ont affirmé que la preuve de plus d’un coup était nécessaire pour établir la commission de l’infraction de coups et blessures, et que les menaces de mort devaient être «   concrètes et précises   » pour être passibles de poursuites. Ils n’ont cependant cité aucun texte ni aucune pratique judiciaire internes corroborant cette interprétation des dispositions du droit pénal. Eu égard à la manière dont les autorités ont traité l’affaire – et notamment à leur réticence à ouvrir une enquête pénale sur les allégations crédibles de mauvais traitement portées par la requérante et à leur manquement à prendre des mesures effectives contre l’ancien compagnon de l’intéressée, afin qu’il soit sanctionné en vertu des dispositions légales applicables –, la Cour conclut que l’État a manqué à son obligation d’enquêter sur les mauvais traitements allégués. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   3   : Lorsque la présence d’un déséquilibre structurel massif a été établie, il n’est pas nécessaire que le requérant prouve qu’il a aussi été lésé à titre individuel. Les éléments de preuve produits par la requérante et les informations provenant de sources internes et internationales permettent de dire que les violences domestiques touchent les femmes de manière disproportionnée en Russie. Malgré la nature généralisée du problème, les autorités russes n’ont pas adopté de texte de loi propre à y répondre et à en protéger les femmes, qui sont touchées de manière disproportionnée. Plus de quarante projets de loi ont été élaborés ces vingt dernières années, mais aucun n’a été adopté. Les dispositions existantes du droit pénal ne sont pas suffisantes pour apporter une protection contre les nombreuses formes de violence et de discrimination que subissent les femmes, telles que le harcèlement, la traque, le comportement coercitif, la violence psychologique ou économique, ou la récurrence d’éléments analogues sur une longue période. L’absence de toute forme de législation définissant le phénomène de la violence domestique et y apportant une réponse systémique distingue la présente affaire de celles dont la Cour avait eu à connaître concernant d’autres États membres où pareille législation avait déjà été adoptée, mais n’avait pas fonctionné pour différentes raisons. Le fait que la Russie n’ait toujours pas adopté de législation visant à lutter contre la violence domestique et l’absence de toute forme d’ordonnance d’éloignement ou de protection démontrent clairement que la manière dont les autorités ont traité le cas de la requérante n’était pas un simple dysfonctionnement ou retard dans la réponse apportée à la violence dont l’intéressée faisait l’objet, mais découlait de leur réticence à reconnaître la gravité et l’ampleur du problème de la violence domestique en Russie et son effet discriminatoire sur les femmes. En tolérant pendant des années un climat propice à la violence domestique, les autorités russes ont manqué à mettre en place les conditions d’une véritable égalité des sexes, qui permettrait aux femmes de ne pas avoir à craindre de mauvais traitements ou des atteintes à leur intégrité physique, et de bénéficier de la même protection de la loi que les hommes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Valiulienė c.   Lituanie , 33234/07, 26   mars 2013, Note d’information 161   ; Eremia c.   République de Moldova , 3564/11, 28   mars 2013, Note d’information 163   ; T.M. et C.M. c.   République de Moldova , 26608/11, 28   janvier 2014   ; Talpis c.   Italie , 41237/14, 2   mars 2017, Note d’information 205   ; Bălșan c.   Roumanie, 49645/09, 23   mai 2017, Note d’information 207   ; D.H. et autres c.   République tchèque [GC], 57325/00, 13   novembre 2007, Note d’information 102   ; Opuz c.   Turquie , 33401/02, 9   juin 2009, Note d’information 120   ; et A   c.   Croatie , 55164/08, 14   octobre 2010, Note d’information 134. Voir également la fiche thématique Violence domestique et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12553
Données disponibles
- Texte intégral