CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12555
- Date
- 25 juin 2019
- Publication
- 25 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 40477/13 Décision 25.6.2019 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut d’accès pour une personne handicapée à un cinéma particulier pour voir un film non projeté dans les salles accessibles: article 8 non applicable ; irrecevable En fait – En octobre 2008, le requérant, paraplégique, n’a pas pu entrer dans un cinéma d’art et d’essai pour voir le film convoité qui ne figurait à l’affiche d’aucune autre salle de la ville. Il n’y avait pas d’accès pour les fauteuils roulants et le requérant n’a pas été autorisé à être porté à l’intérieur. Le requérant, estimant avoir subi une discrimination, déposa des recours en indemnisation contre la société exploitant le cinéma. Mais ils furent tous rejetés en 2011 et 2012. En droit – Article 8   : La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 énonce le principe de «   la participation et l’intégration pleines et effectives à la société   » pour ces personnes. Par contre, la Cour a précédemment établi que l’article   8 de la Convention eueropéenne entre en jeu seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêcherait la requérante de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause. Il ne découle pas de l’article 8 un droit d’avoir accès à un cinéma particulier pour y voir un film spécifique, aussi longtemps qu’est assuré un accès général aux cinémas se trouvant dans les environs proches. Or d’autres cinémas exploités par la société en question seraient adaptés aux besoins du requérant. Le pourcentage de films uniquement projetés au cinéma en cause s’élevait seulement à environ 10 à 12   % en 2009 et 2010. Il s’ensuit que le requérant avait généralement accès aux cinémas de sa région. En d’autres termes, le refus d’accès au cinéma en cause, pour voir le film souhaité, n’a pas empêché le requérant de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause. L’un des buts de la législation interne est de créer des conditions propres à faciliter la participation à la vie de la société aux personnes handicapées, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux. Par contre, le champ d’application de son article portant sur les prestations des particuliers est limité. Cette disposition a pour but de prévenir des comportements ségrégationnistes graves, qui tendent à exclure les personnes handicapées de certaines activités de peur que leur seule présence ne trouble la quiétude ou les habitudes sociales de la clientèle habituelle. Une discrimination est constituée par toute différence de traitement «   particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser   ». Le Tribunal fédéral a donné suffisamment de motifs expliquant pourquoi la situation subie par le requérant n’est pas assez grave pour tomber sous le coup de la notion de discrimination. Dès lors, la Cour ne voit aucun motif de se départir des conclusions des tribunaux suisses, en particulier du Tribunal fédéral qui, dans un arrêt circonscrit et se référant aux affaires pertinentes de la Cour, a conclu que la Convention n’oblige pas la Suisse à adopter, dans sa législation interne, une notion de la discrimination telle que demandée par le requérant. Il s’ensuit que le requérant ne peut se prévaloir de l’article   8 de la Convention. S’agissant de l’applicabilité de l’article   10 de la Convention, cette disposition ne présente pas, pour la présente affaire, une portée qui va au-delà de celle de l’article   8. L’article   10, et plus particulièrement le droit de recevoir de l’information, ne va pas jusqu’à permettre au requérant l’accès au cinéma où est projeté un film qu’il souhaite regarder. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Botta c. Italie , 21439/93 , 24   février 1998   ; Zehnalová et Zehnal c.   République tchèque (déc.), 38621/97, 14   mai 2002, Note d’information   43   ; Mółka c.   Pologne (déc.), 56550/00, 11   avril 2006, Note d’information   86   ; et Neagu c.   Roumanie (déc.), 49651/16 , 29   janvier 2019   ; ainsi que la fiche thématique Les personnes handicapées et la Convention européenne des droits de l’homme )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel