CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12557
- Date
- 11 juillet 2019
- Publication
- 11 juillet 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 37) Radiation du rôle-{général};Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 28508/11, 37602/11 et 43776/11 Arrêt 11.7.2019 [Section V] Article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Manque de temps pour faire campagne à cause d’un enregistrement tardif de candidats aux élections législatives à la suite de refus arbitraires d’enregistrement et de retards dans la procédure   : violation En fait – Les requérants, candidats aux élections législatives de 2010, avaient obtenu tardivement l’inscription de leurs candidatures respectives après avoir d’abord essuyé des refus qu’ils estimaient arbitraires et les avoir contestés. En conséquence, ils eurent très peu de temps pour faire campagne avant le scrutin   : le premier requérant ne disposa que d’une journée, le second de trois jours, et le troisième n’eut pratiquement pas le temps de faire campagne. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : La situation en cause est différente de celles où l’allégation centrale concerne une inégalité de traitement entre différents candidats pendant la campagne ou une inégalité des possibilités de campagne entre différents candidats inscrits. En l’espèce, la faculté pour les requérants de faire campagne a été restreinte par une contrainte temporelle, qui était la conséquence pratique de leur inscription tardive. Il ne s’agit donc pas ici d'une inégalité de traitement ou de chances pendant la campagne en tant que telle   : la question est de savoir si l’inscription tardive des requérants a porté atteinte à leur droit individuel de se porter librement et effectivement candidats à des élections. Il est important d’enregistrer en temps utile les candidatures aux élections pour permettre aux candidats de se faire connaître des électeurs et de diffuser leur message politique pendant la campagne électorale afin de s’efforcer d’obtenir des voix et d’être élus. La liberté de choix des électeurs dépend notamment du fait qu’ils disposent d’informations sur tous les candidats en lice, et qu’ils les reçoivent suffisamment tôt pour pouvoir se forger une opinion et l’exprimer le jour du scrutin. La situation spécifique des requérants doit s’apprécier au regard du contexte général   : il a déjà été observé que les élections législatives azerbaïdjanaises de 2010 avaient présenté certaines défaillances systémiques, dues à l’absence de garanties suffisantes contre les refus d’inscription de candidature fondés sur des constats arbitraires de défaut d’authenticité des signatures d’appui aux candidatures. Même si les trois requérants de la présente affaire ont finalement obtenu l’inscription de leur candidature à l’issue de plusieurs recours, la Cour juge, compte tenu des éléments du dossier, que les refus qui leur ont d’abord été opposés ainsi que la procédure subséquente, jusqu’au moment où il a été fait droit à leurs recours, révèlent l’existence en l’espèce des mêmes défaillances procédurales que dans l’affaire phare Tahirov c.   Azerbaïdjan (31953/11, 11   juin 2015, Note d’information   186 ). Le droit interne prévoyait un délai de recours maximum de trois jours en matière électorale, et soumettait également à un délai maximum de trois jours l’examen des recours par les commissions électorales et les tribunaux. Cependant, au niveau de la commission électorale, ce délai pouvait être prolongé indéfiniment. La procédure de contestation d’un refus d’inscription d’une candidature aux élections, qui comprenait trois niveaux de recours contre les décisions des commissions électorales, pouvait théoriquement durer jusqu’à dix-huit jours (voire plus si le délai d’examen du recours était prolongé ou si l’affaire était renvoyée devant une instance de niveau inférieur). Étant donné que la décision de refus d’inscription pouvait être rendue jusqu’à la veille de l’ouverture officielle de la campagne électorale, l’examen des recours contre une telle décision pouvait avoir lieu après le début de la période de campagne, ce qui est d’ailleurs arrivé aux requérants. Il était donc possible, dans ce système, que la période d’examen des recours contre un refus d’inscription se chevauche avec la période électorale (qui a duré vingt-deux jours pour les élections législatives de 2010). Ainsi, compte tenu de la possibilité de chevauchement entre ces différentes étapes du processus électoral et de la durée raccourcie de la période de campagne pour ces élections, il était d’autant plus important que la procédure de recours se déroule en temps utile afin de garantir que, si l’auteur d’un recours obtenait gain de cause, il puisse disposer de suffisamment de temps avant le scrutin pour faire campagne. En l’espèce, la procédure a subi plusieurs retards imputables aux commissions électorales et aux tribunaux, qui ont en plusieurs occasions rendu leurs décisions tardivement, parfois après l’expiration du délai légal de trois jours. Le retard d’inscription des candidatures respectives des requérants n’était pas mineur. Ces candidatures ont été enregistrées si tardivement et si près de la date du scrutin que les intéressés n’ont pas disposé d’un temps raisonnable pour faire campagne effectivement. Cette situation était due à une absence de garanties contre l’arbitraire dans les procédures d’inscription des candidatures et aux retards imputables aux autorités et aux tribunaux. Les droits électoraux individuels des requérants ont ainsi été entamés au point que leur effectivité a été significativement mise à mal. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article   34 à raison de la saisie des dossiers des second et troisième requérants dans le cabinet de leur représentant. Article 41   : 7   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Annagi Hajibeyli c. Azerbaïdjan , 2204/11, 22   octobre 2015, Note d’information   189 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12557
Données disponibles
- Texte intégral