CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12562
- Date
- 18 juillet 2019
- Publication
- 18 juillet 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Enquête effective;Article 4-1 - Traite d'êtres humains) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 40311/10 Arrêt 18.7.2019 [Section I] Article 4 Enquête effective Article 4-1 Traite d'êtres humains Manquement des autorités, entre autres, à mener une enquête effective sur la délivrance, par des agents de l’État, de visas qui aurait permis la traite d’êtres humains   : violation En fait – Les requérantes, ressortissantes russes, étaient titulaires de visas délivrés par le consulat général de Grèce à Moscou. Selon leurs allégations, des employés du consulat avaient été soudoyés par des trafiquants russes et avaient établi des visas pour les faire entrer en Grèce à des fins d’exploitation sexuelle. Fin 2003, les requérantes furent reconnues victimes de la traite des êtres humains. Les autorités engagèrent deux procédures pénales contre les personnes qui avaient directement exploité les requérantes, ainsi que des procédures portant sur la délivrance des visas. Les requérantes dénoncent plusieurs défauts dans ces procédures, ainsi que la participation des employés du consulat à leur exploitation. En droit – Article 4   : À l’époque des faits, la traite des êtres humains sous forme d’exploitation sexuelle ne constituait pas une infraction pénale distincte. Le délit de la traite des êtres humains ayant un délai de prescription plus court, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel a mis fin aux poursuites contre deux des accusés pour cause de prescription. Ainsi, le cadre juridique sous lequel s’est déroulée cette procédure ne s’est pas avéré efficace et suffisant, ni pour sanctionner les trafiquants ni pour assurer la prévention efficace de la traite des êtres humains. Quant aux procédures portant sur la délivrance des visas, l’ouverture d’une enquête n’a été ordonnée qu’environ neuf mois après que les requérantes ont porté les faits en cause à la connaissance du procureur près le tribunal correctionnel compétent en matière de traite des êtres humains. La Direction de la sécurité de la police a renvoyé le dossier de l’affaire au procureur compétent deux ans et sept mois environ après l’avoir reçu, et la phase de l’enquête préliminaire a duré plus de trois ans. S’il est vrai que l’enquête en cause présentait une certaine complexité, plusieurs victimes de la traite des êtres humains devant être entendues comme témoins, une telle durée semble cependant de prime abord excessive. En outre cette durée a entraîné la prescription d’une partie des infractions concernant la falsification de documents et l’usage de faux. Se tournant vers la question de la participation des requérantes à la procédure en cause, à l’exception de l’une d’entre elles, toutes les tentatives de notification des convocations à témoigner ont échoué, les requérantes n’étant pas connues aux adresses en cause. Si le juge d’instruction, qui a effectivement essayé de retrouver les requérantes, n’est pas resté inactif, rien n’explique pourquoi les intéressées n’ont pas été recherchées à l’adresse déclarée par elles dans leurs demandes de constitution de partie civile. Eu égard notamment aux informations disponibles sur le phénomène de la traite des êtres humains en Russie et en Grèce à l’époque des faits, étant donné la gravité de la dénonciation des requérantes et le fait que celles-ci accusaient des agents de l’État d’être impliqués dans les réseaux de la traite des êtres humains, les autorités étaient tenues d’agir avec une diligence particulière afin de s’assurer de la soumission des visas à un examen approfondi avant leur délivrance et de faire ainsi disparaître les doutes entourant la probité des agents de l’État. Les autorités compétentes n’ont pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis par l’article   4 et les intéressées n’ont pas été associées à l’enquête dans la mesure requise par le volet procédural de cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi L.E. c. Grèce , 71545/12, 21   janvier 2016, Note d’information 192 , et Chowdury et autres c.   Grèce , 21884/15, 30   mars 2017, Note d’information 205 , ainsi que la fiche thématique Traite des êtres humains )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12562
Données disponibles
- Texte intégral