CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12563
- Date
- 16 juillet 2019
- Publication
- 16 juillet 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Locus standi;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Violation de l'article 14+11 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 11 - Liberté de réunion et d'association;Article 11-1 - Liberté d'association);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 231 Juillet 2019 Zhdanov et autres c. Russie - 12200/08, 35949/11 et 58282/12 Arrêt 16.7.2019 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’enregistrement d’associations LGBT   : violation Article 14 Discrimination Refus d’enregistrement d’associations LGBT   : violation En fait – Les requérants, quatre ressortissants russes et trois organisations russes à but non lucratif, alléguaient que le refus d’enregistrer des associations constituées aux fins de la promotion et de la protection des droits des personnes LGBT en Russie avait porté atteinte à leur liberté d’association et qu’il s’analysait en une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En droit Article 11   : Le refus d’enregistrer les organisations requérantes s’analyse en une ingérence dans l’exercice par elles de leur liberté d’association, ingérence qui était prévue par le droit interne. a)   But légitime – Les buts poursuivis par les associations requérantes étaient la défense et la promotion des droits des personnes LGBT, notamment le droit au mariage entre personnes de même sexe. Même si les États demeurent libres de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels, la question en l’espèce n’était pas de savoir si le mariage homosexuel devait être reconnu en Russie. Le point central dans cette affaire était de déterminer si le refus d’enregistrer une association militant contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et pour la reconnaissance du mariage homosexuel pouvait se justifier par des motifs liés à la protection de la morale. L’absence de consensus européen sur la question du mariage homosexuel est donc dénuée de pertinence en l’espèce, car accorder des droits matériels à des personnes homosexuelles est fondamentalement différent de leur reconnaître le droit de militer pour de tels droits. Il n’existe aucune ambiguïté quant à la reconnaissance par les autres États membres du droit des individus à se désigner ouvertement comme gays, lesbiens ou membres de toute autre minorité sexuelle et à militer pour leurs propres droits et libertés, en particulier en exerçant leur droit à la liberté de réunion pacifique et d’association. Le refus d’enregistrer les associations requérantes ne saurait se justifier par des motifs liés à la protection de valeurs morales ou des institutions de la famille et du mariage, et il ne peut donc être considéré comme poursuivant le but légitime de la protection de la morale. Les autorités nationales ont considéré que les associations requérantes menaçaient la souveraineté de la Russie, sa sécurité et son intégrité territoriale car leurs activités étaient susceptibles d’entraîner une baisse démographique. La Cour n’est pas convaincue que le refus d’enregistrer une association de défense des droits des LGBT fondé sur de tels motifs contribue aux buts de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. Premièrement, aucun lien n’existe entre la promotion de l’homosexualité et la situation démographique, qui est tributaire d’une multitude de conditions, au rang desquelles la prospérité économique, les droits à la sécurité sociale et l’accessibilité des services de garde d’enfants. Deuxièmement, ni les juridictions internes ni le Gouvernement n’ont expliqué en quoi une hypothétique baisse démographique pourrait affecter la sécurité nationale et la sûreté publique, ni fourni d’évaluation d’un tel impact. Par ailleurs, en ce qui concerne le but de la protection des droits et libertés d’autrui, les autorités ont plaidé que, par leur refus, elles entendaient protéger le droit de ne pas être confronté à une quelconque manifestation de relations homosexuelles, à la promotion des droits des LGBT ou à l’idée de l’égalité entre relations homosexuelles et relations hétérosexuelles – sujets qui seraient ressentis et considérés par la majorité des Russes comme offensants, dérangeants ou choquants. La Convention ne garantit pas le droit pour une personne de ne pas être confrontée à des opinions qui sont contraires à ses propres convictions. La Cour a toujours refusé d’approuver les politiques et les décisions qui traduisaient les préjugés d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle. La Cour reconnaît que la haine ou la discorde sociale ou religieuse représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les États démocratiques et qu’elles peuvent mener à la violence. Elle admet donc que le but de la prévention d’une telle haine ou discorde correspond au but légitime de la protection de l’ordre public et continue son examen en considérant que les mesures litigieuses poursuivaient ce but. b)   Nécessité dans une société démocratique – Il n’a jamais été avancé que les requérants eux-mêmes entendaient commettre des actes violents, agressifs ou susceptibles de troubler l’ordre. Les autorités ont plutôt estimé qu’ils risquaient d’être victimes d’agression de la part de personnes désapprouvant l’homosexualité. Il incombe aux autorités publiques de garantir le bon fonctionnement d’une association ou d’un parti politique, même quand ceux-ci heurtent ou mécontentent des éléments hostiles aux idées ou revendications légales qu’ils veulent promouvoir. Leurs membres doivent pouvoir se réunir sans avoir à redouter les brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Pareille crainte risquerait de dissuader d’autres associations ou partis politiques de s’exprimer ouvertement sur des sujets brûlants de la collectivité. Dans une démocratie, le droit de contre-manifester ne saurait aller jusqu’à paralyser l’exercice du droit d’association. L’obligation positive d’assurer le respect effectif du droit à la liberté d’association et de réunion revêt une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades. L’invocation de la conscience d’appartenir à une minorité, la préservation et le développement de la culture d’une minorité ou la défense des droits d’une minorité ne sauraient passer pour constituer une menace pour la «   société démocratique   », même si cela peut provoquer des tensions. Le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent. Il s’ensuit qu’il incombait aux autorités russes de prendre les mesures raisonnables et appropriées pour permettre aux organisations requérantes de mener à bien leurs activités sans avoir à redouter les brutalités qu’auraient pu leur infliger leurs adversaires. Les autorités nationales disposaient d’une large marge de manœuvre dans le choix des moyens qui auraient garanti aux organisations requérantes un fonctionnement paisible, comme par exemple faire des déclarations publiques pour préconiser, sans ambiguïté, une attitude tolérante et conciliante, ou mettre en garde les agresseurs potentiels contre les sanctions dont ils seraient passibles. Rien n’indique que les autorités russes ont envisagé de prendre de telles mesures. Elles ont plutôt décidé de supprimer la cause des tensions et d’éliminer un risque pour l’ordre public en restreignant la liberté d’association des requérants. En pareilles circonstances, le refus d’enregistrement des organisations requérantes n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   11   : Le rôle des trois organisations requérantes dans la promotion des droits des LGBT a constitué le motif déterminant pour lequel leurs demandes d’enregistrement ont été rejetées. Dans les affaires de discrimination où plus d’un motif émerge d’une appréciation globale de la situation du requérant, les motifs ne doivent pas être pris individuellement mais globalement. Peu importe donc que le Gouvernement ait mentionné d’autres motifs liés à diverses irrégularités dans les demandes d’enregistrement. Le caractère illégitime de l’un des motifs a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision. Compte tenu de la marge d’appréciation étroite dont disposait l’État et de la conclusion précédente selon laquelle le motif déterminant n’était pas nécessaire dans une société démocratique, ces refus d’enregistrement ont constitué des différences de traitement qui n’étaient pas raisonnablement ou objectivement justifiées. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal découlant de l’article   6, en ce que l’appel qu’ils avaient formé n’a pas été examiné au fond alors même qu’il semble qu’ils aient respecté les règles de saisine applicables en droit interne. Article 41   : octroi de sommes allant de 10   000 à 13   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres c.   Russie , 302/02, 10   juin 2010, Note d’information 131   ; Bayev et autres c.   Russie , 67667/09 et al., 20   juin 2017, Note d’information 208   ; Alekseyev c.   Russie , 4916/07, 21   octobre 2010, Note d’information 134   ; Barankevitch c.   Russie , 10519/03, 26   juillet 2007, Note d’information   99   ; et Ouranio Toxo et autres c.   Grèce , 74989/01, 20   octobre 2005, Note d’information   79)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12563
Données disponibles
- Texte intégral