CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12565
- Date
- 18 juillet 2019
- Publication
- 18 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 50375/07 Arrêt 18.7.2019 [Section V] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Disproportion manifeste entre la gravité de l’acte commis par des agents de l’État et la sanction infligée   : violation En fait – Le 2 mai 2006, le fils des requérants fut abattu par la police. L’enquête initiale menée sur les circonstances de son décès fut abandonnée puis rouverte et, en 2015, cinq hauts fonctionnaires furent reconnus coupables de double meurtre aggravé, forfaiture ou entrave au cours de la justice. Il fut établi que toute l’opération de police en cause avait été orchestrée sur la base de documents fabriqués par un officier supérieur dans le seul but d’assassiner les passagers de la voiture du fils des requérants et d’exercer ainsi une vengeance personnelle sur l’un d’entre eux. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : Les toutes premières mesures d’enquête ont été prises immédiatement après l’opération de police en cause par les policiers qui avaient eux-mêmes participé à ladite opération. Au cours du premier stade de l’enquête sur la proportionnalité du recours à la force par la police, le parquet s’est appuyé sur les éléments recueillis par ces policiers. Les mesures d’enquête principales et déterminantes prises par les autorités compétentes ont ainsi manifestement méconnu les exigences d’indépendance et d’impartialité requises. Pareil vice procédural n’a pu qu’entacher les étapes postérieures de l’enquête. Le parquet n’a pas voulu impliquer les requérants dans la procédure et il leur a refusé la qualité de victime qu’ils avaient demandée. Les intéressés n’ont ainsi pas pu former de recours juridictionnel contre sa décision de clore l’enquête. Le parquet n’a pas dûment pris en considération les déclarations de deux témoins indépendants qui avaient confirmé que les passagers de la voiture du fils des requérants n’avaient opposé aucune résistance armée à la police. Un examen approprié de ce fait aurait toutefois été indispensable pour parvenir à des conclusions objectives quant à la proportionnalité du recours à la force par la police. Ces considérations suffisent à conclure que cette partie de l’enquête initiale a manifestement manqué de la méticulosité, de l’objectivité et de l’intégrité nécessaires, comme cela a été démontré par les résultats de l’enquête qui a par la suite été rouverte. Après la réouverture en 2012 de l’enquête pénale sur l’opération de police en cause, cinq hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur ont été reconnus coupables de double meurtre aggravé, de forfaiture ou d’entrave au cours de la justice dans le cas d’espèce. La Cour n’est toutefois pas convaincue que le résultat de cette procédure pénale a apporté aux requérants un redressement suffisant. La reconnaissance différée du meurtre aggravé de leur fils, plus de neuf ans après l’homicide, associée à des périodes significatives d’inactivité totale des autorités d’enquête, s’analyse sans aucun doute en une justice tardive. Après la réouverture de l’enquête, c’est le premier requérant qui a, pendant une longue période, porté la charge de l’enquête en interrogeant divers témoins clés et en recueillant d’autres éléments de preuve, alors même qu’il n’avait pas obtenu la qualité de victime. Malgré l’existence de graves indices impliquant les policiers compétents dans le recours illégal à la force meurtrière contre son fils, il a tout de même fallu près de trois ans aux autorités nationales pour clore l’enquête et renvoyer l’affaire en jugement. C’est en partie sur la base des éléments recueillis par le premier requérant qu’il a ensuite été possible de condamner les responsables du meurtre de son fils. La Cour ne peut manquer de relever que l’homicide du premier requérant – lors d’une explosion causée par un dispositif improvisé qui avait été placé sur la tombe de son fils – a été suscité par ses activités publiques incessantes qui visaient à mettre en lumière les agissements des policiers responsables du décès de son fils. En assumant un rôle d’enquête qui incombait normalement aux autorités compétentes, le premier requérant s’est exposé à un risque quasi certain de représailles. La Cour souligne qu’un développement aussi tragique est un exemple clair des conséquences tangiblement délétères d’un manque de diligence des autorités enquêtant sur des atteintes délibérées à la vie, en particulier lorsque la corruption de la police est en cause. La deuxième requérante n’a pas obtenu la qualité de victime lors de la réouverture de l’enquête. L’impossibilité qui a été la sienne de prendre part au procès après le décès de son mari (tué par l’explosion d’une bombe placée sur la tombe de son fils) a amoindri la possibilité qui lui était ouverte de solliciter et d’obtenir une réparation appropriée pour le préjudice qu’elle et son défunt mari avaient subi du fait de l’homicide de leur fils par la police. Même s’il incombe aux juridictions nationales de choisir les sanctions à infliger en cas de mauvais traitements ou d’homicide, la Cour doit intervenir lorsqu’elle constate une disproportion manifeste entre la gravité des actes commis par des agents de l’État et les sanctions infligées. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux commis par des agents de l’État, ou de collusion dans leur perpétration. En l’espèce, alors même que le droit interne lui aurait permis de prononcer une peine plus sévère – de vingt ans d’emprisonnement à la perpétuité – la juridiction de jugement a initialement condamné les deux auteurs du meurtre aggravé du fils des requérants à une peine d’emprisonnement de seize ans. Lorsqu’elle a prononcé cette peine, elle savait que celle-ci serait réduite d’un quart en vertu des dispositions automatiques de la loi d’amnistie. La Cour regrette que le pouvoir législatif national, lorsqu’il a adopté ladite loi d’amnistie, n’ait pas dûment pris en considération la nécessité de punir avec une sévérité sans faille les abus graves commis par des policiers. Lorsqu’un agent de l’État, en particulier un membre des forces de l’ordre, est condamné pour des actes contraires à l’article   2, l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée. Lorsqu’ils sont amenés à punir des membres de leurs forces de l’ordre pour la commission d’infractions aussi graves ayant mis en danger la vie d’autrui, les États se doivent d’être plus rigoureux que lorsqu’il s’agit de délinquants ordinaires car ce n’est pas seulement la responsabilité pénale individuelle des auteurs de l’infraction qui est en jeu, mais aussi l’obligation pour l’État de lutter contre le sentiment d’impunité dont ceux-ci pourraient penser qu’ils jouissent du fait de leurs fonctions. Les États se doivent également de maintenir la confiance du public dans les forces de l’ordre et le respect à leur égard. Les deux policiers qui ont été reconnus coupables de meurtre aggravé n’ont pas été exclus du service public par les juridictions internes, ce qui signifie qu’ils pourraient réintégrer les forces de l’ordre après avoir purgé leur peine d’emprisonnement. Il serait par principe tout à fait inopportun que les auteurs d’un crime aussi grave puissent conserver leurs fonctions à l’avenir et cela enverrait au public un message erroné. Les peines infligées aux deux policiers qui ont tué le fils des requérants et son ami dans des circonstances graves – avec préméditation et en utilisant le système répressif à cette fin – n’ont pas constitué une peine totalement appropriée pour le crime commis. Au vu de ce qui précède et malgré les condamnations finalement prononcées à l’encontre des cinq policiers, le système pénal tel qu’appliqué en l’espèce s’est révélé loin d’être rigoureux et on ne saurait considérer qu’il a eu un effet suffisamment dissuasif pour prévenir de tels actes à l’avenir. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 50   000 EUR pour préjudice moral. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 en son volet matériel. Les juridictions nationales ont clairement démontré que l’homicide du fils des requérants était imputable à l’État défendeur. (Voir aussi Hassan Köse c.   Turquie , 15014/11, 18   décembre 2018, Note d’information 224   ; Kolevi c.   Bulgarie , 1108/02, 5   novembre 2009, Note d’information 124   ; Šilih c. Slovénie [GC], 71463/01, 9   avril 2009, Note d’information 118   ; Enoukidze et Guirgvliani c.   Géorgie , 25091/07, 26   avril 2011   ; Armani Da Silva c.   Royaume-Uni [GC], 5878/08, 30   mars 2016, Note d’information 194   ; et comparer avec Bektaş et Özalp c.   Turquie , 10036/03, 20   avril 2010, et Nikolova et Velitchkova c.   Bulgarie , 7888/03, 20   décembre 2007, Note d’information 103)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12565
Données disponibles
- Texte intégral