CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12567
- Date
- 18 juillet 2019
- Publication
- 18 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant)
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Texte intégral
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Géorgie - 16812/17 Arrêt 18.7.2019 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Partialité alléguée de juges à trois degrés de juridiction dans un litige portant sur la propriété d’une chaîne de télévision   : non-violation En fait – Les requérants, anciens propriétaires de la chaîne de télévision Rustavi   2, soutenaient que l’examen d’un litige relatif à la propriété de la chaîne n’avait pas été mené par un tribunal indépendant et impartial, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation. En droit – Article 6 § 1 a)   Indépendance et impartialité en première instance – Les requérants alléguaient que l’ancien propriétaire, qui avait introduit la procédure relative à la propriété de la chaîne de télévision, avait artificiellement inclus dans son action une revendication de droits d’auteur manifestement infondée, car il savait que le juge de première instance était le seul juge civil en fonction auprès du tribunal compétent à être spécialisé dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. La Cour ne discerne dans les faits de l’espèce aucun indice de «   forum shopping   » tel qu’allégué par les requérants. Il ressort du dossier que deux autres juges spécialisés en la matière étaient également disponibles. Le juge lui-même a confirmé que la décision de lui attribuer ce litige avait été prise, conformément aux dispositions pertinentes, en suivant l’ordre alphabétique. Les requérants n’ont pas été en mesure de réfuter cette explication crédible et n’ont aucunement étayé une version alternative quant à l’attribution de l’affaire. Ces griefs sont donc dénués de fondement. La femme du juge avait posté sur Facebook un certain nombre de publications qui véhiculaient des opinions négatives sur Rustavi   2 en tant que chaîne de télévision et sur son directeur général personnellement. Elle n’a toutefois commenté en aucune manière l’issue du litige relatif à la propriété de la chaîne et aucune de ses publications ne donnait l’impression qu’elle avait tenté d’influencer son mari ou de tirer parti des fonctions judiciaires de ce dernier. Selon les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire , un juge ne devrait pas permettre à sa famille, ses relations sociales ou autres, d’influencer son comportement en tant que juge. Si l’exigence d’impartialité judiciaire ne saurait empêcher les membres de la famille d’un juge d’exprimer leurs opinions sur des questions de société, on ne peut toutefois pas exclure que les activités de membres proches de la famille puissent, dans certaines circonstances, porter préjudice à la perception par le public de l’impartialité d’un juge en particulier. En l’espèce, les requérants n’ont apporté aucun élément susceptible de démontrer que le juge avait été influencé par les déclarations faites par sa femme sur les réseaux sociaux alors qu’il devait statuer sur l’affaire. Dans la décision par laquelle il a rejeté la demande en récusation formulée contre lui par les requérants, le juge a souligné que son épouse n’avait pas convenu avec lui du contenu de ses publications sur Facebook et qu’il n’avait même pas eu connaissance de l’existence de ces publications. Du point de vue d’un observateur objectif, le juge a suffisamment pris ses distances par rapport aux opinions publiées par son épouse sur Facebook. La Cour rejette également l’allégation des requérants selon laquelle le juge aurait pu être influencé par la procédure pénale dirigée contre sa mère. Tant le parquet au niveau national que le Gouvernement devant la Cour ont fourni une explication plausible quant aux circonstances prétendument suspectes invoquées par les requérants à l’appui de leur thèse. Enfin, la Cour rejette les arguments par lesquels les requérants ont plaidé que les différentes décisions procédurales adoptées par le juge ainsi que la rapidité avec laquelle l’affaire a été examinée laissaient penser que ledit juge avait fait preuve de partialité à leur encontre. Une série de décisions procédurales défavorables à une partie ne saurait être utilisée par cette partie comme une preuve valable de la partialité du juge. Une violation de l’article 6 § 1 ne peut être fondée sur le manque allégué d’indépendance ou d’impartialité d’un organe juridictionnel si la décision rendue était soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de cette disposition. Les requérants ont eu accès à la cour d’appel qui a non seulement opéré un réexamen complet sur le fond du litige relatif à la propriété de la chaîne mais également examiné la mise en cause par les requérants de l’indépendance et de l’impartialité du juge. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). b)   Indépendance et impartialité de la cour d’appel – Les requérants mettaient en cause l’indépendance et l’impartialité de la cour d’appel du fait de la proximité alléguée du juge de première instance et de l’un des trois juges de la juridiction d’appel. Ces allégations sont infondées. Il n’y a rien d’irrégulier à ce que ces deux juges aient été les membres fondateurs, avec seize autres juges, de l’Union des juges de Géorgie, association représentant les intérêts des juges en fonction. Pour ce qui est des déclarations faites par l’association de juges, la Cour n’y voit rien d’inapproprié non plus. Le directeur général de Rustavi   2 avait volontairement attaqué en public et de manière abusive le juge de première instance, dans le but de le provoquer et de créer les conditions pour pouvoir demander sa récusation. Il n’y a rien d’inconvenant à ce que l’association de juges en question ait décidé de faire des déclarations publiques en défense de l’autorité judiciaire en général et du juge de première instance en particulier, notamment parce que ce dernier était empêché de répondre lui-même aux attaques en raison de son devoir de réserve. Les déclarations en cause étaient polies et équilibrées. Conclusion   : non-violation (unanimité). c)   Indépendance et impartialité de la Cour suprême – La Cour n’est pas non plus convaincue par le grief des requérants selon lequel une des juges aurait dû se démettre de ses fonctions à raison des contributions financières qu’elle avait versées à un parti politique quelques années plus tôt. Le litige relatif à la propriété des parts de Rustavi   2 concernait deux personnes privées. Ni le parti politique en cause ni aucune autorité de l’État n’ont été partie à la procédure ou liés au fond du litige devant la cour d’appel. La juge incriminée avait versé une contribution au parti politique en question quelques années auparavant, alors qu’elle était employée dans le secteur privé. Les requérants n’ont pas été en mesure de présenter à la Cour d’autres faits qui auraient laissé penser que la juge en cause avait été impliquée dans une quelconque activité politique partisane pendant la durée de son mandat. Le fait qu’un requérant mette en cause l’impartialité de tous les juges chargés de l’examen de son affaire, ou de la majorité d’entre eux, à différents niveaux de juridiction peut, dans certaines circonstances, être considéré comme une tentative d’entraver l’administration de la justice et révéler la nature abusive des requêtes en suspicion légitime qu’il formule. Les demandes en récusation contre des juges nationaux ne doivent pas avoir pour finalité de paralyser le système juridique de l’État défendeur. Cet aspect revêt une importance particulière lorsque les juridictions de dernière instance sont concernées et que ces demandes ne peuvent donc être tranchées par la cour d’appel. En ce qui concerne la présidente de la Cour suprême, les requérants soutenaient qu’elle pouvait avoir fait preuve d’un parti pris personnel contre le directeur général de Rustavi   2, car celui-ci avait joué un rôle, en sa fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature exercée auparavant, dans la procédure disciplinaire qui avait été dirigée contre elle onze ans plus tôt. Toute animosité personnelle à l’égard d’une partie doit normalement être considérée comme un motif impérieux de récusation en ce que les juges sont tenus d’agir sans malveillance. Les faits mentionnés par les requérants constituaient un grief défendable de manque d’impartialité. Une série de procédures disciplinaires ayant abouti à la révocation est une question sérieuse qui peut, en principe, affecter de manière significative la vie privée et professionnelle de la personne concernée. Dans cette optique, la Cour considère que la composition élargie de la Cour suprême qui a eu à statuer sur la demande de récusation de sa présidente était tenue d’examiner sérieusement ladite demande. Dans des circonstances où les requérants ont systématiquement introduit des demandes en récusation infondées à l’égard de nombreux juges des trois degrés de juridiction et où Rustavi   2 a diffusé pendant une longue période des attaques contre certains des juges impliqués dans cette affaire, la Cour considère que la décision bien motivée de la Cour suprême de maintenir sa présidente en fonction n’était pas injustifiée, compte tenu des circonstances de l’espèce et des éléments invoqués pour demander sa récusation. Enfin, la Cour a également attaché de l’importance au fait que la présidente n’était qu’un des juges de la composition élargie de la Cour suprême – qui en comptait neuf – chargée d’examiner le litige relatif à la propriété de Rustavi   2. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que, du point de vue d’un observateur objectif, on ne saurait considérer que l’impartialité de la composition élargie dans son ensemble a été entachée par la mise en cause par les requérants de la présidente de la Cour suprême, compte tenu notamment du fait que la formation judiciaire a statué à l’unanimité en l’espèce. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Comparer avec Morice c. France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Note d’information   184)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel