CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12569
- Date
- 25 juin 2019
- Publication
- 25 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (déc.) - 75529/16 et 79503/16 Décision 25.6.2019 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Demandes d’indemnisation au titre de la législation relative aux victimes du terrorisme rejetées au motif que les personnes décédées avaient été membres de l’ETA   : irrecevable [Ce résumé concerne également la décision Larrañaga Arando et autres c. Espagne , n os 73911/16 et al., 25 juin 2019] En fait – Les proches des requérants, des ressortissants espagnols, perdirent la vie en France entre 1979 et 1985 au cours d’attentats qui auraient été perpétrés par des groupes terroristes. En vertu du droit espagnol, les requérants se virent octroyer des indemnités pour l’homicide de leurs proches. En 2012, se fondant sur une nouvelle loi, ils sollicitèrent une indemnité supplémentaire qui leur fut refusée au motif que leurs proches avaient été membres de l’organisation terroriste ETA. Devant la Cour, les requérants soutenaient que les motifs invoqués par les autorités nationales pour rejeter les demandes d’indemnisation qu’ils avaient présentées au titre de la législation relative aux victimes du terrorisme avaient porté atteinte au droit de leurs proches à la présomption d’innocence. En droit – Article 6 § 2   : La protection offerte par la présomption d’innocence revêt deux aspects   : un aspect procédural relatif à la conduite du procès pénal, d’une part, et un aspect dont la finalité est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée, d’autre part. Ce second aspect entre en jeu lorsque la procédure pénale s’est conclue sans condamnation. Pour que ce second aspect soit applicable dans le cadre d’une procédure ultérieure, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Selon les requérants, leurs proches n’ayant jamais été reconnus coupables, conformément au droit, d’avoir appartenu à l’ETA, les décisions de refus d’indemnisation qui leur ont été opposées par les autorités nationales, et notamment la motivation et le langage qui y ont été employés, étaient contraires au principe de la présomption d’innocence. À cet égard, c’est le second aspect de l’article 6 §   2 de la Convention qui entre en jeu en l’espèce. Il incombe donc à la Cour de rechercher s’il existe un lien entre une procédure pénale antérieure qui aurait été dirigée contre les proches des requérants concernant leur appartenance présumée à l’ETA et la procédure d’indemnisation introduite par les requérants. Dans ce contexte, il lui faut tout d’abord examiner si chacun des défunts concernés a été «   accusé d’une infraction pénale   » aux fins du grief formulé par les requérants sur le fondement de l’article 6 §   2. Dans l’affaire Martínez Agirre et autres , les rapports de police sur lesquels les autorités nationales ont fondé leurs conclusions se référaient à des enquêtes pénales antérieures qui avaient été menées en Espagne sur l’implication des proches des requérants dans les activités et les crimes de l’ETA. Même s’il apparaît qu’en raison de la fuite des intéressés vers la France les mandats d’arrêt qui avaient été décernés contre eux n’ont pas été exécutés et aucun procès n’a pu être tenu en Espagne, la Cour admet, compte tenu du fait que ces enquêtes pénales concernaient soit l’appartenance des intéressés à l’ETA soit leur participation active aux crimes et agissements de l’organisation, que les proches des requérants ont bien été «   accusés d’une infraction pénale   », au sens autonome que revêt ce terme dans la Convention, relativement à l’accusation pénale pour laquelle les requérants invoquaient la protection de la présomption d’innocence. La procédure pénale dirigée contre les proches des requérants a été abandonnée à la suite de leur décès. Quant à la question de savoir s’il existait un lien entre la procédure pénale abandonnée et la procédure d’indemnisation, cette dernière était administrative par nature et visait à déterminer si les requérants avaient droit au versement d’une indemnité supplémentaire de la part de l’État à raison de l’homicide de leurs proches par des groupes terroristes. L’objet de cette procédure était donc différent, sur le plan juridique et factuel, de celui de la procédure pénale ou des enquêtes conduites contre les proches des requérants avant leur décès pour leur participation présumée à l’ETA ou leur collaboration présumée avec l’organisation. Les dispositions applicables aux demandes d’indemnisation en cause n’exigeaient pas que l’appartenance présumée de la personne concernée à une organisation criminelle ou violente fût établie par une condamnation pénale au terme d’une procédure pénale. Si les rapports de police sur lesquels les autorités nationales se sont appuyées contenaient certaines références aux enquêtes pénales antérieures qui avaient été menées sur les proches décédés des requérants, il ne s’agissait pas des seuls éléments pris en considération pour rechercher si les intéressés avaient appartenu à l’ETA. Lesdits rapports de police se sont également appuyés sur des publications non officielles présumées proches de l’organisation, dans lesquelles les personnes concernées avaient été désignées comme étant membres de l’ETA, ainsi que sur des déclarations d’autres membres présumés de l’organisation. Il n’apparaît donc pas que le contenu ou l’issue de ces enquêtes pénales antérieures dirigées contre les proches des requérants aient été déterminants dans la procédure litigieuse. En tout état de cause, les autorités nationales ne se sont pas livrées à un examen ou à une évaluation des preuves concrètes contenues dans les dossiers pénaux des proches des requérants. Elles n’ont pas non plus analysé les décisions prises par les autorités d’enquête dans le cadre de ces procédures, ni apprécié à nouveau la participation des proches des requérants aux événements ayant abouti aux accusations pénales en cause. Les juridictions internes se sont bornées à prendre en considération, entre autres, les enquêtes pénales qui avaient été ouvertes contre les proches des requérants, telles que mentionnées par les rapports de police. Les requérants n’ont pas prouvé l’existence du lien nécessaire entre les procédures pénales qui avaient été dirigées contre leurs proches puis abandonnées, d’une part, et la procédure d’indemnisation introduite par eux, d’autre part. Il s’ensuit que l’article 6 §   2 n’est pas applicable à cette dernière procédure. Dans l’affaire Larrañaga Arando et autres , dans les cas où les proches décédés des requérants n’ont fait l’objet d’aucune enquête pénale formelle, il n’y a eu aucune «   accusation pénale   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Le droit à être présumé innocent au titre de l’article 6 §   2 ne vaut qu’en rapport avec l’infraction précise dont le prévenu est «   accusé   ». De même, dans les cas où les proches des requérants n’ont pas été «   accusés   » de la même infraction pénale que celle pour laquelle les requérants invoquaient la protection de la présomption d’innocence, il n’y a pas eu d’«   accusation pénale   ». Enfin, dans les cas où les proches des requérants avaient été antérieurement condamnés pour une infraction équivalente à celle pour laquelle les requérants invoquaient la protection de la présomption d’innocence, l’article 6 §   2 ne pouvait s’appliquer relativement à cette accusation dans le contexte de la procédure d’indemnisation litigieuse. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel