CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12573
- Date
- 23 juillet 2019
- Publication
- 23 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations)
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Texte intégral
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Turquie - 8860/13 Arrêt 23.7.2019 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Poursuites pénales contre les dirigeants d’un journal pour avoir publié des déclarations d’un chef d’organisation terroriste contenant la menace implicite d’une reprise des violences: non-violation En fait – Respectivement propriétaire et rédacteur en chef d’un quotidien, les requérants furent poursuivis pour l’infraction de «   publication de déclarations d’une organisation terroriste   ». Après plusieurs années, la poursuite visant le premier requérant fut éteinte par la prescription   ; le second requérant fut condamné à une amende judiciaire avec sursis. Était en cause la publication, en septembre 2004, de déclarations d’A.Ö. (chef du PKK) et de M.K. (autre haut dirigeant du PKK, et président du comité de défense populaire Kongra-Gel) portant sur une proposition de trêve faite par Kongra-Gel et sur les appels de cette dernière organisation à faire taire les armes. A.Ö. y disait notamment   : i)   qu’il approuvait cette proposition et appelait les autorités à mettre immédiatement en pratique les réclamations de cette organisation   ; ii)   qu’il fallait absolument développer le dialogue turco-kurde, faute de quoi l’année 2005, même si ce n’était pas souhaitable, serait obligatoirement l’année du passage à la guérilla   ; iii)   qu’il appelait les patriotes kurdes à se rassembler sous l’étendard de Kongra-Gel. M.K., quant à lui   : i)   mettait l’accent sur la paix dans la région, paix qui, selon lui, passait par la reconnaissance et le respect des droits du peuple kurde   ; ii)   appelait l’État à ouvrir le dialogue avec les représentants kurdes pour trouver une solution démocratique et pacifique au problème kurde   ; iii)   soulignait en particulier être prêt à déposer les armes si les conditions étaient réunies En droit – Article 10   : Certes le seul fait d’avoir publié des déclarations d’organisations terroristes ne saurait valoir aux professionnels des médias d’être systématiquement condamnés par les tribunaux sans analyse de la teneur des écrits litigieux ou du contexte dans lequel ils s’inscrivaient (voir Gözel et Özer c.   Turquie , 43453/04 et 31098/05, 6   juillet 2010, Note d’information   132 ). En revanche, lorsqu’il s’agit de déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence, la Cour analyse elle-même les écrits en cause, nonobstant l’insuffisance manifeste des motifs avancés par les tribunaux à l’appui des condamnations prononcées. Dans la présente affaire, la Cour note que les déclarations de M.K. avaient plutôt une connotation pacifique   ; elles ne semblaient pas être de nature à inciter à la perpétration ou à la poursuite d’actes violents. En revanche, les déclarations d’A.Ö. étaient plus nuancées   : même si l’intéressé se montrait favorable à la proposition de cessez-le-feu faite par Kongra-Gel, il envisageait tout de même la possibilité d’un recours à la violence si les autorités ne répondaient pas à l’appel au dialogue lancé par cette organisation dans le cadre des réclamations présentées par celle-ci. En effet, un autre passage de l’article comportait une menace à peine implicite dirigée contre les autorités, ainsi qu’une instruction aux sympathisants d’A.Ö. et aux membres armés du PKK   : «   dans le cas où la voie du dialogue ne se développerait pas, l’année 2005 serait obligatoirement l’année du passage à la guérilla, même s’ils ne le souhaitaient pas   ». Ce passage peut ainsi s’analyser comme une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article   5 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. Dans ce contexte, A.Ö. appelait au «   rassemblement des patriotes   » sous l’étendard de l’organisation illégale Kongra-Gel. Eu égard à la nature, au but et aux actes passés de cette dernière organisation, cet appel s’apparente à un message destiné à recruter des terroristes, au sens de l’article   6 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.   Par conséquent, compte tenu –     de l’identité d’A.Ö., le chef emprisonné du PKK, qui à l’époque des faits continuait à transmettre ses instructions à son ex-organisation par le biais de ses avocats, –     du bilan des actes violents commis par l’organisation illégale qu’il a dirigée, –     du contenu des passages litigieux des déclarations de l’intéressé, contenant une menace et une instruction relativement aux éventuels actes violents susceptibles d’être commis par les membres du PKK en 2005 et –     du contexte fragile d’une proposition de cessez-le-feu faite par Kongra-Gel dans lequel ces déclarations s’inscrivaient, les déclarations d’A.Ö., lues dans leur ensemble, s’interprètent comme une incitation ou un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement   ; et ce, nonobstant le fait que cet appel n’était émis que sous une forme conditionnelle, à savoir en cas de non-développement d’un dialogue avant 2005. De fait, ces déclarations donnent l’impression à l’opinion publique – et en particulier aux membres du PKK – que, si les conditions mises en avant par Kongra-Gel ne sont pas satisfaites, le recours à la violence sera nécessaire et justifié en 2005. S’il est vrai que les requérants ne s’y sont pas personnellement associés, ils n’en ont pas moins fourni une tribune à A.Ö et permis leur diffusion. Dès lors que les déclarations litigieuses s’interprètent bel et bien comme une incitation à la violence, les requérants ne sauraient, en leur qualité respective de propriétaire et de rédacteur en chef de leur journal, s’exonérer de toute responsabilité. Le droit de communiquer des informations ne peut pas servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes. Par ailleurs, l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée compte tenu, d’une part, de la marge d’appréciation des autorités nationales en pareil cas et, d’autre part, de la prescription et du sursis dont ont respectivement bénéficié les requérants. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel