CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12578
- Date
- 25 juillet 2019
- Publication
- 25 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Non-violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-b - Accès au dossier;Temps nécessaire;Préparation de la défense)
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Texte intégral
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Allemagne - 1586/15 Arrêt 25.7.2019 [Section V] Article 6 Article 6-3-b Accès au dossier Temps nécessaire Préparation de la défense Délai laissé à la défense pour consulter une masse volumineuse de données et de fichiers électroniques issus d’une surveillance des télécommunications   : non-violation En fait – Le requérant, cadre supérieur d’un grand détaillant de produits électroniques de consommation, fut poursuivi et reconnu coupable de corruption passive dans le cadre d’activités commerciales. Quelque 45   000 appels téléphoniques enregistrés et 34   000 séries d’autres données générées à partir de télécommunications furent recueillis au cours de l’enquête. Finalement, seules vingt-huit des conversations téléphoniques les plus importantes firent l’objet d’une transcription. Par ailleurs, sur un total de 14   millions de fichiers électroniques, 1   100 furent jugés suffisamment pertinents pour être inclus dans le dossier papier de l’enquête. Devant la Cour, le requérant plaidait que son avocat n’avait pas bénéficié d’une possibilité suffisante de prendre connaissance des informations recueillies par l’enquêteur, ou au moins d’identifier les données et fichiers pertinents pour la préparation de la défense. En droit – Article 6 §§ 1 et 3   b) a)   Accès au dossier de l’affaire – Pendant toute la durée de la procédure, l’avocat du requérant a eu un accès illimité au dossier papier de l’enquête et à toutes ses mises à jour. L’accès au dossier fut initialement accordé en novembre 2011. Le procès, qui débuta en 2012, dura jusqu’en décembre de la même année. L’avocat du requérant a donc eu la possibilité de consulter l’ensemble du dossier de l’enquête, peu important à cet égard le nombre de pages et de volumes que celui-ci comptait. C’est d’autant plus vrai que le requérant avait deux autres avocats et que ceux-ci ne demandèrent jamais à avoir accès au dossier de l’enquête. En outre, les possibilités de contact entre l’avocat et le requérant, qui se trouvait incarcéré, ne furent pas indûment limitées. Par ailleurs, alors qu’une énorme quantité de données et de fichiers électroniques issus de la surveillance des télécommunications avaient été recueillis pendant l’enquête, seul un nombre relativement modeste de fichiers furent finalement inclus dans le dossier papier. Les données jugées non pertinentes furent conservées sur des ordinateurs de la police. À cet égard, le parquet et les juridictions internes n’utilisèrent ni la totalité des fichiers ni aucun de ceux sauvegardés sur les ordinateurs de la police, et ils ne s’en servirent pas non plus par la suite pour fonder l’inculpation et la condamnation du requérant. La défense s’est donc vu octroyer un accès au dossier papier et un délai suffisants pour lui permettre de prendre connaissance des résultats relativement complexes de l’enquête. b)   Communication des données issues de la surveillance des télécommunications – Donnant suite à une demande du requérant, le parquet et les juridictions internes décidèrent rapidement d’autoriser la communication de l’intégralité des données issues de la surveillance des télécommunications. L’avocat du requérant fut autorisé à les consulter dans les locaux de la police ou dans l’enceinte de la prison où son client était détenu. Comme il fallait préserver les droits de tous ceux dont les conversations pouvaient avoir été enregistrées, les consultations avaient lieu sur rendez-vous, pendant les heures d’ouverture et en présence d’un policier. Le requérant n’a pas précisé de quelle manière exactement les restrictions litigieuses pourraient avoir nui à la possibilité pour lui de se défendre. Compte tenu de la complexité de la procédure pénale en cause, il n’était pas nécessaire de donner à l’avocat du requérant la possibilité de lire et d’écouter chaque élément des données issues de la surveillance des télécommunications. Il suffisait en principe de lui octroyer une possibilité effective d’analyser les enregistrements et les SMS pour identifier ceux qui lui semblaient pertinents et pouvoir ensuite les écouter ou les lire. À cet égard, la Cour a pris en compte le fait que les moyens d’investigation actuels peuvent effectivement, comme en l'espèce, générer d’énormes quantités de données, dont l’intégration dans une procédure pénale ne doit pas causer de retards inutiles. Le droit du requérant à la communication de la masse brute des données ne doit pas être confondu avec le droit pour lui d’avoir accès à toutes les pièces déjà jugées pertinentes par les autorités, qui d’une manière générale exige que l’intéressé puisse en comprendre toute la teneur. La police se montra coopérative et fournit à l’avocat du requérant les données compilées en fonction des paramètres de recherche qu’il avait lui-même définis. Par la suite, elle lui transmit également des listes contenant de très nombreuses informations sur les données extraites. L’avocat avait de fait la possibilité de restreindre les recherches en ciblant des lignes téléphoniques déterminées, les connexions entre celles-ci et les périodes auxquelles les appels avaient été effectués, et de réduire ainsi considérablement la quantité des données en les limitant à celles susceptibles d’être pertinentes. En outre, même s’il était difficile de planifier des rendez-vous dans les locaux de la police et de la prison, l’avocat du requérant – dont on pouvait attendre qu’il s’organisât de manière à pouvoir faire évoluer un tant soit peu l’ordre de ses priorités de travail – réussit à examiner les données en seulement vingt-deux consultations sur une période de plus d’un an, et ce apparemment jamais en présence du requérant, que ce soit à la prison ou après le 31 octobre 2012. Dans le même temps, il ne fit pas usage de la possibilité de se faire remplacer par un auxiliaire de justice. Les deux autres avocats du requérant, quant à eux, ne s’investirent pas de manière significative dans cet exercice d’analyse, d’écoute et de lecture. À cela s’ajoute que le requérant était le mieux placé pour savoir quelles données spécifiques rechercher. On ne peut donc dire que les autorités n’aient offert à la défense qu’une possibilité ineffective d’identifier les fichiers pertinents ou que le requérant n’ait pas disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des données issues de la surveillance des télécommunications. c)   Communication des fichiers électroniques – L’avocat du requérant avait la possibilité de consulter l’intégralité des fichiers dans les locaux de la police à compter de la fin du mois de février 2012. Il fit une première demande de consultation le 3   avril 2012, et les autorités lui adressèrent une copie des fichiers le 22   mai 2012. Cette copie ne pouvait cependant être lue qu’à l’aide d’un logiciel au coût élevé dont ne disposent généralement pas les avocats et les personnes privées. Le différend concernant la question de savoir si l’État ne devait pas prendre en charge le coût élevé de ce programme particulier d’analyse scientifique révéla des difficultés pratiques dues au cryptage d’une importante quantité de données. Ce n’est qu’en juillet 2012 que la défense demanda à obtenir une copie des fichiers présentée dans un format qui pouvait être lu à l’aide d’un logiciel disponible gratuitement sur Internet, demande à laquelle les autorités accédèrent rapidement. L’avocat du requérant leur fournit à cet effet deux disques durs à la fin du mois de juillet 2012, et les données lui furent remises sur ces supports le 4 septembre 2012. Le requérant n’a pas précisé de quelle manière exactement les restrictions litigieuses pourraient avoir nui à la possibilité pour lui de se défendre. L’accès au dossier dont bénéficia l’avocat du requérant était en principe suffisant pour lui donner une possibilité effective d’analyser les fichiers électroniques afin d’identifier ceux qu’il jugeait pertinents. La nature exacte des 14 millions de fichiers électroniques était propre à permettre une identification initiale des fichiers susceptibles d’être pertinents pour la procédure pénale et à réduire ainsi considérablement le nombre de fichiers qu’il était effectivement nécessaire d’examiner. En outre, les fichiers électroniques provenaient certainement de différentes sources, notamment du requérant, qui était le mieux à même d’en connaître le contenu   ; ils devaient aussi couvrir une longue période, ce qui permettait de réduire encore davantage les paramètres de recherche. L’avocat du requérant, dont on pouvait attendre qu’il s’organisât de manière à pouvoir faire évoluer un tant soit peu l’ordre de ses priorités de travail, bénéficia de trois mois et demi pour analyser les fichiers électroniques, ce qui représente un délai suffisant. Le simple fait que la procédure judiciaire avait déjà été entamée lorsque l’avocat se vit remettre une copie intégrale du dossier ne peut faire conclure qu’il n’a pas bénéficié d’un temps de préparation suffisant. L’article 6 §   3   b) de la Convention n’exige pas que la préparation d’un procès d’une certaine durée puisse être terminée avant la tenue de la première audience. La question est plutôt de savoir si le temps dont le requérant a effectivement bénéficié avant la fin de l’audience peut passer pour suffisant. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des fichiers électroniques litigieux. En conclusion, la procédure, considérée dans son ensemble, a été équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Mattick c. Allemagne (déc.), 62116/00, 31   mars 2005, Note d’information   73, et Sigurður Einarsson et autres c. Islande , 39757/15, 4   juin 2019, Note d’information   230)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel