CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12584
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 232 Août-Septembre 2019 Magnitskiy et autres c. Russie - 32631/09 et 53799/12 Arrêt 27.8.2019 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation posthume pour fraude fiscale   : violation Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Décès en détention provisoire à la suite de retards dans l’administration de soins médicaux d’urgence et défaut de conduite en temps utile d’une enquête adéquate   : violation En fait – Le premier requérant, un expert fiscal et comptable dont le cabinet se trouvait à Moscou, avait conduit pour le compte d’un client des investigations en rapport avec des allégations de fraude fiscale. Il fut ultérieurement arrêté, soupçonné de complicité de fraude fiscale. Alors qu’il était incarcéré, on diagnostiqua chez lui une pancréatite et il décéda en détention provisoire le 16   novembre 2009. Il fit l’objet d’une condamnation posthume. Avant son décès, le premier requérant avait saisi la Cour européenne, s’étant plaint en particulier de ses conditions de détention ainsi que de la justification et de la durée de sa détention provisoire. Son épouse et sa mère (la deuxième requérante et la troisième requérante, respectivement) ont introduit d’autres requêtes à la suite de son décès. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – Le premier requérant n’a pas fait l’objet de tests et d’examens médicaux essentiels en détention. L’absence d’intervention chirurgicale nécessaire dans les meilleurs délais a très bien pu contribuer fortement à son décès. Il n’était pas possible dans la maison d’arrêt de répondre à ses besoins médicaux en raison d’un manque de personnel, de matériel médical ainsi que de formation et de qualification spécialisées au sein du personnel médical de l’établissement. De plus, aucun dossier médical digne de ce nom n’était tenu. Les autorités carcérales n’ont pas pris de mesures adéquates pour remédier à la situation d’urgence le 16   novembre 2009. Certes, la décision d’envoyer d’urgence le premier requérant dans un établissement médical a été prise à 9h30, mais ce n’est qu’à 14h30 qu’une ambulance a été appelée. S’il a fallu moins de 30   minutes aux urgentistes pour arriver sur les lieux, ils ont dû attendre deux heures et demi supplémentaires pour y être escortés. De tels retards étaient excessivement longs et manifestement inadéquats face à une urgence médicale d’une telle gravité. En privant le premier requérant de soins médicaux importants, les autorités internes ont déraisonnablement mis sa vie en danger. b)     Volet procédural – Les autorités n’ont pas traité ce cas avec toute la diligence voulue. L’autopsie était superficielle, de sorte que des questions importantes sont restées sans réponse. Le rejet de la demande d’autopsie supplémentaire formulée par la troisième requérante a gravement nui à l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. À la suite du décès du premier requérant et de l’ouverture de l’instruction, l’avocat de ce dernier a aussitôt demandé aux autorités investigatrices d’obtenir les enregistrements vidéo des événements du 16   novembre 2009, mais ce n’est qu’en février 2011 que les investigateurs les ont sollicités. Les investigateurs se sont pas penchés comme il convenait sur les mesures prises par le personnel médical devant la dégradation rapide de l’état de santé du premier requérant. Ils n’ont tenu aucun compte des lenteurs lorsqu’il a fallu appeler une ambulance et transférer le premier requérant. Ils n’ont pas non plus clairement établi ce qui s’était produit pendant les dernières heures de sa vie. L’extinction des poursuites contre le médecin de la prison par le jeu de la prescription est l’un des éléments qui montrent le plus clairement à quel point l’enquête était ineffective. L’expiration du délai de prescription a irrémédiablement nui à l’effectivité de l’enquête. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 a)     Recevabilité – Lorsque le décès ou la disparition de la victime directe dans des circonstances engageant la responsabilité de l’État sont antérieurs à l’introduction de la requête, toute autre personne ayant un lien étroit avec la victime a qualité pour ester devant la Cour, en particulier sur le terrain des articles   2 et 3. Les proches peuvent à titre exceptionnel avoir qualité pour introduire un grief de violation de l’article 5 §   1 si celui-ci se rapporte au grief de violation de l’article   2 relativement au décès ou à la disparition de la victime engageant la responsabilité de l’État. La même logique peut s’appliquer à un grief de violation de l’article   6 si les critères susmentionnés sont satisfaits, c’est-à-dire si l’intéressé est mort pendant son procès pénal et si le décès est survenu dans des circonstances engageant la responsabilité de l’État. Le premier requérant est mort en détention après avoir été privé de soins médicaux importants, en violation des obligations positives que l’article   2 fait peser sur l’État. Il avait été détenu dans le cadre de son procès pénal qui s’est soldé par sa condamnation posthume. Les griefs que la deuxième et la troisième requérantes tirent de ce procès posthume sur le terrain de l’article   6 sont suffisamment liés au décès du premier requérant et elles peuvent donc se prétendre victimes des violations alléguées. b)     Fond – Le procès d’une personne morte est par sa nature même incompatible avec les principes de l’égalité des armes et avec les garanties d’un procès équitable. Il va sans dire qu’un individu décédé ne peut être puni. Toute peine qui lui serait infligée bafouerait sa dignité. Enfin, le procès d’une personne morte contrevient à l’objet et au but de l’article   6, ainsi qu’aux principes de la bonne foi et de l’effet utile inhérents à cet article. La Cour admet qu’il est parfois nécessaire de faire examiner par le juge une affaire pénale même lorsque l’intéressé est décédé, en particulier dans le cadre d’une procédure en réhabilitation, qui vise à corriger une condamnation erronée. Cependant, cet examen doit être préservé de tout risque de condamnation posthume d’une personne dont la culpabilité n’a pas été judiciairement établie alors qu’elle était encore en vie. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   3 à raison des conditions de détention du premier requérant   ; à une violation de l’article   3 sous ses volets procédural et matériel à raison des blessures subies par lui en détention   ; et à une violation de l'article 5 §   3 faute pour sa détention provisoire d’avoir été justifiée par des raisons suffisantes. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à une violation de l'article 6 §   2, le requérant n’ayant pas comparu et ayant été condamné à titre posthume, au mépris de la règle fondamentale de droit pénal selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur d’une infraction pénale. Enfin, la Cour, à l’unanimité, rejette la demande formulée par les requérantes sur le terrain de l’article   46 de la Convention au motif qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des mesures d’ordre individuel ou général. Article 41   : 34   000 EUR conjointement à la deuxième et à la troisième requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], 47848/08, 17   juillet 2014, Note d’information 176   ; Muršić c.   Croatie [GC], 7334/13, 20   octobre 2016, Note d’information 200   ; et Bouyid c.   Belgique [GC], 23380/09, 28   septembre 2015, Note d’information   188)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12584
Données disponibles
- Texte intégral