CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12585
- Date
- 5 septembre 2019
- Publication
- 5 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 12 - Droit au mariage (Article 12 - Se marier);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 57854/15 Arrêt 5.9.2019 [Section I] Article 12 Se marier Annulation tardive d’un mariage entre ex-beau-frère et ex-belle-soeur   : violation En fait – Les requérants sont un couple   : le premier fut autrefois marié à la sœur de la seconde. Après la dissolution de ce mariage par divorce en 2001, les requérants se marièrent en 2005. Alerté en 2006 par l’ex-épouse du requérant, le parquet engagea en 2007 une action en nullité de ce nouveau mariage. Le code civil grec prohibe tout mariage entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au troisième degré   ; et cela y compris lorsque le mariage dont résulte l’alliance a été annulé ou dissous. Considérant que cette interdiction servait la décence et le respect de l’institution de la famille, les tribunaux déclarèrent le mariage nul   ; cette nullité devint définitive en 2015. En droit – Article 12   : Les requérants ont une relation permanente et de longue date. Depuis l’annulation définitive de leur mariage, ils vivent toujours ensemble, sans toutefois jouir de la reconnaissance officielle de leur relation. Si la Cour peut admettre des limitations ayant trait à la capacité de contracter mariage, au consentement, à la consanguinité ou à la prévention de la bigamie, d’autres interdictions empêchant le mariage entre adultes consentants et juridiquement capables peuvent poser problème sous l’angle de l’article   12. Au terme des considérations qui suivent, la Cour parvient à la conclusion que la reconnaissance de la nullité du mariage des requérants a, d’une manière disproportionnée, restreint leur droit de se marier à un tel point que ce droit s’est trouvé atteint dans sa substance même. En premier lieu, l’empêchement en cause n’a pas servi à prévenir, par exemple, une confusion éventuelle ou une insécurité émotionnelle de la fille du requérant issue de son mariage précédent, ni une confusion du lien ou du degré de parenté. En second lieu, un consensus est observable au sein des États membres du Conseil de l’Europe en matière d’empêchement au mariage des (ex-) belles-sœurs et beaux-frères   : selon les informations disponibles, seuls deux des quarante-deux États membres examinés prévoient un tel empêchement au mariage   ; qui plus est, cet empêchement n’est pas absolu. Ce consensus est un élément important dans l’analyse par la Cour des différents intérêts en jeu. En troisième lieu, la question de la nullité du mariage des requérants n’a été soulevée qu’ a posteriori . À la suite de la délivrance de l’acte de divorce entre le requérant et son ex-épouse, en juillet 2004, les requérants avaient procédé à leur mariage religieux sans entraves et les autorités internes compétentes ne s’y étaient pas opposées. D’ailleurs, le droit interne prévoit un faisceau d’exigences procédurales avant la conclusion d’un mariage   : un avis annonçant le mariage projeté doit être affiché à la mairie ou au bureau de la communauté ou, si les futurs époux résident dans une grande ville, publié dans un quotidien. Or, il ne ressort pas du dossier que des objections au mariage aient été élevées à la suite de cette publication. L’ex-épouse du requérant n’a dénoncé le mariage en cause au procureur qu’un an et cinq mois environ après la conclusion de celui-ci. Le procureur, quant à lui, n’a saisi les tribunaux que sept mois plus tard, soit deux ans après le mariage litigieux. Selon le code civil, les autorités compétentes procèdent à un examen des conditions légales pour la conclusion du futur mariage   : ce n’est que si elles considèrent que ces conditions se trouvent réunies qu’elles délivrent un permis de mariage. Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que les autorités compétentes aient exprimé quelques doutes que ce soit avant de délivrer ce permis. En quatrième lieu, les requérants sont restés ainsi mariés pendant un temps considérable. Jusqu’au rejet de leur pourvoi en cassation, leur mariage était de facto en vigueur et produisait tous ces effets. Ils ont donc joui, pendant plus de dix ans, aussi bien de la reconnaissance juridique et sociale de leur relation matrimoniale que de la protection accordée exclusivement aux couples mariés. Quant à ses autres arguments, en cinquième lieu, le Gouvernement n’a pas expliqué   : –     quels peuvent être les problèmes d’ordre «   éthique   » posés concrètement, surtout pour une situation bien établie depuis des années   ; –     ni comment l’interdiction en cause aurait pu aider ou servir le «   besoin social de communication   » des membres d’une famille avec le monde extérieur   ; –     ni en quoi les «   estimations de nature biologique   » et le risque pratique de «   confusion   » (du lien et du degré de parenté ou des générations) censés avoir motivé le législateur sont pertinents dans la présente affaire, où les intéressés ne sont pas parents de sang et n’ont pas d’enfant ensemble. En fin de compte, les requérants sont actuellement dépourvus de tous les droits accordés aux couples mariés, dont ils ont pourtant joui pendant dix ans. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral. Devoir pour l’État défendeur de mettre en œuvre les mesures qu’il juge appropriées pour satisfaire, en conformité avec le présent arrêt, aux obligations qui lui incombent d’assurer aux requérants et aux autres personnes dans la même situation le droit de se marier. (Voir aussi B. et L. c. Royaume-Uni , 36536/02, 13   septembre 2005, Note d’information   78 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12585
Données disponibles
- Texte intégral