CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1259
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens;Biens;article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Mesures générales);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 27912/02 Arrêt 3.11.2009 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Retards dans la mise en œuvre du plan instauré par la Bosnie-Herzégovine pour le remboursement des fonds en devises déposés avant la dissolution de la RFSY   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Retards dans la mise en œuvre du plan instauré par la Bosnie-Herzégovine pour le remboursement des fonds en devises déposés avant la dissolution de la RFSY   ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures de redressement spécifiques   En fait – En raison des mesures d’urgence prises par la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) dans les années   80 pour remédier à la crise monétaire à laquelle elle faisait face, le requérant ne fut pas autorisé à retirer les sommes en devises qu’il avait déposées dans une banque de Tuzla* et qu’il avait gagnées en travaillant à l’étranger dans les années   70-80, avant la dissolution de la RSFY. Les restrictions à la restitution des dépôts en devises furent maintenues sous diverses formes dans la période qui suivit et qui fut marquée par la dissolution de la RSFY, la déclaration d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, l’éclatement de la guerre, l’Accord de Dayton, ainsi que par des réformes économiques et structurelles. En 2006, une loi instaurant un programme révisé de remboursement des dépôts en devises fut adoptée. En vertu de la loi de 2006 sur les anciens fonds d’épargne en devises, la Bosnie-Herzégovine s’est engagée à rembourser les dépôts non encore restitués et à verser des intérêts calculés au taux initialement convenu jusqu’à fin 1991 mais au taux réduit de 0,5   % pour la période courant du 1 er   janvier 1992 au 15   avril 2006 (la Cour constitutionnelle a considéré que ce taux réduit se justifiait par la nécessité de reconstruire l’économie nationale après la guerre). Les déposants dont les créances ont été vérifiées doivent se voir allouer une somme initiale en numéraire et le reliquat de leurs créances doit leur être remboursé en bons du trésor portant un taux d’intérêt annuel de 2,5   %. Les trois entités constituantes de l’Etat de Bosnie-Herzégovine (la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko) se sont vu confier le soin de déterminer les modalités pratiques de l’émission des bons en question. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les bons doivent être remboursés au plus tard en mars 2015, en huit échéances. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint notamment des mesures prises pour le remboursement de ses fonds d’épargne en devises et des retards apportés dans le paiement des échéances ainsi que dans l’émission des bons. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la question centrale qui se pose devant la Cour est celle de savoir si la législation interne relative aux «   anciens   » fonds d’épargne en devises satisfait aux exigences posées par l’article   1 du Protocole n o   1. A cet égard, la Cour se bornera à examiner la législation adoptée en 2006. Elle considère que la réglementation de l’usage des biens du requérant est légale et d’utilité publique. En outre, elle observe que si l’Etat défendeur a pris à sa charge l’intégralité des dettes correspondant aux «   anciens   » fonds d’épargne en devises déposés auprès des banques nationales, il n’est pas en mesure d’autoriser des retraits incontrôlés de fonds en raison du fait que ceux-ci ont certainement été dilapidés par le gouvernement de la RSFY, l’Etat auquel il a succédé. Dans ces conditions, la Cour est principalement appelée à se prononcer sur la question de savoir si la législation adoptée pour traiter ce problème et l’application qui en est faite ménagent un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Elle estime que la législation litigieuse est en soi compatible avec la Convention car, compte tenu des effets catastrophiques de la guerre et des réformes économiques structurelles en cours, la solution choisie par l’Etat défendeur, qui consiste à rembourser aux créanciers l’intégralité de leurs «   anciens   » fonds d’épargne en devises en huit échéances au plus tard en 2015, n’excède pas la marge d’appréciation dont il bénéficie. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de penser que les bons ne conserveront pas leur valeur nominale (compte tenu du fait que, en Republika Srpska, les bons se négocient à environ 90   % de leur valeur d’émission) et relève que les déposants sont libres d’opter pour un remboursement en numéraire en huit échéances. De la même manière, le fait que le taux d’intérêt applicable aux dépôts sur la période courant de 1992 à 2006 soit très inférieur à celui en vigueur dans d’autres Etats successeurs de la RSFY ne suffit pas à rendre la législation contraire à l’article   1 du Protocole n o   1. En revanche, les mesures prises dans deux des entités constituantes – la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko – en application de la législation ne sont pas satisfaisantes car des retards de plusieurs mois ont été apportés dans l’émission des bons du trésor et le versement des échéances. Bien qu’elle soit consciente de la charge considérable que les «   anciens   » comptes d’épargne en devises ouverts en RSFY représentent pour tous les Etats successeurs, la Cour n’en estime pas moins que le principe de la prééminence du droit et le principe de légalité veulent que les Parties contractantes respectent et appliquent de manière prévisible et cohérente les lois dont elles se sont dotées. L’Etat défendeur a manqué à cette obligation en appliquant de manière incorrecte sa législation sur les «   anciens   » fonds d’épargne en devises. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46 de la Convention   : compte tenu du nombre de requêtes analogues pendantes devant elle, la Cour estime qu’il convient de faire application de la procédure de l’arrêt-pilote. Au titre des mesures générales qu’il lui incombe d’adopter, l’Etat défendeur doit veiller à ce que la Fédération de Bosnie-Herzégovine procède à l’émission de bons du trésor ainsi qu’au paiement des termes échus dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt-pilote sera devenu définitif et doit s’engager à verser des intérêts moratoires au taux légal dans l’hypothèse où de nouveaux retards de paiement surviendraient. Si la Cour n’estime pas nécessaire d’ordonner l’octroi d’une réparation adéquate à toutes les personnes touchées par les retards constatés par le passé, elle pourrait réexaminer cette question en l’absence d’adoption des mesures générales indiquées. Elle décide de surseoir pendant six mois à l’examen des requêtes analogues pendantes devant elle qui concernent des dépôts effectués dans la Fédération ou le district de Brčko et qui ont été introduites par des requérants ayant obtenu des certificats de vérification de leurs créances. Elle se réserve le droit de déclarer irrecevables les requêtes introduites par des requérants qui n’ont pas obtenu de certificat de vérification ou portant sur des fonds d’épargne déposés en Republika Srpska. Conclusion   : Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Kovačić et autres c.   Slovénie [GC], n os   44574/98, 45133/98 et 48316/99, 3   octobre 2008, Note d’information n o   112) * Tuzla est une ville située dans l’actuelle Fédération de Bosnie-Herzégovine (l’une des trois entités constituantes de l’Etat de Bosnie-Herzégovine).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1259
Données disponibles
- Texte intégral