CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12590
- Date
- 5 septembre 2019
- Publication
- 5 septembre 2019
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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source officielleViolation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Pologne - 20147/15 Arrêt 5.9.2019 [Section I] Article 2 Obligations positives Défaut de réaction adéquate des autorités internes face à un enlèvement et une séquestration prolongée   : violation Article 2-1 Enquête effective Circonstances ayant entouré un enlèvement suivi d’un décès non élucidées dix-sept ans après les faits   : violation En fait – En octobre 2001, un homme – qui était le frère de la première requérante et le fils du deuxième requérant – fut enlevé. Il fut séquestré pendant près de deux ans, puis assassiné après le paiement d’une rançon par la première requérante en 2003. Les circonstances de son enlèvement et de son assassinat furent révélées en novembre 2005, après que les ravisseurs eurent été dénoncés par un témoin. Le lieu où la victime avait été tuée puis enterrée fut découvert en octobre 2006. En mars 2008, dix personnes furent reconnues coupables d’association de malfaiteurs en vue de l’enlèvement de la victime. Deux d’entre elles furent déclarées coupables de meurtre et condamnées à la perpétuité. Ces condamnations reposaient principalement sur des aveux. Une enquête sur la participation d’autres individus non identifiés est en cours. En droit – Article 2 a)   Volet matériel – Dans les affaires d’enlèvement avec demande de rançon, il faut partir du principe que la vie et la santé de la victime sont en danger. Les lettres des ravisseurs reçues par la famille et la police indiquaient clairement que la vie du proche des requérants était en danger. Le caractère immédiat du risque pour la vie de la victime, qui devait se comprendre comme étant principalement défini par la gravité de la situation ainsi que par la vulnérabilité particulière de la personne enlevée, n’a pas diminué avec le temps   : il a au contraire perduré pendant des années, aggravant ainsi la souffrance de la victime et le risque pour sa santé et sa vie, de sorte qu’il convient de considérer que ce risque est demeuré imminent pendant toute la période de sa séquestration. Dans ces circonstances, les autorités nationales connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’un risque réel et immédiat pour la santé et la vie de la victime dès le moment de sa disparition. Elles étaient donc tenues, en vertu des obligations positives que l’article 2 fait peser sur l’État, de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour trouver la victime aussi rapidement que possible et identifier ses ravisseurs. Un certain nombre d’erreurs graves ont été commises par la police et ont directement provoqué l’échec de l’enquête sur l’enlèvement. En particulier, les policiers n’ont pas correctement recueilli tous les éléments médicolégaux au domicile de la victime immédiatement après son enlèvement, ils n’ont pas entendu certains témoins ni enquêté sur une lettre anonyme qui dénonçait les personnes impliquées dans l’enlèvement, ils ont tardé à analyser les appels des ravisseurs et n’ont pas surveillé la remise de la rançon, qui a été récupérée par les ravisseurs eux-mêmes. En outre, alors même que la famille de la victime avait indiqué à la police les numéros de série des billets utilisés pour la rançon, lesdits numéros n’ont été enregistrés auprès de l’autorité centrale de supervision du secteur bancaire que dix-sept mois plus tard. Les autorités internes n’ont pas agi avec le niveau d’engagement requis dans une affaire d’enlèvement et de séquestration prolongée. Si la Cour ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait pu avoir cette affaire si les autorités avaient été plus diligentes, il existe manifestement un lien entre la longue liste des erreurs et omissions qui se sont perpétuées pendant des années et l’absence de progrès dans l’enquête alors que le proche des requérants était encore en vie. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Volet procédural – Outre la procédure dirigée contre les membres du gang qui avait enlevé et assassiné la victime, la Diète ( Sejm ) a mis en place une commission d’enquête parlementaire pour examiner, entre autres, les mesures prises par la police et le parquet. Les défaillances relevées ont revêtu une ampleur telle que la commission a même cherché à savoir si des fonctionnaires n’avaient pas agi de manière intentionnelle et délibérée afin d’effacer leurs traces, de détruire des preuves et de suivre de mauvaises pistes, collaborant à cette fin avec le gang des ravisseurs. La Cour reconnaît les efforts du parquet pour enquêter sur la responsabilité pénale de certains policiers et procureurs. Les poursuites pénales engagées contre deux policiers ont toutefois été abandonnées à raison de la prescription des infractions qui leur étaient reprochées. D’autres enquêtes n’ont pas permis d’établir la responsabilité individuelle des policiers et procureurs mis en cause. Les décisions d’interruption des enquêtes ont néanmoins donné un aperçu précieux des actions des autorités. Le parquet a conclu que l’État avait «   échoué à mettre en place, au sein du parquet, une structure juridique et financière appropriée   » pour répondre de manière effective à des infractions telles que des enlèvements. Malgré l’évolution positive visant à enquêter sur le décès du proche des requérants, la procédure concernant l’assassinat de l’intéressé est toujours pendante. Au cours de récentes mesures d’enquête, son corps a été exhumé et une nouvelle autopsie pratiquée. Une enquête a été menée sur l’implication d’autres personnes. Dix-sept ans après l’enlèvement, les circonstances des faits n’ont pas été totalement clarifiées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 100   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Osman c. Royaume-Uni [GC], 23452/94, 28   octobre 1998   ; et comparer avec Van Colle c.   Royaume-Uni , 7678/09, 13   novembre 2012, Note d’information   157)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12590
Données disponibles
- Texte intégral