CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12594
- Date
- 10 septembre 2019
- Publication
- 10 septembre 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Norvège [GC] - 37283/13 Arrêt 10.9.2019 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Insuffisances dans le processus décisionnel aboutissant à l’adoption d’un enfant vulnérable par ses parents d’accueil   : violation En fait – En septembre   2008, la première requérante, célibataire, donna naissance à un enfant X (le deuxième requérant). Les services de protection de l’enfance avaient estimé qu’elle avait besoin d’assistance pour s’occuper de X. Elle accepta donc de s’installer avec son fils dans un centre familial afin que l’on pût contrôler son aptitude à s’occuper de lui convenablement. Trois semaines plus tard, elle revint sur cette décision. Cependant, les services de protection de l’enfance obtinrent d’abord en octobre   2008 une ordonnance de placement d’urgence, en application de laquelle l’enfant fut confié à une famille d’accueil, puis une ordonnance de placement définitif en mars 2009. En décembre 2011, le bureau d’aide sociale délivra une ordonnance aux fins de la déchoir de ses droits parentaux et d’autoriser les parents de la famille d’accueil à adopter l’enfant. Cette ordonnance fut confirmée par le tribunal de district en février   2012. Même si la situation générale de la première requérante s’était améliorée (elle s’était mariée et avait eu une petite fille dont elle paraissait s’occuper correctement), elle ne serait pas suffisamment capable de percevoir ou de comprendre les besoins particuliers de l’enfant, estimé vulnérable par les experts, qui courrait, si ces besoins n’étaient pas satisfaits, un risque considérable de ne pas connaître un développement normal. C’était avec ses parents d’accueil que l’enfant avait noué des liens fondamentaux, ayant vécu avec eux pratiquement depuis sa naissance, et, par rapport à un placement en famille d’accueil, le tribunal estima qu’une adoption lui procurerait un sentiment d’appartenance et de sécurité plus durable. Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (voir la Note d’information 212 ), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8. Selon la Cour, compte tenu de l’absence d’amélioration de l’aptitude maternelle de la requérante lors de ses visites à l’enfant au cours des trois années pendant lesquelles elle a exercé son droit de visite, de l’équité du processus décisionnel et du fait que les autorités nationales ont bénéficié de rapports directs avec tous les intéressés, les mesures litigieuses étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles et s’inspiraient d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 9 avril 2018, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. En droit – Article 8   : Au regard de sa compétence ratione temporis , la Cour centrera son attention sur le contrôle effectué par le tribunal de district, dans son jugement de février 2012. Le tribunal de district était composé d’un juge professionnel, d’un assesseur non professionnel et d’un psychologue. Le tribunal a tenu une audience qui a duré trois jours et à laquelle la première requérante a assisté, accompagnée de son avocat, et lors de laquelle vingt et un témoins, dont des experts, ont été entendus. Par ailleurs, il a statué en tant qu’instance de recours et une procédure similaire avait précédemment été menée devant le bureau d’aide sociale, dont la composition était semblable à la sienne et qui avait offert un raisonnement aussi détaillé que le sien. Son jugement a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la procédure d’autorisation d’appel introduite devant la cour d’appel, puis de l’examen opéré par le comité de sélection des pourvois de la Cour suprême. L’imposition des mesures litigieuses dépendait essentiellement du degré de capacité du parent biologique à s’occuper de l’enfant. Selon le tribunal de district, il fallait considérer comme probable que la première requérante serait définitivement incapable de s’occuper correctement de X ou que X avait développé un attachement tel à l’égard de sa famille d’accueil et de son environnement que, sur la base d’une appréciation globale, il apparaissait qu’un retrait de l’enfant de son environnement pourrait entraîner pour celui-ci de graves problèmes. Rien dans le dossier n’indiquait que les aptitudes parentales de la première requérante s’étaient améliorées depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel en avril   2010. L’intéressée ne se rendait pas compte qu’elle avait négligé X et qu’elle était incapable de se concentrer sur l’enfant et sur ce qui était le mieux pour lui. La requérante s’était mariée et avait eu un second enfant, mais le tribunal de district n’avait pas jugé cet élément décisif pour ce qui était de la capacité de l’intéressée à s’occuper de X. Celui-ci était un enfant particulièrement vulnérable qui pendant les trois premières semaines de son existence avait été victime de graves négligences, de nature à mettre sa vie en péril. Il avait également tenu compte de la manière dont s’étaient déroulées les rencontres mère-enfant. De plus, dans la mesure où X vivait dans sa famille d’accueil depuis trois ans et ne connaissait pas la première requérante, il avait conclu que si X venait à être restitué à sa mère, il faudrait alors faire preuve, entre autres, d’une grande capacité d’empathie et de compréhension à l’endroit de l’enfant et des problèmes que celui-ci rencontrerait, ce dont était incapable la première requérante et sa famille. La Cour est pleinement consciente de l’intérêt prépondérant de l’enfant dans le processus décisionnel. Toutefois, les autorités internes n’ont pas cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique, mais   se sont concentrées sur les intérêts de l’enfant au lieu de s’efforcer de concilier les deux ensembles d’intérêts en jeu, et que de surcroît, elles n’ont pas sérieusement envisagé la possibilité d’une réunion de l’enfant et de sa famille biologique. Dans ces conditions, la Cour, en particulier, n’est pas convaincue que les autorités internes compétentes aient dûment pris en compte l’incidence potentielle du fait qu’au moment où la première requérante avait demandé la révocation de l’ordonnance de placement ou, à défaut, une extension de son droit de visite, l’intéressée s’était mariée et avait eu un second enfant. À cet égard, la décision du tribunal de district s’appuyant dans une large mesure sur une appréciation du manque d’aptitudes parentales de la première requérante, la base factuelle sur laquelle reposait cette appréciation fait ressortir plusieurs insuffisances dans le processus décisionnel. Les décisions en cause ont été prises à une époque où les rencontres entre la première requérante et X étaient très limitées. Leurs modalités n’étaient pas particulièrement aptes à leur permettre de tisser librement des liens. Alors même que, souvent, ces visites ne se passaient pas bien, il apparaît que presque rien n’a été fait pour tester d’autres modalités d’organisation. Ces rares rencontres n’ont donc fourni que peu d’éléments permettant de tirer des conclusions claires sur les aptitudes parentales de la première requérante. De plus, malgré une demande en ce sens, aucun rapport d’expertise actualisé n’a été produit. Au moment du prononcé du jugement en cause, les deux rapports existants dataient de deux ans. Et seul l’un d’eux était fondé sur les observations de l’interaction entre les requérants et ce à l’occasion de deux visites seulement. L’absence d’une expertise récente a considérablement restreint l’appréciation factuelle de la nouvelle situation de la première requérante et de ses aptitudes parentales à l’époque considérée. Dans ces conditions on ne saurait raisonnablement reprocher à l’intéressée de ne pas avoir saisi que des procédures judiciaires à répétition pouvaient se révéler nocives pour l’enfant à long terme. De plus, le tribunal s’est contenté de la brève description de la vulnérabilité de X que les experts avaient donnée, à savoir que X était sujet au stress, qu’il avait besoin de beaucoup de calme, de sécurité et de soutien et aussi qu’il exprimait de la résistance et de la résignation lorsqu’il fallait rencontrer la première requérante, notamment face aux débordements émotionnels de celle-ci. Il n’a pas été indiqué comment ladite vulnérabilité avait pu perdurer alors que X vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines.   Or au vu de la gravité des intérêts en jeu, il appartenait aux autorités compétentes d’apprécier la vulnérabilité de X de manière plus approfondie au cours de la procédure ici en cause. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère limité des éléments susceptibles d’être tirés des rencontres mère-enfant qui ont été organisées, conjugué au fait que, malgré la nouvelle situation familiale de la première requérante, aucune nouvelle expertise des aptitudes parentales de celle-ci n’a été demandée alors qu’il s’agissait d’un point capital de l’appréciation du tribunal de district, et au vu aussi de l’absence de motivation concernant la persistance de la vulnérabilité de X, le processus à l’origine de la décision litigieuse de février 2012 n’a pas été conduit de manière à ce que tous les avis et intérêts des requérants fussent dûment pris en compte. Ainsi la procédure en cause n’a pas été entourée des garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu. Conclusion   : violation (treize voix contre quatre). Article 41   : 25   000 EUR pour le préjudice moral de la première requérante   ; constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le second requérant. (Voir aussi Aune c. Norvège, 52502/07, 28   octobre 2010, Note d’information 134   ; et la Fiche thématique sur les Droits des enfants )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12594
Données disponibles
- Texte intégral