CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12604
- Date
- 1 octobre 2019
- Publication
- 1 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Turquie);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Danemark - 57467/15 Arrêt 1.10.2019 [Section IV] Article 3 Expulsion Projet d’expulsion d’une personne souffrant d’une grave maladie mentale en l’absence d’assurances de l’État d’accueil quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement intensif supervisé en hôpital de jour   : l’expulsion emporterait violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 27 janvier 2020] En fait – Le requérant est un ressortissant turc qui est arrivé au Danemark en 1991, alors qu’il était âgé de six ans, et chez qui les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. En 2007, il fut condamné pour violences commises dans des circonstances très aggravantes et ayant entraîné la mort d’un homme. La justice ordonna son internement pour une durée indéterminée au sein de l’unité de sécurité d’un établissement accueillant des personnes atteintes d’un lourd handicap mental, ainsi que son expulsion. En 2014, le tribunal de première instance jugea établi de manière concluante que, indépendamment de la nature et de la gravité du crime commis, la mise en œuvre de la mesure d’expulsion était inappropriée compte tenu de l’état de santé du requérant. En 2015, cette décision fut infirmée par la cour régionale   ; par la suite, le requérant se vit refuser l’autorisation de former un recours. En droit – Article 3   : La cour régionale a conclu qu’en Turquie le requérant aurait accès au traitement médical dont il avait besoin. Elle a relevé que les soins psychiatriques pourraient être dispensés par des hôpitaux publics et par des fournisseurs privés de services de santé ayant conclu un accord avec le ministère turc de la Santé. S’appuyant sur des informations obtenues par elle, la cour régionale a ajouté que le requérant remplissait les conditions pour pouvoir demander un traitement gratuit ou partiellement pris en charge et qu’il trouverait du personnel kurdophone prêt à l’aider. La cour régionale a considéré que le fait que le requérant fût conscient de sa maladie et de l’importance qu’il y avait à bien suivre son traitement médical et à prendre les médicaments prescrits n’était pas de nature à établir de manière concluante le caractère inapproprié de la mesure d’éloignement. La Cour observe pour sa part que le psychiatre du requérant a indiqué que le fait que celui-ci eût conscience de sa maladie ne suffisait pas à lui éviter une rechute, et qu’il était essentiel qu’il bénéficiât aussi d’une surveillance régulière. Compte tenu des déclarations faites au cours de la procédure par deux psychiatres-conseils, lesquels ont insisté sur la nécessité d’un suivi et d’un contrôle dans le contexte d’un traitement intensif en hôpital de jour, il y a lieu de constater que la cour régionale n’a pas approfondi cette question, contrairement au tribunal de première instance. L’existence d’un réseau social et familial constitue également un élément important à prendre en compte pour déterminer si en pratique une personne a accès à un traitement médical. Le requérant a soutenu qu’il n’avait pas de réseau familial ou social en Turquie. La Cour reconnaît qu’il n’existe pas d’informations médicales soulignant l’importance d’un réseau familial dans le cadre du traitement du requérant, mais elle ne saurait ignorer que l’intéressé souffre d’une schizophrénie paranoïde, maladie mentale grave et de longue durée, et qu’il a besoin de soins médicaux et psychiatriques constants. Son renvoi en Turquie, pays où il n’a pas de réseau familial ou social, lui causerait inévitablement des difficultés supplémentaires et rendrait d’autant plus cruciale la mise en place du suivi et du contrôle nécessaires dans le contexte d’un traitement intensif en hôpital de jour. À cet égard, la Cour rappelle notamment que, selon les rapports psychiatriques établis, le requérant s’est vu prescrire un traitement complexe qu’il doit suivre de manière rigoureuse. Des médicaments antipsychotiques doivent lui être administrés quotidiennement, facteur qui est considéré comme emportant un risque d’échec pharmaceutique et qui est susceptible en conséquence d’entraîner une aggravation des symptômes psychotiques du requérant, et donc un risque accru de conduite agressive. En conséquence, un dispositif de suivi et de contrôle est essentiel pour la thérapie psychologique en hôpital de jour ainsi que pour la prévention de toute dégénérescence du système immunitaire du requérant, effet secondaire potentiel de sa prise de médicaments. Pour cette raison, l’intéressé aurait besoin au minimum d’une aide sous forme de contacts réguliers et personnels avec un référent. Les autorités danoises auraient dû veiller à ce que, en cas de renvoi du requérant en Turquie, cette personne fût mise à sa disposition. En conséquence, bien que le seuil de déclenchement de l’application de l’article   3 soit élevé dans les affaires concernant l’éloignement d’étrangers souffrant de maladie grave, la Cour partage les doutes exprimés par la cour régionale quant à l’existence d’une possibilité réelle pour le requérant de bénéficier du traitement psychiatrique en question, y compris du suivi et du contrôle nécessaires dans le cadre du traitement intensif en hôpital de jour, en cas de renvoi en Turquie. Cette incertitude soulève de sérieux doutes quant à l’impact sur l’intéressé d’une mesure d’éloignement. Lorsque de tels doutes subsistent, l’État de renvoi doit soit les dissiper soit obtenir de la part de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes montrant que des soins appropriés seront disponibles et accessibles pour l’intéressé, afin que celui-ci ne se trouve pas dans une situation contraire à l’article   3. Conclusion   : une expulsion sans obtention par les autorités danoises de garanties individuelles et suffisantes emporterait violation de l’article   3 (quatre voix contre trois). (Voir aussi Paposhvili c. Belgique [GC], 41738/10, 13 décembre 2016, Note d’information   202)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12604
Données disponibles
- Texte intégral