CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12608
- Date
- 1 octobre 2019
- Publication
- 1 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 16332/18 Arrêt 1.10.2019 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Inexécution d’une décision définitive ordonnant la restitution pleine et entière à des déplacés internes de leurs terrains, dont une parcelle sur laquelle une église avait été construite   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles État défendeur tenu de faire en sorte que des déplacés internes rentrent pleinement en possession de leurs terrains et notamment d’en retirer une église En fait – Pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, les requérants furent contraints de fuir leur propriété et devinrent déplacés internes. En 1997, une partie des terres des requérants fut expropriée et attribuée à une paroisse en vue de la construction d’une église. En 1999, la Commission des plaintes de personnes déplacées et réfugiées relatives à des biens immobiliers («   la CPBI   ») annula les transferts involontaires et les restrictions de propriété intervenus après 1992 et établit le droit des requérants à la restitution de leur bien. En 2001, le ministère chargé des Réfugiés et des Personnes déplacées ordonna la restitution immédiate de leurs terres aux requérants. Ceux-ci reprirent possession de leur terrain, à l’exception de la parcelle sur laquelle se trouvait l’église. Les démarches qu’ils entreprirent pour obtenir la restitution intégrale de leur bien n’aboutirent pas. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Il est incontesté que les requérants sont les propriétaires du bien en question et qu’ils ont droit à sa restitution. Leur droit à la restitution intégrale de leurs terres a été établi par des décisions de la CPBI et du ministère chargé des Réfugiés. Ces deux décisions ont accordé aux intéressés le droit à la restitution immédiate de leur bien, et elles sont toutes deux définitives et exécutoires. En vertu de la loi sur la restitution de biens de 1998 et de l’ Accord de paix de Dayton de 1995, les autorités compétentes étaient tenues d’exécuter les décisions de la CPBI. Les terres ont par la suite été restituées aux requérants, à l’exception de la parcelle sur laquelle l’église se trouvait. Les intéressés ont à plusieurs reprises cherché à reprendre possession de leur bien, en vain. L’obligation de l’État d’assurer aux requérants la jouissance effective de leur droit de propriété tel que garanti par l’article   1 du Protocole n o   1 imposait aux autorités nationales de prendre des mesures concrètes pour assurer l’exécution des décisions de la CPBI et du ministère chargé des Réfugiés. Au lieu de cela, celles-ci ont initialement fait l’inverse en autorisant en pratique l’église à rester sur les terres des requérants. La procédure civile engagée par ces derniers aux fins de la restitution de leur bien a finalement été rejetée. Malgré deux décisions définitives ordonnant la restitution pleine et entière de leurs terres aux requérants, ceux-ci ne peuvent toujours pas, dix-sept ans après la ratification de la Convention et de ses protocoles par l’État défendeur, exercer leur droit au respect de leur bien. Même si un certain retard dans l’exécution d’un jugement peut être justifié dans des circonstances particulières, le Gouvernement n’a apporté aucune justification à l’inaction des autorités en l’espèce. Ce très long retard s’analyse clairement en un refus des autorités d’exécuter les décisions pertinentes, lequel a maintenu les requérants dans l’incertitude quant à l’exercice de leur droit de propriété. Le manquement des autorités à leur obligation de se conformer à des décisions définitives et contraignantes a ainsi gravement porté atteinte au droit de propriété des requérants, lesquels ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La violation constatée en l’espèce n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures propres à y remédier. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que l’État défendeur doit prendre, sans plus de retard, et au plus tard dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution intégrale des décisions de la CPBI et du ministère chargé des Réfugiés, notamment l’enlèvement de l’église des terres des requérants. Article 41   : 5   000 EUR à la première requérante et 2   000 EUR à chacun des autres requérants pour dommage matériel   ; aucune demande formulée pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12608
Données disponibles
- Texte intégral