CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1261
- Date
- 26 novembre 2009
- Publication
- 26 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de P4-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 34383/03 Arrêt 26.11.2009 [Section V] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Interdiction de quitter le territoire frappant un débiteur de façon automatique et sans limitation   : violation   En fait – En 1999 et en 2001, des titres exécutoires furent délivrés à l’encontre du requérant, débiteur dans des procédures d’exécution, à la demande de sociétés privées. En 2001 et 2002, le directeur du service des documents d’identité ordonna, pour une durée indéterminée et sur la base de la loi de 1998 sur les documents d’identité bulgares, le retrait du passeport du requérant et interdit aux autorités compétentes de lui en délivrer un nouveau. Le requérant forma en vain des recours auprès de la Cour administrative suprême, qui confirma les décisions attaquées. En l’absence de nouvelles demandes de la part des créanciers, les procédures d’exécution ont été clôturées, et le requérant est libre de quitter le territoire depuis 2008. En droit – Article 2 du Protocole no   4   : l’imposition d’une mesure comme celle de l’espèce tend à garantir les intérêts des créanciers et poursuit en principe un objectif légitime de protection des droits d’autrui. Le requérant s’est vu imposer, pendant plus de six ans, une interdiction de quitter le territoire. Les parties n’ont pas fourni d’informations précises sur le déroulement des procédures d’exécution ayant motivé la restriction de la liberté de circulation du requérant. En conséquence, il est impossible d’apprécier le caractère adéquat ou non des démarches entreprises par les autorités et les créanciers en vue du recouvrement des dettes, ni la capacité du requérant de s’acquitter des sommes dues aux créanciers. Ces circonstances n’ont pas été non plus débattues dans les décisions et les arrêts des autorités internes. Partant, la Cour ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si l’imposition et le maintien de cette restriction pendant une période considérable étaient objectivement justifiés par l’objectif consistant à garantir le recouvrement des dettes. En revanche, elle estime que les faits de l’espèce donnent à penser que le requérant a été soumis, dès le départ, à une mesure de caractère automatique. En effet, la mesure en cause a été imposée par le directeur du service des documents d’identité sans qu’il ait demandé les explications du requérant sur sa situation personnelle ou encore sur les circonstances relatives au non-paiement de ses dettes, et sans que ces questions soient examinées. Ainsi, l’organe administratif n’a pas tenu compte de toutes les informations pertinentes afin de s’assurer que la restriction de la liberté de circulation du requérant était justifiée et proportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il convient ensuite de relever que les décisions du directeur d’imposer une interdiction de quitter le territoire ont fait l’objet d’un examen par la Cour administrative suprême. Or, dans la mesure où la haute juridiction estime ne pas être compétente pour se prononcer sur l’opportunité d’imposer de telles mesures, la Cour considère que l’étendue du contrôle judiciaire n’a pas non plus satisfait aux exigences de l’article   2 du Protocole no   4. Quant à la question de savoir si les autorités internes se sont acquittées de leur devoir de réexaminer régulièrement les mesures restreignant la liberté de circulation du requérant, la Cour constate qu’aucun réexamen des mesures litigieuses n’a été effectué après la confirmation, par la Cour administrative suprême, des décisions du directeur. Eu égard à ce qui précède, l’intéressé a été soumis à des mesures de caractère automatique, sans aucune limitation quant à leur portée ni quant à leur durée. Les autorités bulgares ont donc manqué à l’obligation leur incombant en vertu de l’article   2 du Protocole no   4 de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne de quitter son pays soit, dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1261
Données disponibles
- Texte intégral