CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12618
- Date
- 8 octobre 2019
- Publication
- 8 octobre 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des idées);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 15449/09 Arrêt 8.10.2019 [Section III] Article 34 Victime Personne interviewée admise, même sans prétentions propres, comme tiers intervenant dans la procédure civile en diffamation contre le journal ayant publié ses propos   : qualité de victime reconnue Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Défaillances dans l’examen de la plainte civile en diffamation introduite par une entité administrative en réaction à des critiques visant des travaux de restauration sur un monument historique   : violation En fait – Le requérant était à la tête d’une organisation non gouvernementale (ONG) communautaire créée dans le but de préserver Tsaritsyno, un complexe situé au sud de Moscou qui a le statut de musée et comporte un jardin anglais. En 2007, un journal publia un article intitulé «   Tsaritsyno ne survivra pas à l’hiver   », qui relatait sur un ton critique les travaux de restauration en cours financés par le conseil municipal de Moscou. L’article disait que les travaux nuisaient au vieux jardin anglais. Interviewé par le journal, le requérant y était également cité plusieurs fois, et déclarait   : «   (…) les gens sont privés de leur patrimoine historique et culturel (…) La restauration de Tsaritsyno est la profanation d’un monument historique (…)   » Le conseil municipal de Moscou forma une action en diffamation contre le comité de rédaction du journal, soutenant que ces propos avaient nui à sa réputation professionnelle. Il en sollicita la rétractation. Le requérant demanda avec succès à intervenir dans la procédure en qualité de tiers, quoique sans formuler de prétentions indépendantes. Le tribunal de première instance qualifia les propos litigieux de déclarations factuelles, dont la partie défenderesse n’avait pas prouvé la véracité. Le comité de rédaction du journal fut condamné à publier, à ses frais, une rétractation dans un autre journal (puisqu’entre-temps la parution de son propre journal avait été suspendue). La juridiction d’appel confirma sommairement ce jugement. En droit – Article 10 a)     Ingérence/Qualité de victime i.   Situation du requérant dans la procédure – En droit interne, la qualité de tiers intervenant pouvait être accordée – sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé ait formulé des prétentions indépendantes concernant l’objet du litige – si le jugement était «   susceptible d’affecter les droits et obligations du tiers intervenant vis-à-vis de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse   ». En acceptant l’intervention du requérant en qualité de tiers dans l’action en diffamation, les juridictions internes ont tacitement admis que ses droits pouvaient être affectés par l’issue de cette action. La Cour prend acte de cette interprétation. ii.     Enjeux pour le requérant – Le requérant soutient devant la Cour que les jugements des tribunaux internes ordonnant la rétractation de ses déclarations exprimées dans le journal ont restreint les possibilités pour lui de partager et de diffuser son opinion publiée concernant les travaux de restauration du complexe du musée de Tsaritsyno. Il s’agit clairement d’une question d’importance pour le grand public, lequel tient à la préservation du patrimoine culturel. iii.     Conclusion   : qualité de victime confirmée – Le requérant a apporté un commencement de preuve d’une ingérence dans sa liberté d’expression   et on peut donc considérer qu’il a été «   directement touché   » par la procédure à laquelle il était partie. b)     Légitimité du but poursuivi – Si elle est prête à supposer qu’un tel but était légitime, la Cour souligne que le seul intérêt institutionnel du conseil municipal à protéger sa «   réputation   » n’emporte pas nécessairement le même niveau de garantie que celui accordé à la «   protection de la réputation (…) d’autrui   » au sens de sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Uj c.   Hongrie , 23954/10, 19   juillet 2011, Note d’information 143 , et Kharlamov c. Russie , 27447/07, 8   octobre 2015, Note d'information   189 ). c)     Nécessité «   dans une société démocratique   »   – Premièrement, le requérant a tenu les propos litigieux en sa qualité de chef d’une ONG. Lorsqu’une ONG attire l’attention sur des questions d’intérêt public (comme c’est le cas en l’espèce), elle peut être considérée comme un «   chien de garde   » de la société appelant sur le terrain de la Convention une protection similaire à celle offerte à la presse. Deuxièmement, aucun problème ne peut être constaté ici quant à la déontologie journalistique ou à la bonne foi de ladite ONG. D’ailleurs, les propos critiquant les travaux de restauration en cause ont été présentés comme l’opinion d’un tiers interviewé par le journal et étaient très clairement attribués au requérant. Troisièmement, les juridictions internes se sont contentées de relever que les propos litigieux avaient terni la réputation professionnelle du conseil municipal et que la partie défenderesse n’en avait pas prouvé la véracité. Il ressort des éléments suivants qu’elles n’ont pas appliqué les bons critères tirés de la Convention   : –   le rôle essentiel joué par la presse dans une société démocratique   : il n’a été tenu aucun compte de la situation de la partie défenderesse en tant que comité de rédaction d’un journal et de celle du requérant en tant que représentant d’une ONG   ; ni de la situation de la partie demanderesse en tant qu’autorité publique   ; ni des buts poursuivis par la partie défenderesse lorsqu’elle avait publié l’article ou de celle du requérant lorsqu’il avait tenu les propos litigieux   ; ni du point de savoir si l’article en cause concernait une question d’intérêt public ou d’importance générale   ; ni de la pertinence des informations relatives à la qualité des travaux de restauration en cause, en particulier les préoccupations exprimées au sujet de la préservation du patrimoine culturel. –   distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur   : Les tribunaux internes n’ont pas opéré de distinction nette entre ces deux catégories de propos. Ils ont également méconnu les prescriptions d’une résolution de la Cour suprême selon laquelle les jugements de valeur ne pouvaient faire l’objet d’une demande en rétractation, comme celle présentée en l’espèce. En tout état de cause, la distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur a moins d’importance lorsque les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public et les représentants de la société civile   : en pareil cas, les journalistes doivent jouir d’une liberté étendue pour critiquer l’action des autorités publiques, quand bien même leurs propos seraient dépourvus d’une base factuelle claire. –   mise en balance des droits en concurrence   : Les tribunaux internes apparaissent avoir tacitement postulé que les intérêts tenant à la protection de la réputation priment la liberté d’expression en toute circonstance. Ils n’ont également pas tenu compte de ce que la partie demanderesse dans l’action en diffamation était une autorité publique, laquelle doit en cette qualité accepter plus largement la critique. Par ailleurs, ils ont expressément rejeté l’argument tiré par la partie défenderesse de ce que le conseil municipal n’avait même pas été désigné nommément dans les propos litigieux, alors que l’existence d’un lien objectif entre les propos litigieux et l’auteur de l’action en diffamation est un élément nécessaire de proportionnalité. Les tribunaux internes n’ont donc pas justifié par des raisons pertinentes et suffisantes l’ingérence en question. S’ils l’avaient fait, la Cour n’aurait pu substituer ses propres vues aux leurs que pour de bonnes raisons. Mais en l’absence d’une telle mise en balance au niveau national, la Cour n’a pas à se livrer à une analyse de proportionnalité complète. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12618
Données disponibles
- Texte intégral