CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12629
- Date
- 17 octobre 2019
- Publication
- 17 octobre 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention;Contrôle à bref délai);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 4633/15 Arrêt 17.10.2019 [Section II] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Contrôle à bref délai Ineffectivité totale du mécanisme de contrôle de la détention irrégulière d’une mère migrante et de ses enfants mineurs   : violation En fait – Les requérants, une mère (la première requérante) et ses trois enfants (les deuxième, troisième et quatrième requérants), sont des ressortissants russes. Les trois enfants mineurs furent détenus sans base légale pendant trois mois au centre de rétention de Kumkapı, dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile et de la procédure d’expulsion les concernant. La préfecture avait ordonné le placement en détention de la première requérante. Les requérants contestèrent à six reprises la légalité de leur rétention devant le juge de paix d’Istanbul sur le fondement de la loi n o   6458, sans succès. Ils saisirent également la Cour constitutionnelle d’un recours individuel alors qu’ils étaient encore détenus. Ils furent ensuite transférés au centre de rétention de Gaziantep puis finalement libérés après que le juge de paix de Gaziantep eut déclaré illégale leur détention, qui avait été ordonnée en dernier lieu par la préfecture de Gaziantep. Leur libération intervint alors que la requête dont ils avaient saisi la Cour constitutionnelle était encore pendante. En droit Article 5 § 4   : En vertu des articles 57 § 6 et 68 § 7 de la loi n o 6458, les ressortissants étrangers placés en rétention administrative en application des dispositions pertinentes peuvent contester la régularité de leur détention devant le juge de paix, qui se prononce par une décision définitive dans un délai de cinq jours. a)   La situation concernant les deuxième, troisième et quatrième requérants (enfants mineurs) – La lecture littérale du droit applicable laisse entendre que le juge de paix est compétent pour examiner la régularité des décisions administratives ordonnant la détention d’un ressortissant étranger, excluant ainsi du champ de compétence dudit juge les personnes privées de leur liberté sans qu’une telle décision ait été prise à leur égard. Les deuxième, troisième et quatrième requérants se sont trouvés dans cette seconde situation devant le juge de paix d’Istanbul. Avant d’être transférés à Gaziantep puis libérés à la suite d’une décision du juge de paix de Gaziantep, les requérants ont été laissés dans une incertitude juridique pendant un laps de temps considérable sans disposer d’aucun recours effectif. L’examen du juge de paix de Gaziantep, qui a abouti à la libération des intéressés, s’est limité à la régularité de l’ordonnance de placement en détention délivrée par la préfecture de Gaziantep et n’a pas porté sur la période au cours de laquelle ils ont été détenus à Istanbul sans qu’aucune décision officielle n’ait été adoptée à leur égard. b)   La situation concernant la première requérante (mère) – Rien ne justifie que les éléments qui ont finalement abouti à la déclaration d’irrégularité de la détention de la première requérante par le juge de paix de Gaziantep, tels que le défaut d’explication ou de preuve justifiant sa détention ainsi que l’absence d’une décision définitive rejetant sa demande d’asile, n’aient pas été ou n’aient pas pu être pris en compte plus tôt par le juge de paix d’Istanbul, étant donné que ces éléments étaient déjà présents dès le début. Plus que la durée de la première procédure, c’est l’effet global du contrôle inapproprié effectué par le juge de paix d’Istanbul dans ses décisions postérieures qui a été déterminant en ce qu’il a abouti à une prolongation injustifiée de la détention de la première requérante, affaiblissant ainsi de manière significative l’effectivité du mécanisme de contrôle prévu par la loi n o   6458. c)   Recours individuel devant la Cour c onstitutionnelle – Les requérants se plaignaient à la fois de l’irrégularité de leur détention et du manquement du juge de paix d’Istanbul à son obligation d’examiner de manière effective la régularité de ladite détention. Ils plaidaient qu’ils avaient été privés de leur liberté sans qu’aucune alternative à la détention eût été envisagée, malgré l’état de vulnérabilité d’une mère seule avec ses trois enfants en bas âge, et sans être informés des raisons à l’origine de leur privation de liberté. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque constitue, en principe, un recours approprié au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour constitutionnelle n’a toutefois pas examiné les griefs des requérants concernant leur droit à la liberté. Près de trois ans et demi après l’introduction par les intéressés de leur recours individuel, elle s’est bornée à constater que le juge de paix de Gaziantep avait dans l’intervalle déclaré irrégulière la détention des requérants, que ces derniers avaient été libérés et qu’ils pouvaient donc saisir les juridictions administratives d’une demande de réparation concernant leur détention irrégulière. Les requérants sont restés en rétention administrative pendant près de cinquante jours après avoir saisi la Cour constitutionnelle. Durant cette période, ladite cour n’a pris aucune mesure concernant leurs griefs. Si la Cour est disposée, en principe, à tolérer que le contrôle devant une juridiction constitutionnelle prenne plus de temps, à condition que l’ordonnance initiale de placement en détention ait été adoptée par un tribunal dans le cadre d’une procédure qui a offert les garanties judiciaires appropriées, il n’en reste pas moins que les juridictions constitutionnelles sont également liées par l’exigence de célérité. En l’espèce, la Cour constitutionnelle n’a pas agi avec la célérité requise par les circonstances particulières de l’espèce. Premièrement, lorsque l’ordonnance de placement en détention n’a pas été délivrée par une autorité judiciaire, le contrôle qui est ensuite effectué par un tribunal doit intervenir plus rapidement que ce qui serait jugé approprié pour le réexamen d’une ordonnance délivrée par un tribunal. L’ordonnance initiale de placement en détention à l’égard des requérants a été – ou aurait dû être – délivrée par une préfecture, qui est une autorité administrative. Le juge de paix d’Istanbul, juridiction de première instance chargée d’examiner la régularité des trois premiers mois de la rétention administrative des requérants alors que ceux-ci étaient détenus, s’est abstenu de tout contrôle ou a effectué un contrôle dépourvu de tout effet. Dans ces circonstances, il incombait à la Cour constitutionnelle d’exercer son contrôle bien plus rapidement. Deuxièmement, dans les cas exceptionnels où les autorités nationales décident de placer un enfant en détention avec ses parents pour des raisons liées à l’immigration, la régularité de cette détention doit être examinée avec la plus grande célérité à tous les niveaux. Aucun élément n’ayant été fourni pour expliquer pourquoi la Cour constitutionnelle n’a pas pu examiner la régularité de la détention des requérants pendant qu’ils étaient encore détenus, alors même que cela a représenté un laps de temps non négligeable, ladite cour n’a pas fait preuve de la diligence requise par les circonstances de l’espèce, d’autant que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que les requérants avaient présenté des arguments clairs pour contester la régularité de leur détention, arguments qui pouvaient aisément être vérifiés dans le dossier sans qu’il fût besoin d’un examen approfondi. Troisièmement, même si la Cour constitutionnelle a constaté que l’irrégularité de la détention des requérants avait déjà été établie par le juge de paix de Gaziantep et considéré que la réparation constituerait pour eux un recours effectif, la décision dudit juge de paix ne concernait que l’irrégularité de l’ordonnance de placement en détention délivrée par la préfecture de Gaziantep et ne portait pas sur la détention antérieure des requérants à Istanbul. La question de la régularité de cette période de détention de trois mois n’a fait l’objet d’aucun contrôle judiciaire effectif, ce qui pourrait également avoir amoindri les chances des requérants d’obtenir réparation pour cette période. d)   Résumé – Tant le juge de paix d’Istanbul que la Cour constitutionnelle ont manqué à leur obligation de contrôler de manière effective et rapide la régularité de la détention des requérants. Le mécanisme de contrôle prévu par la loi n o 6458 s’est révélé totalement ineffectif lorsque la détention d’un mineur, dans un contexte d’immigration, n’est pas fondée sur une décision administrative. La conclusion sur ce point doit toutefois être interprétée comme résultant des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait mettre en doute l’effectivité générale du mécanisme de contrôle judiciaire prévu par la loi n o 6458 ou de la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13   : Les conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus ont emporté violation de l’article   3   ; leur grief sur ce point est donc «   défendable   » aux fins de l’article   13. La Cour constitutionnelle n’a examiné ni la recevabilité ni le fond des griefs des requérants pendant que ceux-ci se trouvaient en détention, ce qui a amoindri l’effectivité du mécanisme de recours individuel dans ce contexte particulier. Compte tenu notamment de la vulnérabilité apparente des trois requérants mineurs, des problèmes présents au centre de rétention de Kumkapı, bien connus des organismes internationaux et des autorités nationales, et du fait que la Cour constitutionnelle semble avoir agi comme tribunal de première instance en l’espèce, on aurait pu s’attendre à ce que ladite cour fît preuve de la diligence nécessaire pour examiner les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article   3. Après la libération des requérants, la Cour constitutionnelle a jugé qu’«   en cas de libération du ressortissant étranger, le mécanisme juridique effectif consiste en un recours de plein contentieux   » devant les juridictions administratives, qui peuvent le cas échéant dédommager les victimes. C’est pour cette raison que la Cour constitutionnelle a déclaré le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article   3 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Si les recours compensatoires peuvent constituer une réparation suffisante pour les personnes qui ont été libérées de détention, les requérants étaient encore détenus lorsqu’ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Un recours purement compensatoire qui ne pouvait être exercé qu’après la libération ne peut donc passer pour un recours effectif au regard des griefs spécifiques formulés par les requérants sur le terrain de l’article   3. Le mécanisme de recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne s’est pas révélé effectif au regard des griefs des requérants concernant les conditions matérielles de leur détention au centre de rétention de Kumkapı. Le Gouvernement n’a indiqué aucun autre recours qui aurait pu leur offrir un redressement suffisant à l’époque des faits en mettant un terme rapidement aux violations continues de leurs droits découlant de l’article 3, en plus de leur fournir un recours purement compensatoire. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention des intéressés au centre de rétention de Kumkapı, à la violation de l’article   3 de de la Convention à raison de leurs conditions de détention au centre de rétention de Gaziantep, et à la violation de l’article 5 §   1 de la Convention, car les deuxième, troisième et quatrième requérants ont été détenus malgré l’absence de toute décision officielle ordonnant qu’ils fussent privés de leur liberté. Article 41   : 2   250 EUR à la première requérante et 20   000 EUR à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Mehmet Hasan Altan c. Turquie , 13237/17, 20 mars 2018, Note d’information 216 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12629
Données disponibles
- Texte intégral