CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12637
- Date
- 24 octobre 2019
- Publication
- 24 octobre 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 32949/17 et 34614/17 Arrêt 24.10.2019 [Section I] Article 14 Discrimination Pas de conditions particulières pour certains locataires de logements sociaux en situation de vulnérabilité dans l’application de la nouvelle réglementation sur les allocations logement   : non-violation, violation En fait – Les deux requérantes étaient locataires de logements sociaux. Après l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, les allocations logement qu’elles percevaient auparavant et qui étaient destinées au paiement de leurs loyers respectifs furent réduites au motif que leur logement comportait une chambre de plus que le nombre autorisé par ladite réglementation. La majeure partie de la différence entre le montant de leur loyer et l’allocation logement réduite fut compensée par l’octroi d’une aide facultative au logement, dont elles durent demander à bénéficier. Les intéressées soutenaient que cette réforme les avait placées dans une situation plus précaire que celle des autres personnes touchées par la réduction de leurs allocations, la première requérante s’occupant à plein temps de sa fille handicapée et la seconde bénéficiant d’un «   programme de protection   » en faveur des victimes de violences domestiques graves vivant encore sous la menace de telles violences. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec article 1 du Protocole n o 1 a)   Principes généraux – Dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1 seul, les États jouissent d’ordinaire d’une large marge d’appréciation dans la prise de mesures d’ordre général en matière économique ou sociale et la Cour respecte généralement le choix politique du législateur, à moins qu’il ait un «   fondement manifestement déraisonnable   ». Dans le contexte de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, toutefois, même si la marge d’appréciation dans la prise de mesures d’ordre général en matière économique ou sociale est en principe large, pareilles mesures doivent néanmoins être mises en œuvre d’une manière qui ne méconnaisse pas l’interdiction de la discrimination consacrée par la Convention et qui satisfasse à l’exigence de proportionnalité. Une large marge d’appréciation dans le domaine de la politique économique et sociale ne justifie ainsi pas l’adoption de lois ou de pratiques qui seraient contraires à l’interdiction de la discrimination. C’est pourquoi la Cour, dans ce contexte, n’accepte de respecter le choix politique du législateur n’ayant pas un «   fondement manifestement déraisonnable   » que dans des circonstances où une différence de traitement alléguée résulte d’une mesure transitoire qui fait partie d’un régime mis en œuvre afin de corriger une inégalité historique. Hors de ce contexte, compte tenu de la nécessité, par exemple, de prévenir toute discrimination envers les personnes handicapées ou de promouvoir l’égalité des genres, des «   considérations très fortes   » doivent être avancées pour qu’une différence de traitement puisse être jugée compatible avec la Convention. b)   Application – Les modifications apportées à la réglementation se sont appliquées à tous les bénéficiaires du régime d’allocation logement, sans aucune distinction fondée sur des caractéristiques telles que le handicap ou le genre. Les requérantes ont été traitées de la même manière que les autres bénéficiaires en ce que leurs droits ont été réduits pour les mêmes raisons et selon les mêmes critères. La question soulevée est donc celle d’une allégation de discrimination indirecte. Il s’agit de déterminer si l’absence de distinction en faveur des requérantes sur le fondement de leur situation sensiblement différente de celle des autres bénéficiaires d’allocations logement affectés par la politique contestée a emporté discrimination de la part des autorités. Le risque pour les bénéficiaires touchés par la réduction de leur allocation logement de perdre leur logement a été pris en compte comme conséquence possible de la réforme. Le Gouvernement a même argué que cette précarité était l’objectif même du nouveau régime, lequel visait à inciter les familles à déménager. Les requérantes se trouvaient dans une situation sensiblement différente de celle des autres bénéficiaires et elles ont été particulièrement touchées par la politique incriminée en ce qu’elles présentaient un besoin particulier de pouvoir rester dans leur logement spécialement aménagé pour des raisons directement liées à leur situation. Après avoir établi que les requérantes – qui ont été traitées de la même manière que les autres bénéficiaires des allocations logement alors même que leur situation était sensiblement différente – ont été particulièrement touchées par la mesure contestée, la Cour doit répondre à la question de savoir si le fait pour les autorités de ne pas avoir tenu compte de cette différence a emporté discrimination. Dans les cas d’espèce – où la discrimination alléguée était fondée sur le handicap et le genre et ne résultait pas d’une mesure transitoire prise de bonne foi pour corriger une inégalité – des considérations très fortes étaient requises pour justifier l’application de la mesure contestée aux requérantes. i.   La première requérante – S’il est admis que tout déménagement serait perturbant et fortement indésirable pour la première requérante, un déménagement dans un logement plus petit spécialement aménagé ne serait pas fondamentalement contraire aux besoins reconnus d’une personne handicapée vivant dans un tel logement sans nécessité médicale d’avoir une chambre supplémentaire. Le programme d’aide facultative présente certains inconvénients significatifs, notamment le fait que l’octroi d’une telle aide est par nature purement discrétionnaire et que sa durée est incertaine. La première requérante s’est néanmoins vu octroyer une aide pendant plusieurs années après la réforme de la législation relative aux allocations logement. Si ce programme facultatif ne saurait assurer le même degré de certitude et de stabilité que les allocations logement auparavant perçues, son existence, associée aux garanties dont il s’accompagne, constitue une considération suffisamment forte pour convaincre la Cour qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés pour mettre en œuvre la mesure en cause et l’objectif qu’elle visait. Par conséquent, la différence de traitement établie dans le cas de la première requérante était justifiée. Conclusion   : non-violation dans le chef de la première requérante (unanimité). ii.   La deuxième requérante – Dans le cas de la deuxième requérante, le but poursuivi par la réglementation en cause – encourager les personnes ayant des chambres «   en trop   » à déménager dans des logements plus petits – se trouvait en conflit avec le but de programmes de protection visant à permettre aux personnes menacées de graves violences domestiques de rester en sécurité dans leur logement, si tel est leur souhait. Compte tenu de ces deux buts légitimes mais opposés, la Cour considère que l’application à la deuxième requérante – ou à d’autres bénéficiaires de programmes de protection – d’un traitement identique à celui des autres bénéficiaires d’allocations logement affectés par la mesure contestée a eu un impact disproportionné en ce sens qu’il ne correspondait pas au but légitime de la mesure. Le Gouvernement n’a fourni aucune raison solide pour justifier la priorité accordée au programme incriminé sur la nécessité de permettre aux victimes de violences domestiques bénéficiant de programmes de protection de rester en sécurité dans leur logement. Dans ce contexte, les dispositions relatives à l’aide facultative au logement ne sauraient rendre proportionné le rapport entre les moyens employés et le but visé en ce que lesdites dispositions relèvent du programme visant à inciter les habitants à quitter leur logement, comme le montrent les inconvénients susmentionnés de l’aide facultative en question. Par conséquent, l’application de la réforme législative en cause à ce groupe réduit et facilement identifiable était injustifiée et discriminatoire. Conclusion   : violation dans le chef de la deuxième requérante (cinq voix contre deux). Article 41   : 10   000 EUR à la deuxième requérante pour préjudice moral. (Voir aussi Thlimmenos c.   Grèce [GC], 34369/97, 6 avril 2000, Note d’information 17   ; D.H. et autres c.   République tchèque [GC], 57325/00, 13   novembre 2007, Note d’information 102   ; British Gurkha Welfare Society et autres c.   Royaume-Uni , 44818/11, 15   septembre 2016, Note d’information 199   ; Konstantin Markin c.   Russie [GC], 30078/06, 22   mars 2012, Note d’information 150   ; et Guberina c.   Croatie , 23682/13, 22   mars 2016, Note d’information 194)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12637
Données disponibles
- Texte intégral