CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12641
- Date
- 31 octobre 2019
- Publication
- 31 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 2 of Protocol No. 1 - Right to education-{general} (Article 2 of Protocol No. 1 - Respect for parents' religious convictions);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Grèce - 4762/18 et 6140/18 Arrêt 31.10.2019 [Section I] Article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions religieuses des parents Parents obligés de remettre une déclaration solennelle, contresignée de l’enseignant, attestant que leurs enfants n’étaient pas chrétiens orthodoxes pour que ceux-ci soient dispensés du cours d’éducation religieuse   : violation En fait – La requête n o 4762/18 concernait trois requérants, à savoir deux parents et leur fille (une enfant)   ; la requête n o 6140/18 concernait une mère et sa fille (également une enfant). Les deux enfants allaient à l’école sur deux petites îles grecques. Les parents requérants allèguent que, pour faire dispenser leurs filles d’éducation religieuse à l’école, ils devaient produire une déclaration solennelle. Ils ajoutent que ces déclarations étaient conservées dans les archives de l’école et que le directeur de l’établissement concerné devait également vérifier la véracité de leur contenu. En droit – Article 2 du Protocole n o 1   : le principal problème que soulève cette affaire tient à ce que, pour faire dispenser leurs filles de cours de religion, les parents se trouvaient dans l’obligation de remettre au directeur de l’établissement une déclaration écrite solennelle, contresignée par un enseignant, indiquant que celles-ci n’étaient pas chrétiennes orthodoxes. L’article 16 § 2 de la Constitution et la loi sur l’éducation disposaient tous deux que l’éducation religieuse était obligatoire pour tous les élèves. Une circulaire du 23   janvier 2015 prévoyait toutefois que les élèves qui n’étaient pas chrétiens orthodoxes, c’est-à-dire les élèves d’une confession ou d’une obédience doctrinale différentes ou encore les élèves non religieux, qui invoquaient des motifs de conscience religieuse, pouvaient être dispensés d’assister aux cours dans cette matière. Cette procédure de dispense a été maintenue par l’article 25 §   3 d’une décision du ministre de l’Éducation datée du 23   janvier 2018. La circulaire de 2015 n’imposait pas de mentionner de justification religieuse dans le formulaire de dispense. Les parents étaient toutefois contraints de remettre au directeur de l’établissement concerné une déclaration solennelle écrite, contresignée par un enseignant, indiquant que leur enfant n’était pas chrétien orthodoxe. Le responsable de l’établissement devait vérifier les documents remis à l’appui des motifs invoqués par les parents et attirer l’attention de ceux-ci sur le caractère sérieux de la déclaration solennelle qu’ils avaient déposée. Pour contrôler la sincérité de la déclaration solennelle, le directeur de l’établissement devait rechercher si elle contenait des informations mensongères, c’est-à-dire si son contenu correspondait au certificat de naissance de l’enfant, mentionnant la religion des parents, qui devait être remis aux autorités scolaires. De plus, en application des décisions ministérielles pertinentes, la «   religion   » était une matière obligatoire à l’école primaire et pendant les deux cycles de l’enseignement secondaire, de même que pour le «   certificat d’études   ». En cas d’incohérence, le directeur devait signaler au procureur qu’une déclaration solennelle mensongère avait été déposée, puisqu’il s’agissait d’une infraction pénale. Le système en vigueur de dispense des cours de religion à l’école était de nature à faire peser une lourde charge sur les parents et risquait d’exposer indument leur vie privée   ; par ailleurs, l’éventualité de susciter de l’hostilité était aussi susceptible de les dissuader de solliciter une dispense, surtout s’ils vivaient dans une petite société présentant une certaine homogénéité sur le plan religieux, par exemple dans les petites îles grecques, où le risque de stigmatisation était nettement plus élevé que dans les grandes villes. Les parents requérants ont d’ailleurs été dissuadés de demander une dispense, non seulement parce qu’ils étaient réticents à révéler qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes dans un environnement où la grande majorité de la population se réclamait d’une religion donnée, mais aussi, comme ils l’observent, parce que faute de cours de remplacement pour les élèves dispensés, leurs enfants auraient perdu des heures de classe rien que pour avoir révélé leurs croyances. Les parents requérants n’étaient certes pas dans l’obligation de révéler leurs convictions, mais les contraindre de remettre une déclaration solennelle revenait à les forcer à adopter un comportement à partir duquel il aurait été possible de déduire qu’eux-mêmes et leurs enfants avaient, ou n’avaient pas, telle ou telle conviction religieuse. Dans des affaires antérieures, la Cour a dit que la liberté de manifester ses convictions comportait également un volet négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa religion ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir d’une manière qui permettrait de tirer comme conclusion qu’il avait – ou n’avait pas – de telles convictions. En l’espèce, les autorités de l’État n’avaient pas le droit d’intervenir dans la sphère de la conscience individuelle et de vérifier les convictions religieuses d’individus ou de contraindre ceux-ci à révéler leurs convictions en matière de spiritualité. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes que le Gouvernement soulève pour non-utilisation par les parents de la procédure de dispense. De plus, la Cour conclut qu’il y a eu violation des droits des requérants tels que garantis par la seconde phrase de l’article   2 du Protocole n o 1, interprété à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. Conclusion   violation (unanimité). Article 41   : La Cour alloue, pour préjudice moral, 8   000   EUR conjointement aux requérants de la requête n o   4762/18 et 8   000   EUR conjointement aux requérants de la requête n o   6140/18. (Voir aussi Hasan et Eylem Zengin c.   Turquie , 1448/04, 9 octobre 2007, Note d’information 101   ; Alexandridis c.   Grèce , 19516/06, 21 février 2008, Note d’information 105   ; Dimitras et autres c.   Grèce , 42837/06 et al., 3 juin 2010, Note d’information 131   ; et Grzelak c.   Pologne , 7710/02, 15   juin 2010, Note d’information 131)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 31 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12641
Données disponibles
- Texte intégral