CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12643
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 58955/13 Décision 24.9.2019 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Photographie publiée dans un magazine féminin sous un titre erroné, désignant la requérante par le nom d’une autre personne   : article 8 inapplicable   ; irrecevable En fait – Une photographie qui montrait la requérante en train d’applaudir à un concert fut publiée dans un magazine de société. La légende qui l’accompagnait attribuait à l’intéressée une identité erronnée, à savoir celle de l’épouse du maire de la ville où le concert avait eu lieu. La requérante engagea contre l’éditeur du magazine une action civile en dommages et intérêts qui fut en définitive rejetée. En droit – Article 8   : Le fait que la requérante ait été photographiée dans un lieu public lors d’un événement public et que l’image ait ensuite été publiée ne pose en lui-même aucun problème particulier au regard de l’article 8. La question centrale est celle de l’attribution d’une identité erronnée à l’intéressée dans la légende qui accompagnait la photographie. La publication ne renfermait pas de propos désobligeants à l’égard de la requérante. Par ailleurs, la photographie litigieuse n’avait été ni dénaturée ni autrement altérée, elle était de petite taille et elle montrait simplement la requérante en train d’applaudir lors d’un concert. La finalité et le contexte de sa publication étaient l’information du public quant au fait qu’un concert de musique populaire avait eu lieu et que de nombreuses personnalités y avaient assisté. La Cour observe que les juges croates ont estimé que l’information erronée n’était pas de nature à causer à la requérante le moindre préjudice, l’épouse du maire n’étant en aucune manière perçue par le public comme une personnalité négative. Elle considère que l’appréciation du degré de notoriété d’une personne, en particulier d’une personne surtout connue au plan interne, appartient en premier lieu aux juridictions nationales, car celles-ci sont en prise directe et permanente avec leur société et au fait du contexte local. Elle souscrit à la conclusion des juges croates selon laquelle les informations publiées n’étaient pas de nature à ternir l’image publique de la requérante puisque, d’une part, ceux qui pouvaient l’avoir reconnue sur la photographie savaient évidemment qu’elle n’était pas l’épouse du maire, et que, d’autre part, la simple indication du nom de celle-ci en regard de la photographie n’emportait en elle-même aucune connotation négative pour la requérante. La publication d’une photographie d’une personne doit en général être considérée comme constitutive d’une atteinte plus substantielle à son droit au respect de sa vie privée que la simple mention de son nom. En l’espèce, toutefois, la manière dont la photographie a été obtenue n’est pas problématique au regard de l’article 8. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne peut considérer comme une atteinte particulièrement substantielle au droit au respect de la vie privée de la requérante le simple fait qu’ait été indiqué par erreur en regard de la photographie litigieuse, qui n’avait pas été dénaturée, un nom qui n’était certes pas le sien mais qui n’était porteur d’aucune connotation négative. Elle conclut à l’impossibilité de dire que la fausse impression créée par la photographie litigieuse fût objectivement propre à ternir l’image publique de la requérante. L’indication erronée du nom de l’épouse du maire en regard de la photographie a peut-être été source pour la requérante d’un certain désarroi, mais le degré de gravité de cette erreur et le désagrément qui en est résulté ne peuvent être considérés comme posant problème au regard de l’article 8, que ce soit en termes de droit à l’image ou en termes de droit à l’honneur et à la réputation. Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Note d’information 221   ; Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c.   Bosnie-Herzégovine [GC], 17224/11, 27 juin 2017, Note d’information 208   ; et comparer avec Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], 40454/07, 10 novembre 2015, Note d’information 190 , et Eerikäinen et autres c.   Finlande , 3514/02, 10 février 2009, Note d’information 116 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel