CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12656
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 37735/09 Arrêt 12.11.2019 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Enfant de neuf ans témoin de l’arrestation violente de son père, lequel n’a pas opposé de résistance   : violation Enquête effective Insuffisance d’une enquête portant sur des allégations crédibles de brutalités policières   : violation En fait – La requérante affirmait qu’elle avait assisté à l'arrestation de son père et qu'elle avait été témoin de violences à son encontre, expliquant que son père avait été jeté à terre et battu alors qu’il n’avait pas opposé de résistance. Elle exposait que peu de temps après, elle avait été diagnostiquée comme souffrant de plusieurs pathologies, dont des troubles neurologiques, une énurésie et un syndrome de stress post-traumatique. Le Gouvernement contestait les allégations de la requérante, affirmant que l’arrestation de son père n’avait pas donné lieu à l’utilisation de la force et que les autorités ne pouvaient donc être tenues pour responsables du préjudice qu’elle avait subi. En droit – Article 3 ( volets matériel et procédural )   : Se fondant sur une appréciation différente des circonstances de la cause, la Cour conclut à la crédibilité de la version de la requérante consistant à dire qu’elle a été témoin de l’arrestation de son père et que celle-ci a été conduite avec violence. La version des faits présentée par le Gouvernement se fondait sur les investigations préliminaires, lesquelles constituent le premier stade de la procédure d’examen des plaintes pénales. La Cour n’avait toutefois aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence antérieure selon laquelle la seule conduite d'investigations préliminaires, non suivies d’une enquête préliminaire, ne suffit pas pour que les autorités puissent passer pour avoir satisfait aux exigences de l'article 3 selon lesquelles les allégations crédibles de brutalités policières doivent donner lieu à une enquête effective. Les autorités ont répondu aux allégations crédibles de traitements contraires à l'article 3 formulées par la requérante par la conduite d’investigations préliminaires ; elles ont refusé d’engager des poursuites et d’ouvrir une véritable enquête pénale. Les juridictions internes ont entériné cette décision de refus et, ce faisant, ont manqué à l’obligation procédurale qui leur incombait au titre de l’article   3. Les investigations préliminaires n’ont pas permis au Gouvernement de s’acquitter de manière satisfaisante de la charge de la preuve qui lui incombait et de produire des éléments de preuve susceptibles de mettre en doute les allégations crédibles de la requérante concernant l’arrestation de son père. La Cour juge donc ces allégations établies. Les intérêts de la requérante, qui était âgée de neuf ans à l’époque des faits, n’ont été pris en compte à aucun moment durant la préparation et la conduite de l’arrestation de son père par les autorités. Les membres des forces de l’ordre n'ont pas tenu compte de sa présence, dont ils étaient parfaitement conscients, lorsqu’ils ont procédé à ladite arrestation. Ils ont ainsi rendu la requérante témoin d’une scène de violence envers son père au cours de laquelle celui-ci n'a pas opposé de résistance et l’intéressée en a été très gravement affectée. Les autorités sont donc restées en défaut d’empêcher qu’elle fût exposée à des mauvais traitements. L'État a ainsi manqué à l’obligation positive qui lui incombait en vertu de l’article 3 considéré à la fois sous son volet matériel et, compte tenu de l’absence d’enquête effective, sous son volet procédural. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Lyapin c. Russie , 46956/09, 24 juillet 2014, Note d’information 176 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12656
Données disponibles
- Texte intégral