CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12658
- Date
- 19 novembre 2019
- Publication
- 19 novembre 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural) (Ukraine);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Sûreté) (Ukraine);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural) (Russie);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Sûreté) (Russie);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Nécessité raisonnable d'empêcher une infraction) (Russie);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire) (Russie);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Égalité des armes) (Russie);Violation de l'article 6+6-1 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-b - Temps nécessaire) (Article 6-1 - Procès équitable;Article 6 - Droit à un procès équitable) (Russie);Violation de l'article 6+6-1 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6-1 - Procès équitable;Article 6 - Droit à un procès équitable) (Russie);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) (Russie);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) (Russie);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Russie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable) (Ukraine);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable) (Russie)
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Texte intégral
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Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie - 75734/12, 2695/15 et 55325/15 Arrêt 19.11.2019 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation pour organisation de «   désordre en masse   »   à la suite des affrontements ayant émaillé une manifestation, sans examen suffisant des actes et intentions propres de son organisateur   : violation Article 1 Juridiction des États Juridiction dans le cas de griefs de violations prétendument commises par des agents supposés d’un État sur le territoire d’un autre Article 3 Enquête effective Obligations positives Manquement des États défendeurs au devoir d’enquêter sur des allégations d’enlèvement transfrontalier avec mauvais traitements impliquant des agents d’État   : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Co-accusé admis comme témoin à charge après sa condamnation séparée par voie de transaction pénale, sans examen contradictoire préalable   : violation Article 6-3-b Facilités nécessaires Participation du requérant au procès ineffective vu l’intensité excessive du calendrier des audiences au regard des délais de transfèrement carcéral de l’accusé   : violation   Enfermement injustifié de l’accusé dans une cage de verre aux audiences, durant des mois   : violation violation Article 5 Article 5-1 Sûreté Manquement des États défendeurs au devoir d’enquêter sur des allégations d’enlèvement transfrontalier avec mauvais traitements impliquant des agents d’État   : violation En fait – Cette affaire concerne l’interruption par la police d’un rassemblement politique tenu par des militants de l’opposition sur la place Bolotnaya à Moscou le 6 mai 2012. Ce rassemblement avait été organisé par le second requérant (voir Frumkin c.   Russie , 74568/12, 5   janvier 2016, Note d’information 192 ). À la suite de ces événements, les deux requérants furent condamnés pour avoir participé à l’organisation de troubles de grande ampleur. Devant la Cour, le premier requérant affirmait que quelques mois plus tard, en octobre 2012, il avait été enlevé à Kiev par des individus non identifiés qu’il disait être des agents de l’État russe agissant avec l’accord tacite des autorités ukrainiennes et qu’il disait l’avoir maltraité . Il expliquait avoir ensuite été emmené de force en Russie et y avoir été détenu avant d’être présenté à une commission d’enquête. En droit Articles 3 et 5 (aspects procéduraux) (premier requérant) a)   Juridiction des États défendeurs (article 1) – Les deux États avaient «   compétence   » pour connaître des faits survenus sur leurs territoires respectifs. En ce qui concerne l’implication présumée d’agents de l’État russe en Ukraine, le lien juridictionnel avec la Russie a été établi sur la base de l’autorité et du contrôle que cet État était supposé exercer par le biais de ses agents opérant à l’étranger. b)   Fond – Dès lors que rien n’indiquait que les personnes ayant procédé à l’enlèvement eussent agi pour le compte des autorités russes ou que les autorités ukrainiennes eussent participé, activement ou passivement, à l’enlèvement, il n’y avait pas de raison de conclure à la violation par l’un ou l’autre des États défendeurs des garanties matérielles consacrées par les articles 3 et 5. En revanche, le requérant avait un grief défendable, qu’il a fait valoir devant les autorités des deux États défendeurs, concernant son enlèvement et les mauvais traitements qu’il disait avoir subis. Les faits essentiels à l’origine du grief d’enlèvement du premier requérant n’ont été contestés par aucun des deux gouvernements défendeurs. Aucun des deux États défendeurs n’a toutefois mené d’enquête effective. i.   Ukraine – À l’issue d’une enquête sommaire qui, comme elles l’ont implicitement reconnu, n’avait pas constitué une enquête effective, les autorités avaient initialement refusé d’ouvrir une instruction pénale. Si elles se sont engagées par la suite à conduire une instruction, aucune information n’a été communiquée à ce jour quant à l’état d’avancement de cette procédure. ii.   Russie – Malgré son absence de blessures, le premier requérant avait été en mesure d’apporter un commencement de preuve de son enlèvement et des traitements inhumains ou dégradants qu’il disait avoir subis lors de son transfert en Russie, en présentant des dépositions de témoins oculaires. Cela faisait obligation aux autorités russes d’enquêter sur son enlèvement. Si en raison de leur incompétence territoriale, lesdites autorités ne pouvaient prendre aucune mesure concrète en vue d’une enquête, elles étaient tenues de demander l’assistance des autorités ukrainiennes, ce qu’elles n’ont pas fait. En tout état de cause, l’ordre d’enlever le premier requérant aurait été donné en Russie, et la privation de liberté et les mauvais traitements supposément subis par lui se seraient poursuivis sur le territoire russe. Partant, il y a eu violation des garanties procédurales des articles 3 et 5 dès lors qu’aucun des deux États défendeurs n’a pris les mesures nécessaires pour vérifier les allégations plausibles du premier requérant (dans la mesure où celles-ci relevaient de leur compétence respective). Conclusion   : violation (unanimité) par les deux États défendeurs. Article 6 (à l’égard de la Russie uniquement) a)   Article 6 § 1 en ce qui concerne l’admission comme «   témoin   » d’un ancien coaccusé après sa condamnation par voie de transaction pénale (premier et second requérant) – La décision de disjoindre les poursuites engagées contre un ancien coaccusé (L.) fut prise sans qu’il eût été procédé à une évaluation des intérêts concurrents et sans que les requérants eussent été consultés et eussent eu la possibilité de s’opposer à la séparation des procédures. La crédibilité de L. en tant que témoin dans l’affaire des requérants avait été compromise dès lors que pour négocier la réduction de sa peine il avait été contraint de maintenir ses déclarations sans avoir à témoigner sous serment. En outre, le droit interne conférait expressément l’autorité de la chose jugée aux jugements qui étaient rendus dans le cadre d’une procédure accélérée. Bien que les conclusions rendues dans ce contexte n’aient pas fait l’objet d’un examen contradictoire, il est manifeste que ni L. ni les juridictions nationales n’avaient intérêt à aller à leur encontre. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Article 6 §§ 1 et 3 b) et c) en ce qui concerne l’enfermement dans une cage de verre (premier requérant) – L’utilisation du dispositif de sécurité n’était justifiée ni par des risques particuliers liés à la sécurité, ni par des problèmes d’ordre dans le prétoire   ; elle a été automatiquement appliquée au premier requérant du fait de son maintien en détention provisoire et n’a pas été assortie de mesures compensatoires. Ces conditions ont prévalu pendant plus de cinq mois au cours du procès en première instance, elles ont constitué une restriction disproportionnée au droit pour les accusés de participer de manière effective à la procédure et de bénéficier d’une assistance juridique pratique et effective et ont inévitablement eu un effet négatif sur l’équité de l’ensemble de la procédure. Conclusion   : violation (unanimité). c) Article 6 §§ 1 et 3 b), en ce qui concerne le calendrier des audiences (premier requérant ) – L’effet cumulé de la fatigue causée par la durée des transfèrements pénitentiaires – lesquels s’effectuaient dans de mauvaises conditions, avec des périodes de repos inférieures à huit heures, à raison de quatre jours par semaine sur une période de plus de quatre mois – n’a pu que sérieusement nuire à la capacité du premier requérant à suivre la procédure, à présenter des observations, à prendre des notes et à donner des instructions à ses conseils. Les demandes du requérant tendant à l’aménagement d’un calendrier des audiences moins intensif n’ont pas été suffisamment prises en compte. Par conséquent, le premier requérant n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui a porté atteinte aux exigences d’un procès équitable et de l’égalité des armes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 11 (à l’égard de la Russie uniquement) a)   Applicabilité – L’article 11 ne s’applique pas aux manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes. i.   Premier requérant – Le premier requérant amena un certain nombre de personnes à franchir le cordon de police, ce qui, selon plusieurs témoins, résultait d’une volonté délibérée. La rupture du cordon ayant entraîné une escalade de la violence à un moment décisif et déclenché le début des affrontements, les agissements délibérés du requérant y ayant concouru ne relèvent pas de la notion de « réunion pacifique ». Conclusion   : article 11 non applicable. ii.   Second requérant – Les actes imputés au second requérant (à savoir son appel aux manifestants à entamer une «   action de protestation illimitée   » à l’endroit où le rassemblement devait se tenir et à dresser un campement illégal) ne laissaient transparaître aucune intention de recourir à la violence. Aucun des témoins au procès n’a déclaré que l’intéressé avait pris part à des actes de violence ou qu’il les avait encouragés   ; au contraire, le second requérant avait insisté sur la nécessité de se comporter de manière « strictement pacifique ». Conclusion   : article 11 applicable. b)   Fond (proportionnalité) – Pour condamner le second requérant, les juges ont conclu qu’en tant que coorganisateur de l’événement, il était responsable de la confrontation entre les manifestants et la police et que cette confrontation s’inscrivait, en outre, dans le cadre d’un plan visant à conduire la manifestation hors du périmètre autorisé et à dresser dans le parc un campement de protestation de longue durée. La Cour a estimé que la sanction qui lui avait été infligée était disproportionnée compte tenu des éléments suivants   : –   les décisions internes n’ont pas tranché la question de savoir si l’«   instabilité politique   » que le second requérant était supposé avoir avoir prônée comportait un élément de violence, entendu au sens d’émeutes ou de troubles de grande ampleur, par opposition à la promotion d’un changement politique par des moyens pacifiques   ; –   le simple fait qu’il eût été l’un des organisateurs de l’événement n’était pas une raison suffisante pour le considérer comme responsable du comportement des participants dès lors qu’il n’existait aucune preuve qu’il eût incité certains d’entre eux à commettre des actes de violence   ; en outre, les décisions n’ont pas apprécié dans quelle mesure les autorités avaient elles-mêmes contribué à la détérioration du caractère pacifique du rassemblement   ; –   la peine prononcée était sévère (plus de quatre ans d’emprisonnement), et son effet dissuasif s’est trouvé amplifié à la fois par le fait qu’était ciblée une personnalité publique bien connue et par les proportions considérables prises par son procès, dont les médias se sont fait largement l’écho. Conclusion   : violation (unanimité) en ce qui concerne le second requérant. Autres conclusions sur le fond, à l’égard de la Russie (à l’unanimité): violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne les deux requérants (détention provisoire, assignation à résidence)   ; non-violation de l’article 5 §   1 en ce qui concerne le second requérant (assignation à résidence)   ; violation de l’article 8 en ce qui concerne le premier requérant (transfert du premier requérant dans une prison éloignée et refus de l’autoriser à rendre visite à sa mère malade et à assister ensuite à ses obsèques)   ; violation de l’article 1 du Protocole n o   1 en ce qui concerne le second requérant (saisie de biens). Article 41 (préjudice moral) i.   En ce qui concerne les violations des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1   : –   Ukraine tenue de verser 4 000 euros au premier requérant   ; –   Russie tenue de verser 11 000 euros au premier requérant et 9 000 euros au second requérant. ii.   En ce qui concerne les allégations de violation des articles 6 et 11, il n’est pas nécessaire d’octroyer de somme supplémentaire, le droit interne prévoyant la possibilité d’une réouverture de la procédure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12658
Données disponibles
- Texte intégral