CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12663
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
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Texte intégral
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Russie - 62964/10, 58502/11 et 55683/13 Arrêt 26.11.2019 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour les dépendants aux opiacés de bénéficier d’un traitement de substitution par la méthadone ou la buprénorphine   : non-violation En fait – Dépendants aux opiacés, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’accéder à un traitement de substitution par la méthadone ou la buprénorphine. En droit russe, les deux substances sont interdites aux fins de traitement de la toxicomanie. En droit – Article 8 1.     M me   Abdyusheva – Compte tenu, d’une part, des risques du traitement de substitution pour la santé publique et, d’autre part, de la situation individuelle de la requérante, qui bénéficie d’une assistance médicale, la Cour parvient ci-après à la conclusion que les autorités n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Peu importe, à cet égard, que l’affaire soit examinée sous l’angle d’une ingérence ou sous l’angle des obligations positives de l’État (voir de même, à propos d’une demande d’accès à des médicaments non autorisés   : Hristozov et autres c. Bulgarie , 47039/11 et 358/12, 13   novembre 2012, Note d’information 157 ). a)   Sur la nécessité du traitement de substitution pour la requérante – La Cour se trouve ici confrontée à des avis médicaux divergents, entre lesquels elle n’a pas vocation d’arbitrer   : –     d’un côté, des experts ukrainiens ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si son cas réunissait les critères de mise en place du traitement de substitution, que l’intéressée avait auparavant entamé   ; –     de l’autre, des experts russes ont estimé que le traitement de substitution n’était pas indiqué, car la patiente n’avait pas épuisé les possibilités de traitement conventionnel disponibles en Russie, notamment les phases de réhabilitation et de réinsertion sociale. Il reste cependant que les établissements médicaux du pays possèdent une expertise solide en la matière et prennent en charge les dépendants aux opiacés. La requérante peut y avoir recours si nécessaire. Son cas doit être étudié par des spécialistes, seuls compétents pour lui prescrire un traitement approprié. Au demeurant, la requérante n’a pas épuisé toutes les méthodes de traitement conventionnel   ; et ces méthodes sont toujours à sa disposition (au contraire de l’affaire Hristozov et autres , où le traitement conventionnel anticancéreux avait déjà été essayé). b)     Sur le souhait de pouvoir sauter les étapes préconisées par la médecine conventionnelle – La Cour écarte un à un les arguments avancés ci-après. i.     Autres instruments internationaux applicables – La partie requérante ne cite aucun instrument juridiquement contraignant qui obligerait la Russie, de manière non équivoque, à mettre en place un traitement de la toxicomanie par la méthadone ou la buprénorphine. ii.     Prévention de la dissémination du VIH – Le traitement souhaité ne serait pas de nature à prévenir la contamination de la requérante, qui est porteuse de ce virus. Étudier son efficacité pour d’autres patients n’entre pas dans la vocation de la Cour. iii.     Existence d’un consensus européen – Le fait que de nombreux États autorisent le traitement de la dépendance aux opiacés par la méthadone et la buprénorphine ne constitue pas un élément décisif. Dans l’arrêt Wenner c. Allemagne (62303/13, 1 er   septembre 2016, Note d’information 199 ), la Cour a constaté que, bien qu’étant répandu dans les États membres du Conseil de l’Europe, le traitement de substitution souhaité est sujet à controverse. Il ressort des observations des parties et des données fournies à l’appui que la présence de risques pour la santé – notamment le risque d’une nouvelle dépendance et d’une polytoxicomanie, entraînant un risque élevé de décès – ne saurait être écartée comme une allégation dépourvue de fondement. Ces risques sont aussi étayés, de manière indirecte, par le cas du requérant dans l’arrêt Wenner. Les avantages allégués du recours aux produits de substitution sont alors susceptibles d’être réduits à néant. Devant ces risques, les autorités sont donc fondées à prendre des mesures, parfois aussi drastiques que l’interdiction de certains opiacés, afin de minimiser des dégâts causés ou susceptibles d’être causés. Ce poids accordé à l’intérêt public de protéger la santé des personnes entre à tout le moins dans leur marge d’appréciation (voir Hristozov et autres , à propos de l’accès à certains médicaments pour les patients souffrant d’une maladie en phase terminale   ; exemple valant à plus forte raison pour la requérante, qui n’est pas en fin de vie). iv.     Possibilité de remplacer l’interdiction par une simple réglementation, accompagnée de formations et de campagnes de sensibilisation – En matière de santé publique, les autorités nationales doivent jouir d’une ample marge d’appréciation. Les autorités russes sont mieux placées que la Cour pour définir la politique à suivre dans un domaine aussi délicat que la lutte contre le trafic de stupéfiants, la réglementation du marché des stupéfiants et les soins médicaux pour les dépendants aux opiacés. Consciente de la nature subsidiaire de sa mission, la Cour ne saurait leur dicter la manière dont ce problème doit être résolu, ou se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle consommation concomitante de plusieurs types d’opiacés pourrait de façon réaliste être détectée par des contrôles. Par ailleurs, la loi russe ne prodigue pas de soins médicaux malgré ou contre la volonté des patients   : ceux-ci sont libres d’interrompre le traitement et de refuser le suivi médical par les dispensaires toxicologiques à tout moment. Contraindre les patients à être suivis par des médecins, voire enquêter sur le respect des conditions d’admission au programme pertinent, reviendrait à empiéter sur l’autonomie personnelle que la requérante cherche à protéger par sa requête devant la Cour. v.     Efficacité comparée des traitements – Le rôle de la Cour n’est pas de remplacer les professionnels de la santé et de juger de l’efficacité des méthodes de traitement de la dépendance. En l’espèce, une assistance médicale conventionnelle fondée sur le progrès de la science est à la disposition de la requérante dans des établissements médicaux russes. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). 2.     Autres requérants – Des tests urinaires ont indiqué que les deux autres requérants étaient en état de rémission   ; sans explication de leur part sur cette incohérence, leur besoin d’un traitement de substitution n’est donc pas prouvé. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour a également écarté, à l’unanimité, les griefs d’entrave au droit de recours individuel (article   34). Elle a par ailleurs déclaré irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, les griefs présentés par les requérants sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8, et de l’article 3, seul ou combiné avec l’article   14. (Outre les arrêts précités Wenner et Hristozov et autres , voir également A.M. et A.K. c.   Hongrie (déc.), 21320/15 et 35837/15, 4 avril 2017, à propos de l’usage thérapeutique du cannabis, et Durisotto c. Italie (déc.), 62804/13, 6 mai 2014, à propos d’une méthode thérapeutique reposant sur l’utilisation de cellules-souches)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel