CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12668
- Date
- 3 décembre 2019
- Publication
- 3 décembre 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 22429/07 et 25195/07 Arrêt 3.12.2019 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Interprétation judiciaire large, ne cadrant pas avec la jurisprudence nationale et la substance de l’infraction telle que définie par la loi   : violation En fait – En 2006, les requérants furent condamnés pour appartenance à une organisation terroriste du fait qu’ils avaient tenu ensemble des réunions et distribué des tracts en 2002, et pour possession illégale de périodiques et d’un manifeste. Ils furent condamnés sur le fondement de la version initiale de la loi sur la prévention du terrorisme (loi n o 3713). Le terrorisme y était décrit comme étant tout acte commis au moyen de pressions, de la force et de la violence, de la terreur, de l’intimidation, de l’oppression ou de la menace, dans l’un ou plusieurs des buts politiques ou idéologiques énumérés. Dans cette version également, «   une organisation   » était simplement définie comme étant tout type d’association rassemblant deux personnes ou plus qui poursuivent un but commun. Les juridictions nationales tinrent également compte des modifications qui avaient été apportées en 2003 à la loi n o 3713 et qui avaient resserré la définition du «   terrorisme   » et de l’«   organisation terroriste   » en y mentionnant l’usage de la force et de la violence associé à plusieurs conditions cumulatives   : l’intention de commettre des actes de nature répréhensibles   ; des moyens additionnels de pression, de terreur, d’intimidation, d’oppression ou de menace   ; l’un des buts idéologiques ou politiques énumérés. Les tribunaux nationaux jugèrent en particulier que les termes «   force et violence   » devaient être interprétés largement et englober les situations dans lesquelles la violence, sans être employée dans un sens physique ordinaire, était néanmoins adoptée en tant que but d’une organisation, ce qui correspondait selon eux au cas des requérants. Le critère légal visé par les termes «   force et violence   » fut donc considéré comme rempli dans leur cause, au motif que le manifeste et les textes diffusés par eux avaient un caractère répréhensible au point de constituer un mode de coercition morale à l’égard des citoyens. La notion de coercition morale n’existe pas dans le texte de loi applicable. En droit – Article 7   : La principale question posée par la présente affaire a trait à un élément d’interprétation judiciaire inédit, c’est-à-dire le point de savoir si la condamnation des requérants pour appartenance à une organisation terroriste au motif que leurs actes représentaient une coercition morale cadrait avec la substance de cette infraction et aurait pu raisonnablement être prévue par les intéressés lors de leur participation aux faits survenus en 2002. La Cour ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que les versions initiales de la loi n o   3713, en vigueur à l’époque de la commission des infractions litigieuses, donnaient de toute façon une définition plus large du terrorisme, et qu’en conséquence la condamnation des requérants était prévisible à partir de ces dispositions. Tout d’abord, le principe selon lequel il faut appliquer rétroactivement les dispositions plus clémentes de la loi pénale est implicitement garanti par l’article   7 de la Convention et se trouve consacré par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu. De plus, le droit pénal turc prévoit que ce sont les dispositions les plus favorables au prévenu qui doivent être appliquées. Ensuite, les juridictions nationales ont elles-mêmes appliqué aux requérants la version de 2003 telle que modifiée, combinée avec la version originale de la loi. La Cour a donc limité son examen de la légalité de la condamnation des requérants à ces versions et non à celles qui étaient en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Examinant si l’interprétation large faite par les tribunaux internes du texte de la loi était raisonnablement prévisible, la Cour a recherché dans un premier temps si cette interprétation résultait d’une ligne de jurisprudence décelable . Il apparaît que les précédentes interprétations des dispositions pertinentes par les juridictions nationales ne fournissent pas de base à l’utilisation de la notion de «   coercition morale   ». Le Gouvernement n’a pas présenté à la Cour d’affaire comparable dans laquelle une association aurait été considérée comme une organisation terroriste sur le seul fondement de la nature de ses déclarations écrites et malgré l’absence d’actes de violence imputables à cette organisation. Il n’a pas non plus fourni de cas tirés de la jurisprudence interne dans lesquels on aurait employé la notion de «   coercition morale   » dans le contexte d’infractions terroristes. Dans un second temps, la Cour a recherché si la teneur des dispositions pertinentes pouvait néanmoins être considérée comme sous-entendant raisonnablement cette notion. Pour ce faire, la Cour a dû s’assurer que la notion en cause était compatible avec la substance de l’infraction, c’est-à-dire vérifier que le fait de l’invoquer en l’espèce pouvait passer pour raisonnable indépendamment du point de savoir si les juridictions nationales l’invoquaient pour la première fois. La teneur des dispositions pertinentes laisse entendre que la substance de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste réside dans l’affiliation à une association dont le but et le mode de fonctionnement consistent à faire un usage criminel de la force, de la violence et de l’intimidation collective afin de promouvoir certaines causes politiques ou idéologiques. Le fait que le législateur ait choisi, dans la version de 2003 de la loi n o 3713, de distinguer l’usage de la violence comme moyen nécessaire à la commission d’actes de terrorisme corrobore la conclusion que la violence ou l’intention d’utiliser la violence est au cœur de la définition de l’infraction. C’était la première fois que les juridictions nationales étaient appelées à déterminer si l’organisation incriminée pouvait être interdite en tant qu’organisation terroriste. À cet égard, la Cour de cassation turque a jugé que, lorsque les tribunaux internes sont chargés pour la première fois d’établir si une organisation peut être considérée comme terroriste, ils doivent procéder à une enquête approfondie et examiner la nature de l’organisation litigieuse en se penchant attentivement sur son objectif, sur le point de savoir si elle a adopté un plan d’action ou des mesures pratiques similaires, et sur la question de savoir si elle a recouru à la violence ou à une menace crédible de recours à la violence dans la mise en œuvre de ce plan d’action. Or, d’après les faits établis par les juridictions nationales, l’existence des éléments cumulés constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, n’a pas été démontrée dans les causes des requérants. Si les juridictions nationales ont dit que l’organisation en cause ne s’était livrée à aucune attaque armée, elles n’ont pas recherché si elle avait adopté un plan d’action ou des mesures pratiques similaires à cette fin. À cet égard, rien dans le dossier n’indique que l’organisation, au-delà de la simple proclamation de certains buts, ait pris des dispositions préparatoires concrètes, voire des mesures quelconques, en vue de la commission d’actes violents. Les juridictions nationales se sont fondées sur une note d’information dans laquelle la direction de la sûreté indiquait tenir l’organisation incriminée pour une organisation marxiste-léniniste illégale dont le but ultime était de provoquer une révolution armée en Turquie. Or cette note ne saurait passer pour pertinente, car les actes qu’elle attribuait à l’organisation avaient uniquement consisté pour les suspects à distribuer des tracts et des textes et à posséder des ouvrages. Il est clair, dès lors, que les tribunaux nationaux ont condamné les requérants pour appartenance à une organisation terroriste en raison des idées et aspirations politiques exprimées dans certains des documents qui ont été considérés comme produits par l’organisation. Ils n’ont pas expliqué en quoi la notion de coercition morale avait un lien avec les éléments constitutifs de cette infraction, ni indiqué quel niveau la coercition devait atteindre pour justifier la conclusion qu’il s’agit de terrorisme. Les juridictions nationales ont donc choisi d’exercer leur pouvoir d’appréciation judiciaire de manière large, adoptant une interprétation incompatible avec la jurisprudence nationale dominante et avec la substance de l’infraction telle que définie par le droit interne. Dans les circonstances de l’espèce, elles ont donc outrepassé les limites raisonnables de la clarification judiciaire acceptable, portant atteinte aux garanties qui découlent de l’article 7 de la Convention. La Cour garde à l’esprit les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et les défis que doivent relever les États face aux méthodes et tactiques évolutives qui sont employées dans la commission des infractions terroristes. Elle est également consciente de l’absence d’une définition généralement acceptée du terrorisme. Toutefois, cela ne signifie pas que les garanties fondamentales consacrées à l’article 7 de la Convention, qui incluent des limites raisonnables aux interprétations judiciaires larges et inédites en matière de droit pénal, cessent de s’appliquer lorsqu’il s’agit de poursuivre et de réprimer des infractions terroristes. Les juridictions nationales doivent faire preuve d’une diligence particulière dans la clarification des éléments d’une infraction, en employant des termes qui la rendent prévisible et compatible avec sa substance. En l’espèce, les juridictions nationales ont de manière injustifiable étendu la portée du droit pénal à la cause des requérants, portant atteinte aux garanties qui découlent de l’article 7 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate également, à l’unanimité, une violation de l’article 8 en raison d’une interdiction de voyager qui a été imposée au deuxième requérant –   lequel réside en Allemagne   – et maintenue automatiquement pour une durée de quatre ans alors que la procédure pénale contre lui était pendante en Turquie. Article 41   : 7   500 EUR pour le premier requérant et 760 EUR pour le second requérant au titre du dommage matériel   ; 9   750 EUR pour le second requérant au titre du préjudice moral. (Voir aussi S.W. c. Royaume-Uni , 20166/92, 22   novembre 1995   ; Başkaya et Okçuoğlu c.   Turquie [GC], 23536/94 et 24408/94, 8   juillet 1999   ; İletmiş c.   Turquie , 29871/96, 6   décembre 2005, Note d’information   81   ; Jorgic c.   Allemagne , 74613/01, 12   juillet 2007, Note d’information   99   ; Scoppola c.   Italie (n o   2) [GC], 10249/03, 17   septembre 2009, Note d’information 122   ; et Koprivnikar c.   Slovénie , 67503/13, 24   janvier 2017, Note d’information   203)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12668
Données disponibles
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