CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1267
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 5-1
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Texte intégral
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Belgique - 27428/07 Arrêt 13.10.2009 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Internement d’un pédophile récidiviste à l’issue de sa peine justifié par sa dangerosité   : non-violation   En fait – Après huit peines d’emprisonnement pour des faits de pédophilie, le requérant fut condamné en 2001 par le tribunal correctionnel à six ans d’emprisonnement pour viol et attentat à la pudeur sur mineurs. Conformément à la loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels («   la loi de défense sociale   »), ce jugement mit le requérant «   à la disposition du gouvernement   » pendant dix ans après avoir purgé sa peine. Le ministre de la Justice pouvait ainsi soit le laisser en liberté sous certaines conditions, soit ordonner son internement. Dès 2002, les autorités tentèrent de le faire traiter en établissement psychiatrique et mirent en place une préthérapie en prison pour favoriser son admission, mais tous les établissements jugèrent son admission impossible, sa dangerosité n’ayant pas diminué. En 2006, le ministre de la Justice ordonna de façon motivée l’internement du requérant après l’expiration de sa peine. Les recours du requérant contre cette décision furent tous rejetés. En droit – Article 5 § 1   : la mise à disposition du gouvernement ne semble pas arbitraire car elle faisait partie de la peine fixée par le tribunal correctionnel au moment de la condamnation du requérant, afin de protéger la société contre certaines catégories de délinquants dangereux. Le ministre de la Justice qui décide d’interner une personne mise à la disposition du gouvernement prend une décision sur les modalités d’application d’une peine. En l’espèce, ce dernier a respecté les dispositions de la loi de défense sociale. Il a précisément motivé sa décision en entérinant le rapport d’un neuropsychiatre, lui-même fondé sur un avis rédigé par le psychologue du complexe pénitentiaire. Ainsi, l’absence de traitement spécialisé résidentiel de longue durée n’était pas le seul élément motivant sa décision. Or cet élément est déterminant car, comme le ministre le précise expressément, un traitement adéquat et adapté à la situation du requérant aurait permis de réduire sa dangerosité. La Cour analyse les efforts déployés par les autorités pour assurer à l’intéressé un tel traitement. Les établissements publics spécialisés ne pouvant l’accueillir, les autorités pénitentiaires ont tenté, dès 2002, de le placer dans des établissements psychiatriques privés mais sans résultat. Dès lors, avant de décider son internement, les autorités ont mis en place sur les conseils de spécialistes une préthérapie en prison, condition préalable et indispensable à l’admission dans un établissement spécialisé. Toutefois, cette dernière s’est avérée impossible car la dangerosité du requérant n’avait pas diminué. Ainsi, les autorités belges n’ont pas manqué à leur obligation de tenter d’assurer à l’intéressé un traitement adapté à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté. L’absence de résultat quant à leurs efforts à ce jour résulte surtout de l’évolution de l’état du requérant et de l’impossibilité thérapeutique pour les établissements contactés de le traiter à ce stade. Cependant, cette constatation ne libère pas le Gouvernement de l’obligation de prendre toutes les initiatives appropriées afin de pouvoir trouver, dans un avenir proche, un établissement public ou privé susceptible de prendre en charge des cas de ce type. A cet égard, la Cour relève que la loi de défense sociale prévoit qu’après un an de privation de liberté fondée exclusivement sur une décision d’internement prise conformément à la loi, le condamné interné, mis à la disposition du gouvernement, peut demander au ministre de la Justice d’être remis en liberté. Cette demande peut être renouvelée d’année en année. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Weeks c. Royaume-Uni , n o   9787/82, 2   mars 1987, Stafford c.   Royaume-Uni [GC], n o   46295/99, 28   mai 2002, Note d’information n o   42, et Morsink c.   Pays-Bas , n o   48865/99, 11   mai 2004, Note d’information n o   64)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel