CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12672
- Date
- 5 décembre 2019
- Publication
- 5 décembre 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (n° 2) - 8513/11 Arrêt 5.12.2019 [Section V] Article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Radiation du requérant de la liste des candidats aux élections législatives pour campagne précoce et achat de voix, à l’issue d’une procédure défaillante et d’un examen inadéquat des éléments de preuve   : violation En fait – Le requérant fut désigné par un parti politique pour se présenter comme l’un des candidats de ce dernier aux élections législatives de novembre 2010. Les 4 et 5 octobre 2010, alors que l’enregistrement de sa candidature était en cours, plusieurs affiches sur lesquelles figuraient sa photographie, sa biographie ainsi qu’un texte censé décrire son programme électoral furent apposées sur les murs de différents bâtiments de deux villes. La période officielle de campagne devait débuter le 15 octobre 2018 et le droit interne interdisait de faire campagne avant cette date. De ce fait, le requérant fut radié de la liste des candidats aux élections législatives. La procédure de radiation était le résultat de deux instances antérieurement ouvertes au niveau de la Commission électorale de circonscription («   la CEC   »). La première de ces instances, qui concernait l’incident dans la première ville, se solda par un avertissement formel de la CEC au requérant pour campagne précoce. La seconde instance, qui concernait les cas «   répétés   » de campagne précoce, ainsi que d’achat de votes, dans l’autre ville conduisit à l’imposition au requérant par le tribunal de district d’une amende administrative. La cour d’appel, à la demande de la CEC, radia le requérant de la liste des candidats aux élections législatives. La Cour suprême confirma ultérieurement l’arrêt qu’avait rendu la cour d’appel. En droit – Article 3 du Protocole n o 1   : La radiation du requérant de la liste des candidats aux élections législatives s’analyse en une ingérence dans son droit à se présenter à des élections. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime d’assurer à tous les candidats de la campagne électorale des conditions égales et équitables. i.   Les procédures internes étaient-elles entourées de garanties suffisantes contre l’arbitraire   ? Au vu des circonstances de l’espèce et du grief soulevé, un examen de toutes les instances à l’origine de la procédure de radiation, ainsi que de celle-ci, s’impose. Dans le cadre de la procédure conduite devant la CEC, le requérant n’a pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes. La CEC a rendu toutes ses décisions en son absence, sans l’avoir entendu auparavant. Le requérant n’avait pas été avisé au préalable de la tenue des séances pertinentes de la CEC et il n’a pas eu la possibilité de contester les éléments retenus contre lui, ce qui l’a empêché de bien se défendre devant cet organe. De plus, les décisions de la CEC ainsi que d’autres documents pertinents lui ont été communiqués avec des retards importants d’une durée de plusieurs jours. De ce fait, le requérant n’a pas pu dûment préparer ses recours contre les décisions de la CEC dans le délai maximal légal de trois jours. Par ailleurs, il ressort des recours que le requérant a formés contre la décision de la CEC ainsi que de la procédure judiciaire relative à l’infraction administrative que les juridictions internes n’ont pas examiné les arguments, que le requérant avait pourtant avancés plusieurs fois, tirés des insuffisances procédurales susmentionnées dans la procédure devant la CEC. De plus, le requérant a présenté ces mêmes arguments devant la cour d’appel et la Cour suprême dans le cadre des recours ultérieurs qu’il a formés contre l’annulation de sa candidature, mais ces juridictions ne les ont pas dûment examinés. ii.   Les juridictions internes ont-elles bien examiné les éléments sur la base desquels le requérant a été radié de la liste des candidats   ? Tout au long des procédures, ni la CEC ni les juridictions internes n’ont adéquatement examiné les éléments sur la base desquels le requérant a été radié de la liste des candidats aux élections législatives et les arguments que le requérant avait présentés pour sa défense. En ce qui concerne les affiches électorales, le requérant, dans le cadre de toutes les procédures, avait fait remarquer qu’elles étaient fausses et qu’elles renfermaient de nombreuses informations inexactes concernant lui-même ou sa carrière, ce qui montrait selon lui qu’il ne pouvait les avoir fabriquées et que c’était une personne qui ne faisait pas partie de son personnel de campagne qui en était l’auteur. Or les autorités électorales et les juridictions n’ont pas répondu à cet argument et n’en ont fait aucun cas. Un seul témoin a livré des éléments sur la personne qui aurait été à l’origine des affichages. Il a déclaré qu’un homme prénommé Vahid s’était présenté comme le représentant électoral du requérant et lui avait demandé son aide pour poser les affiches en contrepartie d’une somme d’argent et en lui en promettant davantage à l’avenir. Or, cette déposition ne permettait pas à elle seule d’établir que Vahid avait agi sur les instructions du requérant ni qu’il avait été mandaté pour le compte de ce dernier, et aucun autre élément ne rattachait le requérant à cet individu. De surcroît, alors que le requérant avait plusieurs fois plaidé avec insistance qu’il n’existait parmi son personnel de campagne aucun homme prénommé Vahid, les juridictions internes n’ont jamais cherché à ordonner un complément d’enquête sur ce point ni à apporter une réponse motivée aux arguments du requérant. Bref, les procédures internes à l’origine de la radiation du requérant de la liste des candidats aux élections législatives ne lui ont pas offert de garanties suffisantes contre l’arbitraire à quelque stade que ce fût et les autorités internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions ni bien apprécié les éléments permettant d’établir sa responsabilité pour les irrégularités qui lui étaient reprochées. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour juge également, à l’unanimité, que l’État défendeur a manqué à ses obligations découlant de l’article 34 à raison de la saisie dans le bureau du requérant de toutes les pièces de son dossier relatif à la présente requête introduite devant elle. Article 41: 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Tănase c. Moldova [GC], 7/08, 27   avril 2010, Note d’information 129   ; Paksas c.   Lituanie [GC], 34932/04, 6   janvier 2011, Note d’information 137   ; Orujov c.   Azerbaïdjan , 4508/06 , 26   juillet 2011   ; et Davydov et autres c.   Russie , 75947/11, 30   mai 2017, Note d’information   207 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12672
Données disponibles
- Texte intégral