CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12676
- Date
- 10 décembre 2019
- Publication
- 10 décembre 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 235 Décembre 2019 Kavala c. Turquie - 28749/18 Arrêt 10.12.2019 [Section II] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Détention prolongée d’un défenseur des droits de l’homme dans le but inavoué de le réduire au silence   : violation Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Soupçons de tentative de renverser les pouvoirs publics, sur la base du militantisme normal d’un défenseur des droits de l’homme ou du simple exercice de droits conventionnels   : violation Article 5-4 Contrôle à bref délai Long délai insuffisamment justifié par l’engorgement exceptionnel de la Cour constitutionnelle après l’instauration de l’état d’urgence   : violation Article 15 Article 15-1 Stricte mesure où la situation l'exige État d’urgence ne pouvant supprimer toute exigence de «   plausibilité   » des soupçons motivant la détention (article 5 §   1   c)) Lenteur du contrôle de la Cour constitutionnelle sur la détention provisoire (article 5 §   4), avant comme après la levée de la dérogation En fait – Entre mai et juillet 2013 se propagèrent dans de nombreuses villes de Turquie des troubles qui avaient commencé autour d’une manifestation au parc de Gezi à Istanbul (ci-après, «   les événements de Gezi   »)   ; outre de nombreux actes de vandalisme, il y eut plusieurs morts (dont deux policiers), et des milliers de blessés. En juillet 2016, la Turquie fut marquée par une tentative de coup d’État militaire, qui entraîna la proclamation de l’état d’urgence. Dans ce contexte, la Turquie décida de faire application de la faculté de dérogation prévue par l’article   15 de la Convention. L’état d’urgence restera maintenu jusqu’en juillet 2018. Le requérant est un homme d’affaires turc ayant contribué à la création de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et initiatives de la société civile pour les droits de l’homme, la culture, les études sociales, la réconciliation historique et la protection de l’environnement. En octobre-novembre 2017, il fut arrêté puis mis en détention provisoire au motif qu’il existait de «   forts soupçons   » qu’il ait joué dans les deux types d’événements ci-dessus un rôle le rendant condamnable des chefs de – dit brièvement – tentative de coup d’État et tentative de déclencher une insurrection, deux crimes passibles de la peine maximale. En février 2019, le parquet déposa contre le requérant et une quinzaine de suspects un acte d’accusation, visant uniquement le second des chefs d’inculpation ci-dessus. Par un arrêt rendu public en juin 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours que le requérant avait introduit devant elle en décembre 2017 à propos de la légalité de sa détention, considérant que les soupçons à son encontre n’étaient ni arbitraires ni dénués de fondement. Le requérant est actuellement toujours détenu. En droit a)   Sur la recevabilité Article 35 § 2 b) ( affaire déjà soumise à une «   autre instance internationale   » d’enquête ou de règlement )   : Certes, en novembre 2017, trois rapporteurs spéciaux des Nations unies et la vice-présidente du groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) ont adressé à la Turquie une lettre contenant un «   appel urgent   » au sujet de la privation de liberté du requérant, dans le cadre des procédures spéciales mises en œuvre par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Or, un appel urgent peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure où le GTDA est appelé à rendre un avis sur la question de savoir si la privation de liberté était arbitraire ou non. Cependant, il n’est pas établi que le GTDA ait ouvert une telle procédure   ; ni que le requérant ou ses proches aient introduit un quelconque recours ou activement participé à une quelconque procédure devant les instances des Nations unies. Conclusion   : exception préliminaire rejetée. b)   Sur le fond Article 5 § 1   : Pour les raisons détaillées ci-après pour chacune des deux infractions reprochées, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la détention du requérant ait été justifiée par des soupçons plausibles fondés sur une évaluation objective des actes en cause. En effet, il n’y a pas dans le dossier d’indice que l’intéressé ait eu recours à la force ou à la violence, organisé ou dirigé les actes violents qui ont été perpétrés ou soutenu de tels agissements criminels. Les soupçons censés justifier la détention étaient essentiellement fondés sur des faits qui non seulement ne pouvaient pas raisonnablement être considérés comme pénalement répréhensibles en droit interne, mais aussi étaient liés en grande partie à l’exercice de droits conventionnels   ; aux yeux de la Cour, le fait de voir dans de tels actes des éléments révélateurs d’une infraction affaiblit en soi la plausibilité des soupçons en question. L’existence, par ailleurs, de contacts entre le requérant et des personnes inculpées de diverses infractions peut difficilement justifier que l’on fasse des déductions quant à la nature de leurs relations   ; d’autant plus que ces personnes bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’elles n’ont pas été condamnées. Incidence de la dérogation (article 15) – Certes, pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois ont modifié le droit interne dans le sens d’une diminution des garanties offertes en matière de prolongation de la durée de la garde à vue, d’accès au dossier ou d’opposition à la détention. Cependant, la base légale de la détention provisoire du requérant était l’article 100 du code de procédure pénale, resté inchangé pendant la période d’état d’urgence   ; or cet article exige la présence d’éléments «   factuels   » démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction (sachant par ailleurs – voir ci-après – que les deux infractions visées comportaient l’une et l’autre l’emploi de «   la force   ou la violence   » comme élément matériel). Autrement dit, la législation en cause était applicable aussi bien avant, pendant, ou après l’état d’urgence. Partant, la détention du requérant dépassait la «   stricte mesure requise par la situation   ». Conclure autrement réduirait à néant l’exigence de plausibilité des soupçons nécessaire pour justifier une privation de liberté, ce qui irait à l’encontre du but poursuivi par l’article   5 de la Convention. i.   Méthodologie de la Cour – La Cour rappelle que pour rechercher l’existence ou non d’un soupçon plausible propre à justifier l’arrestation et la détention du requérant, le point de départ de son analyse doit être les décisions relatives à la mise et au maintien en détention du requérant adoptées par les juridictions nationales. En outre, la Cour constitutionnelle ayant apprécié la légalité de la détention provisoire du requérant sur la base de l’article 19 de la Constitution, dans le cadre d’une voie de recours à épuiser dans l’ordre juridique turc, elle doit rechercher si le raisonnement développé par la haute juridiction, qui a également pris en compte l’acte d’accusation, a démontré de manière adéquate qu’il existait un soupçon raisonnable à l’appui de la détention provisoire du requérant au moment où les juridictions nationales ont ordonné cette mesure. ii.   Tentative de déclencher une insurrection (article 312 du code pénal) – Le requérant admet avoir participé activement aux manifestations du parc de Gezi pour autant qu’elles se sont déroulées de manière pacifique, avoir apporté son aide aux manifestants non violents, ou discuté avec des personnes ayant joué un rôle important dans ces événements. Par ailleurs, il n’est pas douteux que des groupes violents se sont mêlés aux manifestants. Articulation chronologique des faits et des poursuites – Arrêté quatre ans après les événements de Gezi et l’ouverture de l’instruction pénale, le requérant ne fut visé par un acte d’accusation et inculpé que cinq ans et demi environ après ces faits. Rien n’explique ces laps de temps considérables. Notamment, il ne ressort pas (voir ci-après) que les autorités aient entre-temps recueilli de nouveaux éléments importants susceptibles de changer le cours de l’instruction ou donnant à penser que le requérant était le principal instigateur de ces événements. Objet des investigations et valeur probante des éléments recueillis – Il n’y a pas dans le dossier, et notamment dans les décisions de mise et de maintien en détention, ainsi que dans l’acte d’accusation, d’indice donnant à penser que l’intéressé aurait eu recours à la force ou à la violence, aurait organisé ou dirigé les actes violents dont il était question ou aurait soutenu de tels agissements criminels. Bien qu’elle fasse référence à des « preuves concrètes », la décision de placement en détention du requérant rendue par le juge de paix le 1er novembre 2017 ne contient aucun élément de nature à convaincre un observateur objectif de l’existence de soupçons plausibles de participation ou d’appui à ces actes. Aucune des décisions subséquentes de maintien en détention du requérant ne fait non plus référence à de tels éléments de preuve matériels. Par ailleurs, dans son accusation, le parquet a présenté les événements de Gezi comme le résultat des agissements d’un groupe de personnes influentes de la société civile ayant opéré dans l’ombre et avec l’appui d’acteurs étrangers. En substance, le parquet reprochait au requérant de diriger cette association criminelle et, dans ce cadre, d’instrumentaliser de nombreux acteurs de la société civile et de les coordonner en secret en vue de planifier puis de déclencher une insurrection contre le gouvernement. Cette approche a conduit le parquet à énumérer plusieurs actes qu’il accusait cette «   structure sui generis   » d’avoir commis et à les rattacher de manière invérifiable à un objectif criminel, en perdant de vue que l’un des éléments matériels définissant l’infraction reprochée était l’emploi de la «   force   » ou de la «   violence   » pour renverser le gouvernement. Le procès-verbal d’audition du requérant par la police montre que celle-ci ne s’est pas contentée d’interroger l’intéressé au sujet des événements de Gezi (encore que son éventuelle implication dans la commission des actes violents constatés lors de ces événements n’ait à aucun moment été abordée)   : de nombreuses questions portaient sur des sujets divers n’ayant aucun lien avec les soupçons qui pesaient sur lui. En somme, il apparaît que les faits reprochés au requérant sont soit des activités légales, soit des actes isolés n’ayant à première vue d’aucun lien les uns avec les autres, soit des actes qui étaient manifestement liés à l’exercice de droits garantis par les articles   10 et 11 de la Convention (par exemple, des relations avec des ONG légales exerçant leur activité librement). En tout état de cause, il s’agit, à l’évidence, d’actes non violents. Le Gouvernement étant resté en défaut de combler les carences des décisions judiciaires ou de l’acte d’accusation pour expliquer en quoi les éléments ci-dessus, qui ne sont ni directement, ni indirectement liés aux événements de Gezi, pouvaient avoir une quelconque pertinence en ce qui concerne l’appréciation de la plausibilité des soupçons pesant sur le requérant, la Cour conclut qu’en l’état du dossier l’intéressé ne pouvait pas être raisonnablement soupçonné d’avoir commis une tentative de renverser le gouvernement (en particulier «   par la force ou la violence   ») ou d’organiser et de financer une insurrection. iii.   Tentative de coup d’État (article 309 du code pénal) – Un soupçon de «   tentative de renversement de l’ordre constitutionnel par la force et la violence   » doit de même être étayé par des faits ou des éléments tangibles et vérifiables, en rapport avec la nature de l’infraction en question. Or pareils éléments ne ressortent ici non plus ni des décisions sur la détention, ni de l’acte d’accusation. Le fait que le requérant ait eu des contacts avec un suspect ou avec des personnes étrangères ne saurait, à lui seul, suffire à persuader un observateur objectif qu’il pourrait avoir commis une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Au demeurant, les éléments recueillis n’étayent guère l’indication selon laquelle le requérant et la personne en question avaient des «   contacts intenses   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : Dans ses arrêts ou décisions précédemment rendus dans le même cadre (voir, par exemple, Akgün c.   Turquie (déc.), 19699/18 , 2   avril 2019), la Cour a toléré des délais déjà manifestement longs – plus de un an, voire même un an et quatre mois –, car ces affaires étaient les premières de ce type et soulevaient des questions nouvelles et complexes dans le contexte de l’état d’urgence, qui créait par ailleurs une situation exceptionnelle accroissant considérablement la charge de travail de la Cour constitutionnelle. Cependant, la surcharge de travail de la Cour constitutionnelle ne saurait valoir carte blanche et éternellement justifier de tels délais. Même si les questions soulevées étaient ici aussi complexes, plusieurs éléments justifient un regard moins indulgent   : –   la durée en cause (un an et presque six mois) dépasse encore celles précédemment observées   ; –   la Cour constitutionnelle est restée inactive pendant environ dix mois à compter de l’introduction du recours avant de demander au gouvernement de présenter ses observations, et ce malgré la demande de traitement prioritaire que l’intéressé avait formulée (rien ne suggérant par ailleurs que lui-même ou son conseil aient contribué à cette lenteur). Or plusieurs circonstances, négligées à tort, rendaient d’autant plus important de dissiper rapidement les doutes éventuels quant à la nécessité de la détention du requérant ou de son maintien prolongé   : –   d’une part, la longue absence d’audition du requérant par un juge (plus d’un an et sept mois)   ; le caractère stéréotypé des motifs de détention, reproduits de manière répétitive au fil des décisions successives   ; la restriction d’accès au dossier d’instruction ordonnée en octobre 2017 par le juge de la détention et restée en vigueur jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation, soit pendant seize mois*   ; –   d’autre part, l’effet dissuasif de la mesure litigieuse sur les ONG dont les activités portaient sur des questions d’intérêt public. Incidence de la dérogation (article 15) – La durée litigieuse n’apparaît guère justifiable par les circonstances spéciales de l’état d’urgence   : lors de la levée de l’état d’urgence, il y avait déjà plus de six mois qu’aucun acte de procédure n’avait été accompli   ; et après cette date, plus de onze mois se sont encore écoulés avant que la Cour constitutionnelle ne rende son arrêt. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article 5 §   1   : Le présent grief constitue un aspect fondamental de la présente affaire, justifiant à ce titre un examen séparé. Au cœur de ce grief se trouve l’idée que par-delà le requérant ou d’autres personnes en tant qu’individus, la persécution litigieuse viserait à museler les défenseurs des droits de l’homme et les ONG, et porterait par là atteinte à l’essence même de la démocratie. La Cour estime que le but inavoué ainsi défini atteindrait une gravité significative, compte tenu du rôle particulier de ces derniers dans une démocratie pluraliste. Le but apparent des mesures prises contre le requérant était d’enquêter sur les événements de Gezi et sur la tentative de coup d’État, et d’établir si le requérant avait réellement commis les infractions soupçonnées. La Cour a constaté ci-dessus que le motif ainsi invoqué faisait défaut en l’espèce, faute d’éléments tangibles de nature à justifier objectivement les soupçons portés contre le requérant. Si elle rend inutile tout débat sur l’existence d’une pluralité de buts, cette absence de motif valable de détention n’implique cependant pas en soi qu’il y ait eu violation de l’article   18. Toutefois, certaines des circonstances prises en considération dans le cadre de l’article 5 §   1 ci-dessus apparaissent ici aussi pertinentes, et conduisent la Cour à juger établi au-delà de tout doute raisonnable que les mesures litigieuses poursuivaient un but inavoué   : réduire le requérant au silence   ; en outre, ces mesures en cause étaient susceptibles d’avoir un effet dissuasif sur le travail des défenseurs des droits de l’homme en général. Aspects chronologiques (sur le plan processuel et politique) – De nombreuses années se sont écoulées entre les événements à l’origine de la détention du requérant et les décisions judiciaires ordonnant sa mise en détention, alors que l’essentiel des éléments de preuve invoqués à l’appui de cette demande du parquet avaient déjà été recueillis de longue date. Le temps encore écoulé par la suite jusqu’à ce que le requérant soit officiellement inculpé (et des seuls chefs relatifs aux événements de Gezi) n’est pas davantage explicable par des actes d’enquête importants. En effet, dans cet intervalle ne furent versés au dossier comme éléments de preuve supplémentaires qu’un témoignage ne contenant aucun fait concret ni déclaration incriminante à l’égard du requérant, et un rapport de la Commission d’enquête sur les infractions financières (MASAK), qui recensait les opérations bancaires réalisées en vue d’apporter un soutien financier à certaines ONG légales, opérations dont la légalité n’a pas été contestée. La Cour note en revanche une corrélation entre, d’une part, les accusations lancées publiquement contre le requérant dans deux discours du président de la République vers la fin de l’année 2018 et, d’autre part, la formulation de l’acte d’accusation déposé par le parquet environ trois mois après ces discours. La Cour est également consciente des préoccupations de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et des tiers intervenants, qui estiment que la détention du requérant s’inscrit dans une campagne plus vaste de répression des défenseurs des droits de l’homme en Turquie. Or, ces arguments paraissent corroborés par les aspects matériels ci-après. Aspects matériels (le contenu du dossier à charge) – Malgré sa longueur (plus de six cents pages), l’acte d’accusation ne contient pas d’exposé succinct des faits, ni ne précise clairement quels faits criminels sont imputés au requérant dans les événements de Gezi   : il s’agit essentiellement d’une compilation d’éléments de preuve – transcriptions de nombreuses conversations téléphoniques, informations sur les relations du requérant, listes d’actions non violentes – dont certains présentent un intérêt limité au regard de l’infraction en question. Surtout, la Cour estime significatif que le dossier à charge fasse référence à de nombreux actes, accomplis en toute légalité, en lien avec l’exercice d’un droit conventionnel ou en coopération avec les organes du Conseil de l’Europe ou les institutions internationales (échanges avec les organes du Conseil de l’Europe, participation à l’organisation d’une visite d’une délégation internationale)   ; ou encore, à des activités ordinaires et légitimes de la part d’un défenseur des droits de l’homme et d’un responsable d’ONG, comme le fait de mener une campagne pour l’interdiction de la vente de gaz lacrymogène à la Turquie ou de soutenir les recours individuels. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 46   : Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et aux motifs sur lesquels la Cour a fondé ses constats de violation, la continuation de la détention provisoire du requérant entraînerait une prolongation de la violation de l’article 5 §   1 et de l’article 18 combiné avec cette disposition. La Cour estime donc que l’État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la détention du requérant et faire procéder à sa libération immédiate. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi les guides de jurisprudence sur l’article 5 , l’article 15 et l’article 18 ) * Le requérant avait présenté à propos de cet ensemble de circonstances un grief spécifique sous l’angle de l’article 5 §   3, que la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément, au vu des conclusions auxquelles elle parvient déjà.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12676
Données disponibles
- Texte intégral