CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12681
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Russie - 2967/12 Arrêt 17.12.2019 [Section III] Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie privée Exclusion pour une période de huit ans d’un migrant établi de longue date, consécutive à une condamnation pénale pour une infraction grave   : non-violation En fait – Ressortissant polonais, le requérant est né en 1980 dans l’ex-Union soviétique, d’une mère citoyenne soviétique et d’un père polonais. Hormis quelques années passées en Pologne lorsqu’il était enfant, il a vécu toute sa vie en Russie en tant que ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour de cinq ans qui était régulièrement prolongé. En 2004, il fut déclaré coupable de coups et blessures graves infligées à un militaire lors d’une agression commise en réunion et fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement. Quelques mois après que le tribunal lui avait accordé une libération conditionnelle, en 2010, le ministère russe de la Justice le frappa d’une interdiction de séjourner dans le pays jusqu’en décembre 2018, au motif que, compte tenu de sa condamnation pour une infraction particulièrement grave, sa présence ou son séjour en Russie représentait une menace pour l’ordre public. Le requérant fit appel de cette décision mais fut débouté. En juillet 2011, il fut expulsé vers la Pologne. En droit   – Article 8   : L’expulsion vers la Pologne du requérant, immigrant établi en Russie pendant la majeure partie de sa vie, a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par une loi qui était suffisamment accessible et prévisible et qui poursuivait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Le requérant était sans nul doute pleinement intégré dans la société russe. Il est né en Russie, il y a fréquenté l’école puis l’université, et y a travaillé jusqu’à son expulsion, à l’âge de trente et un ans. Sa mère, ressortissante russe et seule parente de l’intéressé, a habité en Russie avec lui. D’un autre côté, le requérant a passé en Pologne plusieurs années de son enfance puis six mois à l’âge de quinze ans, de sorte que l’on peut raisonnablement supposer qu’il connaît les rudiments de la langue polonaise. Il s’est également rendu en Pologne par la suite, dans les années ayant précédé sa condamnation en 2004. En outre, bien qu’il résidât en Russie, il est resté un ressortissant polonais et a délibérément pris des dispositions pour conserver ce statut en renouvelant régulièrement son passeport polonais. Avant son expulsion, il n’a jamais exprimé le souhait de devenir russe alors qu’il était en droit de le faire. Dès lors, la Cour –   non convaincue par les arguments contraires du requérant   – considère qu’il avait des liens avec la Pologne. Pour en revenir à la condamnation pénale de l’intéressé, qui a motivé son expulsion, la Cour relève que l’infraction commise par lui était préméditée et particulièrement grave. La menace qu’il représentait pour la société était établie par la nature de l’infraction litigieuse, qui a causé des blessures graves à la victime. Bien que le requérant ait bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’il ait satisfait aux conditions posées, de sa libération en mai 2010 jusqu’à son expulsion en juillet 2011, il n’a pas trouvé d’emploi ni justifié le fait qu’il n’en avait pas, manquant ainsi à l’obligation directement imposée par le tribunal. En outre, au moment de la commission de l’agression, en 2004, l’intéressé avait vingt-quatre ans   ; il n’était donc pas dans une situation comparable à celle du requérant dans l’affaire Maslov c. Autriche , qui avait seize ans lorsqu’il avait commis l’infraction en cause. Les juridictions nationales ont examiné de manière approfondie les recours formés par le requérant contre la mesure litigieuse, prenant en considération et mettant en balance l’ensemble des facteurs pertinents susmentionnés. Les autorités nationales ont donc ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents lorsqu’elles ont imposé à l’intéressé la mesure d’interdiction de séjour puis l’ont mise en œuvre. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Baghli c. France , 34374/97, 30   novembre 1999, Note d’information   12   ; Üner c.   Pays-Bas [GC], 46410/99, 18   octobre 2006, Note d’information 90   ; Maslov c.   Autriche [GC], 1638/03, 23   juin 2008, Note d’information 109   ; et Samsonnikov c.   Estonie , 52178/10, 3   juillet 2012, Note d’information   154 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel