CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12687
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 235 Décembre 2019 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft et autres c. Suisse (déc.) - 68995/13 Décision 12.11.2019 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Constat par les autorités d’une omission déséquilibrant le contenu informatif d’une émission de télévision et modalités de rééquilibrage suggérées   : irrecevable En fait – La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est une association de droit privé, concessionnaire du service public de télévision. De par la Constitution et dans le cadre de sa concession étatique, elle est tenue d’informer le public objectivement et de manière équilibrée. En janvier 2012, la SSR diffusa, dans le cadre d’un magazine d’information et de conseil sur la santé, une émission de télévision d’une demi-heure sur la toxine botulique (le «   botox   ») et son usage dans le traitement des rides. L’émission abordait de multiples aspects du botox mais taisait le recours massif à des tests fortement mortels sur animaux (les tests «   DL-50   »)   : seul le site web de l’émission, mentionné par écrit dans le générique, fournissait des informations à ce sujet. Saisie par une association de défense des animaux, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) conclut effectivement que la SSR avait violé son devoir légal de présenter les événements de manière fidèle, considérant qu’au vu de la nature de l’émission, de sa durée, ainsi que de la variété de thèmes et sous-thèmes abordés, l’omission litigieuse ne pouvait être tenue pour secondaire. L’AIEP demanda à la SSR de lui soumettre un rapport sur les mesures prises à la suite de ce constat de violation. Elle ne perçut pas de frais de procédure. En avril 2013, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la SSR   : notant que la question de la justification éthique des tests DL-50 constituait une problématique reconnue, il estima qu’il était possible sans dénaturer l’émission et nécessaire, pour garantir la libre formation de l’opinion du public – notamment des clients potentiels –, de préciser que le botox se distinguait en ce que les tests sur animaux devaient être pratiqués pour chaque lot de production (et non pas, comme pour d’autres produits ou médicaments, de manière seulement ponctuelle), ce qui entraînait la mort de souris par centaines de milliers. L’arrêt du Tribunal fédéral comportait également des indications sur la façon dont la liberté de conception des programmes devait s’articuler avec le respect de la déontologie journalistique, notamment dans le cadre d’un service public. En septembre 2013, la SSR saisit la Cour européenne. Entre-temps, la SSR soumit son rapport à l’AIEP sur les mesures prises   : entre autres, l’émission litigieuse avait été retirée du portail vidéo de la chaîne. En août 2013, l’AIEP lui répondit que ce retrait n’était pas strictement nécessaire (une mention des décisions rendues aurait suffi), mais exprima une insatisfaction partielle (au vu, notamment, de la teneur du commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral diffusé après des journalistes de la rédaction). La procédure fut néanmoins refermée, sans aucune transmission du dossier à l’organe fédéral compétent en matière de sanctions. En 2013 et 2015, la SSR diffusa deux autres émissions sur le botox, sans mentionner les expérimentations animales nécessaires à la fabrication du produit. En droit – Article 10   : La présente affaire concerne uniquement les décisions de l’AIEP et du Tribunal fédéral constatant que la requérante avait omis de mentionner dans l’émission litigieuse un aspect important de la thématique abordée pour permettre au public de se former une opinion libre. Si la notion d’ingérence est certes très large et peut recouvrir des formes d’immixtion très diverses (formalités ou conditions à respecter, restrictions, sanctions, etc.) de la part des autorités étatiques, il reste qu’elle est intimement liée à celle d’un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression   ; et que des «   risques purement hypothétiques   » ne suffisent pas. Or, en l’espèce, la requérante se contente d’alléguer que les décisions en cause emportent de lourdes conséquences sur la conception des programmes et une grande insécurité juridique. Cependant, rien ne montre que ces hypothèses se soient produites dans une situation concrète. La Cour note en particulier   : –     qu’il n’y a eu aucune interdiction de diffuser l’émission litigieuse   ; –     que l’aspect en question était mentionné sur le site web de la requérante, qui était donc consciente de la problématique   ; et qu’il aurait suffi, pour les autorités nationales, d’un renvoi explicite à ce site durant l’émission   ; –     qu’il n’a jamais été imposé à la requérante d’enlever l’émission litigieuse de son portail vidéo   ; –     qu’en tant que concessionnaire et prestataire d’un service public, la requérante était seulement tenue, de par la loi, d’informer l’AEIP des dispositions prises afin d’éviter des violations semblables dans le futur   ; que, nonobstant un avis d’insatisfaction partielle quant aux mesures prises, la procédure fut close   ; –     que la requérante a continué, dans des émissions ultérieures sur le botox, à ne pas mentionner les expérimentations animales, sans que cela eût de conséquences juridiques. La Cour écarte par ailleurs les arguments de la requérante   : –     quant au fait que le film documentaire acquis pour l’émission litigieuse serait désormais impossible à utiliser   : les décisions nationales n’ont prononcé aucune interdiction quant à l’utilisation dudit film   ; –     quant à l’indication de l’AIEP selon laquelle il aurait suffi que la requérante mentionnât l’existence des décisions internes sur son site web   : cette mesure poursuivait l’intérêt public de permettre la libre formation de l’opinion publique, c’est-à-dire d’offrir à chaque individu la possibilité de se former ses propres opinions   ; l’AEIP n’a pas donné plus de précisions concernant la forme de la mention souhaitée, laissant à la requérante le libre choix de décider comment faire apparaître sur le portail vidéo l’existence des décisions internes. Aucun effet dissuasif n’étant ainsi observable en l’espèce, la décision litigieuse n’a pas lieu d’être considérée comme une «   ingérence   » dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Comparer avec Dilipak c. Turquie , 29680/05, 15 septembre 2015, Note d’information 188 , à propos de poursuites pénales ouvertes puis abandonnées pour cause de prescription)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel