CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12689
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 23038/19 Décision 12.11.2019 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’autoriser l’exportation des gamètes d’un défunt à la demande d’un parent souhaitant devenir grand-parent ou assurer la descendance familiale   : irrecevable En fait – Le fils de la requérante (veuve de Claude Lanzmann) est décédé en 2017 à l’âge de vingt-trois ans, des suites d’une tumeur cancéreuse diagnostiquée en 2014. Dès l’annonce de sa maladie, il avait entrepris des démarches afin de devenir père et d’avoir une descendance, y compris en cas de décès. Il avait ainsi procédé à un dépôt de gamètes dans un hôpital français et pris contact avec un établissement de santé étranger, dans l’idée de pouvoir procéder à une insémination artificielle. Après le décès de son fils, la requérante se heurta au refus des autorités médicales françaises d’autoriser le transfert des gamètes de son fils dans un pays autorisant leur utilisation post mortem dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA) voire d’une gestation pour autrui (GPA). La requérante saisit vainement le tribunal administratif par la voie du recours d’urgence ouvert en cas d’atteinte «   grave et manifestement illégale   » à une liberté fondamentale. Le juge des référés estima cette condition non remplie, considérant notamment   : que l’interdiction légale de l’exportation des gamètes dans le cas de figure en cause visait le but légitime d’éviter tout contournement de la loi nationale, et relevait de la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la Convention   ; et que, par ailleurs, il ne ressortait pas que le désir exprimé par le fils de la requérante s’inscrivît dans un projet parental précis, ni qu’il eût donné son accord à l’utilisation de ses gamètes post mortem . Aux yeux de la requérante, l’interdiction litigieuse ne se justifie ni au regard de l’évolution de la société et de la famille, ni au regard de l’intérêt de l’enfant à naître, qui aurait un ou plusieurs parents à même de s’occuper de lui et de lui transmettre la mémoire particulière de la famille Lanzmann. En droit – Article 8   : Le grief de la requérante tient à l’impossibilité d’exporter les gamètes de son fils décédé et de faire pratiquer, conformément à la volonté qu’il avait exprimée, une insémination post mortem dans un État qui l’autorise, aux fins de perpétuer la mémoire de la famille Lanzmann. Pour les besoins de l’analyse, il y a lieu de scinder ce grief en deux branches, selon que la requérante le présente en tant que victime directe ou indirecte. a)     Grief présenté au titre des droits du défunt – Le sort des gamètes déposés par un individu et la question du respect de sa volonté de les voir employés après sa mort correspondent au droit de l’intéressé de décider de quelle manière et à quel moment il souhaite devenir parent. Or ce droit relève de la catégorie des droits non transférables. Partant, la requérante ne peut ici se prétendre victime au nom de son fils défunt. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). b)     Grief présenté au titre des droits propres de la requérante –   Certes, la notion de vie privée ou de vie familiale recouvre le droit au respect des décisions de devenir parent au sens génétique du terme   ; et le droit des couples de recourir à la PMA constitue une forme d’expression de ces notions. Cependant, l’article   8 de la Convention ne garantit pas le droit de fonder une famille. En l’espèce, pour écarter la thèse de la requérante, le juge interne a considéré   : d’une part, que l’interdiction litigieuse n’était pas incompatible avec la Convention, eu égard à l’objectif jusque-là assigné par le législateur français à la procréation médicalement assistée (à savoir, uniquement remédier à l’infertilité pathologique d’un couple)   ; d’autre part, que le dossier ne montrait pas que le fils ait autorisé sa mère à utiliser ses gamètes post mortem . La Cour n’entend pas se démarquer de cette position. C’est en vain que la requérante insiste davantage, dans sa requête, sur son souhait d’éviter la perte de la mémoire de la famille Lanzmann   : aussi respectable que soit cette aspiration personnelle à la continuité de la parenté génétique, il demeure qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour, le droit à une descendance pour des grands-parents n’est pas couvert par l’article   8 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel