CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1269
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Estonie - 10664/05 Arrêt 8.10.2009 [Section V] Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention prolongée (presque quatre ans) d’un ressortissant étranger pour refus de se conformer à l’ordre d’expulsion   : violation   En fait – Le requérant est un ancien officier de l’armée soviétique et russe qui servit en Estonie. Après le rétablissement de l’indépendance de l’Estonie, la prolongation de son permis de séjour dans ce pays lui fut refusée. En 2003, l’Office de la nationalité et des migrations lui ordonna de quitter le pays. Comme il ne s’exécuta pas dans le délai imparti et qu’il était impossible de l’expulser immédiatement car il n’avait pas de documents de voyage, un tribunal administratif autorisa son placement en centre de rétention en vertu de la loi sur l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de territoire. La détention du requérant dans ce centre fut prorogée tous les deux mois. Les juridictions nationales estimèrent qu’elle était régulière et justifiée pour garantir la coopération de l’intéressé, et que la durée de son maintien en centre de rétention était de son fait. En octobre 2007, un tribunal administratif refusa de prolonger encore sa détention, estimant que la durée de celle-ci était devenue disproportionnée et, en conséquence, contraire à la Constitution. Le requérant fut libéré du centre de rétention le lendemain. En droit – Article 5 § 1   : la détention du requérant en vue de son expulsion, au moins au départ, tombait sous l’empire de l’article 5 §   1   f). Elle a été extraordinairement longue   : plus de trois ans et onze mois. Si les autorités estoniennes ont entrepris certaines démarches en vue de lui faire obtenir des documents, elles ont dû vite se rendre compte que leurs tentatives allaient échouer puisque le requérant refusait de coopérer et que, de plus, les autorités russes n’étaient pas disposées à lui établir des documents en l’absence de demande écrite de la part de l’intéressé, ou à accepter des documents de voyage provisoires. En réalité, les autorités russes ont clairement indiqué leur position sur ces deux points dès juin 2004. Ensuite, même si les autorités estoniennes ont pris des mesures à plusieurs reprises pour remédier à la situation, il y a eu également des périodes d’inactivité considérables. Par ailleurs, l’expulsion du requérant est devenue quasi impossible étant donné qu’en pratique il fallait qu’il coopère à cette fin, ce qu’il n’était pas disposé à faire. On ne saurait donc considérer qu’il ait été maintenu en détention en vue de son expulsion puisque celle-ci n’était plus réalisable. Certes, à un moment, les autorités estoniennes pouvaient légitimement s’attendre à ce que le requérant fût renvoyé sur le fondement de l’accord de réadmission entre l’Union européenne et la Russie, en vertu duquel les autorités russes ont l’obligation d’établir des documents de voyage à des personnes refusant d’être réadmises volontairement. Cependant, l’accord n’est entré en vigueur qu’en juin 2007, soit environ trois ans et sept mois après que le requérant eut été incarcéré. De l’avis de la Cour, l’espoir d’un changement dans la situation juridique ne pouvait justifier de maintenir le requérant en détention pendant une période aussi longue, même si ses conditions de détention étaient en soi satisfaisantes. Après sa libération, l’intéressé fut informé qu’il avait toujours l’obligation de se conformer à l’ordonnance de quitter le territoire, et fut invité à se présenter à intervalles réguliers à l’Office de la nationalité et des migrations. Ainsi, les autorités pouvaient en réalité avoir recours à d’autres mesures que d’incarcérer le requérant pendant une longue durée au centre de rétention alors que son expulsion n’était pas possible dans l’immédiat. Les motifs de maintenir l’intéressé en détention ne sont donc pas demeurés valables pendant toute sa période d’incarcération, eu égard à l’absence de perspective réaliste de procéder à son expulsion et au fait que les autorités nationales n’ont pas mené la procédure avec la diligence voulue. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel