CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12692
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (déc.) - 54893/18 Décision 12.11.2019 Article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Listes de candidats rejetées en bloc pour non-respect du quota minimal de chaque sexe   : irrecevable   Coalition électorale privée d’accès gratuit à la radio-TV nationale faute de présenter des candidats dans l’ensemble du pays, suite au rejet de ses listes dans certaines circonscriptions   : irrecevable En fait – En juin 2018 eurent lieu des élections législatives anticipées, au scrutin de liste, le pays étant divisé en huit circonscriptions. La loi électorale fixait un critère de représentativité selon lequel toute liste devait comporter au moins 35   % de candidats de chaque sexe. Les requérants sont deux partis politiques et trois de leurs candidats. Les deux partis avaient formé une coalition, qui déposa une liste dans chacune des circonscriptions. Dans deux circonscriptions, la commission électorale locale rejeta la liste présentée, pour cause de proportion insuffisante de femmes. Les représentants des listes rejetées contestèrent cette décision devant les tribunaux, sans succès. L’absence de la coalition dans les deux circonscriptions en cause eut pour conséquence son exclusion de l’accès au temps d’antenne gratuit réservé par la compagnie publique de radio-télévision aux formations politiques ayant des listes dans toutes les circonscriptions. En droit – Article 3 du Protocole n o 1 a)     Grief tenant au rejet des listes de candidats – À titre liminaire, la qualité de victime peut également être reconnue à celui des requérants qui figurait sur une des listes acceptées, vu que le rejet de certaines listes peut avoir influé sur le résultat de la coalition au niveau national. Prévisibilité et légitimité – C’est à tort que les requérants dénoncent la législation relative à la représentativité était ambiguë et peu claire. Les deux plus hautes juridictions slovènes, s’appuyant sur une lecture littérale de la loi électorale et sur leur propre jurisprudence, ont considéré que les dispositions de la loi et les sanctions attachées au non-respect des règles édictées étaient claires et prévisibles. La Cour est d’avis que les requérants étaient à même de prévoir que le non-respect des dispositions applicables entraînerait le rejet de leurs listes de candidats. L’ingérence en cause poursuivait le but légitime de renforcer la légitimité démocratique, en assurant un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la prise de décision au niveau politique   ; la progression vers l’égalité des sexes étant un but important des États membres du Conseil de l’Europe. Proportionnalité – Notant que les instruments émanant du Conseil de l’Europe autorisent voire encouragent l’adoption dans les systèmes électoraux de quotas par sexe assortis de sanctions rigoureuses en cas de non-respect, la Cour accorde du poids à l’avis de la Cour constitutionnelle selon lequel les partis politiques sont fortement incités à respecter les règles de représentativité s’ils savent à l’avance qu’ils risquent d’être exclus des élections en cas de non-respect de celles-ci. Dans leur mise en balance du droit de se porter candidat avec la nécessité d’assurer le respect des règles en matière de quotas par sexe, les tribunaux ont pris en compte les raisons du non-respect des critères en cause   : ils ont notamment examiné si la liste avait été établie avec diligence (avec une réponse négative) et si le manquement au respect de la règle d’équilibre avait eu lieu sciemment ou non de la part de la coalition concernée (concluant ici qu’elle en était seule responsable). Quant à la possibilité de sanctions moins radicales, la Cour n’en est pas convaincue. Les tribunaux ne pouvaient   : ni exclure arbitrairement tels ou tels candidats masculins des listes incriminées   ; ni accorder aux requérants plus de temps pour remédier au problème – puisque, comme l’ont observé les tribunaux, il aurait fallu pour cela accomplir à nouveau toutes les formalités électorales requises, le vice affectant les listes étant de nature substantielle   ; or les listes originelles avaient été déposées seulement un jour avant l’expiration du délai, de sorte qu’il était impossible que les modifications requises puissent être opérées en temps utile. Le refus d’accorder à la coalition requérante un délai supplémentaire pour corriger ses listes répondait au souci légitime du législateur de permettre au processus électoral de se dérouler dans les délais prescrits, et de respecter le principe d’égalité devant le suffrage. Compte tenu de ces considérations et de la grande marge d’appréciation accordée aux États quant à la manière d’organiser et de faire fonctionner leur système électoral, le rejet des listes de candidats en cause ne saurait être considéré comme disproportionné. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement) b)     Grief tenant aux conséquences en termes de temps d’antenne gratuit à la radio-télévision publique   – La décision du diffuseur national s’est fondée sur la législation et les règles applicables, qui ne faisaient aucune distinction entre les forces politiques auxquelles accorder du temps d’antenne, pour autant que celles-ci présentassent des listes de candidats dans toutes les circonscriptions – l’idée sous-jacente étant que ce temps d’antenne soit accordé aux partis s’adressant à l’électorat dans son ensemble, et pas seulement à un sous-ensemble de circonscriptions particulières. Par ailleurs, les requérants n’allèguent avoir été empêchés   : ni d’obtenir du temps d’antenne payant, ni de faire campagne là où leurs listes avaient été acceptées, ni d’utiliser tous les autres moyens de propagande électorale disponibles. Et la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH a confirmé que les différentes formations politiques engagées dans la campagne électorale avaient disposé de diverses occasions de présenter leurs vues dans les médias publics ou privés. Tout cela vaut aussi pour le grief identique présenté sous l’angle de l’article 10. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement) La Cour a également rejeté un grief relatif à l’absence d’audience publique devant la Cour suprême, le contentieux électoral n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. (Voir aussi le Guide sur l’article 3 du Protocole n° 1 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel