CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12700
- Date
- 30 janvier 2020
- Publication
- 30 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lettonie - 28926/10 Arrêt 30.1.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Descente d’une unité spéciale de police au domicile des requérants au petit matin aux fins d’une perquisition concernant des délits économiques, sans garanties adéquates contre les abus   : violation En fait – Dans le cadre d’une enquête relative à des délits économiques, la police fit une perquisition au domicile du couple requérant, avec l’appui de l’unité d’intervention spéciale «   Omega   » (entraînée aux opérations antiterroristes), dont les hommes armés pénétrèrent dans les lieux en passant par les fenêtres – suivis par la brigade financière (VID FPP), qui conduisait la perquisition. Les requérants soutiennent entre autres que la perquisition et le recours à une unité d’intervention spéciale n’étaient pas justifiés au regard des faits et poursuivaient en réalité un but caché (à savoir des représailles pour le fait que le premier requérant avait antérieurement témoigné dans le cadre d’une procédure pénale contre deux membres de la brigade financière accusés de corruption). En droit – Article 8   : Le risque d’abus d’autorité et d’atteinte à la dignité humaine est inhérent à une situation telle que la présente, non seulement en raison de la gravité de l’intrusion dans l’espace privé des requérants (voir ci-dessous) mais aussi parce que l’intervention litigieuse de l’unité antiterroriste avait été demandée par des collègues des agents qui faisaient l’objet d’une enquête pour des soupçons de corruption. En effet, c’est de cette même unité (la brigade financière) qui conduisait la perquisition que faisaient partie les agents en question. Des garanties contre un tel risque s’imposaient donc. Pour les raisons suivantes, du fait de l’absence de telles garanties en l’espèce, l’ingérence litigieuse ne peut passer pour proportionnée au but poursuivi. a)   Défaillances dans la procédure de contrôle de la perquisition – Aucune des garanties prévues par le droit interne n’apparaît avoir effectivement protégé les requérants. Parmi ces garanties, il y avait   : i.   Le contrôle juridictionnel préalable – La demande d’autorisation de perquisition que la brigade financière avait formulée était fondée sur un soupçon, à savoir   : que le premier requérant ait été mêlé à un système de fraude fiscale et de blanchiment d’argent à grande échelle concernant pas moins d’une soixantaine de sociétés. Ce soupçon reposait sur les pièces à charge de la procédure pénale, laquelle avait lui-même été précédée d’une enquête professionnelle sur ces faits. Le principal argument du premier requérant était qu’il n’avait aucun lien avec l’une quelconque des sociétés impliquées dans les infractions en cause. La Cour n’est pas en mesure de dire si cette thèse est fondée. Toujours est-il que l’enquête pénale qui était dirigée contre le premier requérant était en cours depuis plus de dix ans, à un stade préliminaire, et qu’elle était conduite par la même unité de police qui a mené la perquisition. Certes, le juge d’instruction a examiné les pièces du dossier. Cependant, il n’a pas indiqué quels éléments rattachaient le premier requérant aux sociétés qui étaient visées par l’enquête. Le président du tribunal compétent, dans le cadre du contrôle qu’il a opéré, n’a pas examiné les griefs que le requérant en avait précisément tiré. ii.   Le contrôle a posteriori par le parquet – Si des procureurs à différents niveaux de la hiérarchie ont examiné à plusieurs reprises les pièces du dossier et ont sollicité un complément d’information auprès des différentes autorités policières concernées, ils se sont appuyés dans une large mesure sur les conclusions qu’avaient tirées les autorités mêmes qu’ils étaient censés contrôler. Au bout du compte, ils ont estimé que l’assistance de l’unité spéciale de la police était justifiée et que les agents d’Omega avaient agi conformément aux dispositions internes et «   en tenant compte des circonstances   ». Faute pour le parquet d’avoir motivé sa réponse aux griefs spécifiques que les requérants avaient formulés et d’avoir livré le moindre élément supplémentaire, le contrôle qu’il a opéré au sujet de l’intervention de l’unité spéciale de la police n’a offert aucune protection effective en l’espèce. b)   Absence de règles encadrant l’intervention de l’unité spéciale de la police – L’assistance que l’unité antiterroriste Omega a offerte avait été sollicitée par la brigade financière dans le cadre d’une opération plus vaste. Or, si cette opération a donné lieu à dix-neuf perquisitions simultanées, l’assistance de ces agents spécialement entraînés et armés n’avait été sollicitée que dans le cadre de deux perquisitions, dont celle du domicile des requérants. Seules des considérations très fortes peuvent justifier une intrusion aussi grave dans l’espace privé des requérants qu’une entrée en force par les fenêtres dans leur domicile au petit matin, avec armes déployées et usage de mesures de contrainte contre eux ainsi que contre la fille adolescente de la seconde requérante. La Cour n’a pas à revenir sur les éléments qui ont été invoqués pour justifier la nécessité de faire intervenir l’unité antiterroriste Omega dans la perquisition du domicile des requérants. Cela dit, parmi les éléments en question, les soupçons faisant état de la présence de plusieurs personnes armées ou de chiens de garde dans les lieux ou la découverte d’armes à feu que la perquisition aurait permise apparaissent soit être dépourvus de fondement soit concerner en réalité un autre suspect. Certes, l’intervention d’unités spéciales de police peut se révéler nécessaire dans certaines circonstances. Toutefois, le seul renvoi à des dispositions générales encadrant la coordination entre différentes autorités de l’État ou le règlement interne de l’unité antiterroriste Omega, en ce que celui-ci lui l’habilitait à prêter son concours aux services répressifs en difficulté, ne suffisait pas, aux yeux de la Cour, à fournir un cadre juridique à même d’offrir des garanties adéquates et effectives contre les abus et l’arbitraire. Pareilles garanties peuvent notamment être l’adoption de textes réglementaires qui non seulement limitent le recours aux forces spéciales aux situations où une intervention ordinaire de la police ne peut être considérée comme sûre mais aussi prévoient des garanties supplémentaires (voir, en comparaison, Kučera c. Slovaquie , 48666/99, 17   juillet 2007, Note d’information   99 ). Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; rejet des prétentions formulées par la seconde requérante pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12700
Données disponibles
- Texte intégral