CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12701
- Date
- 30 janvier 2020
- Publication
- 30 janvier 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 9671/15, 9674/15, 9679/15 et al. Arrêt 30.1.2020 [Section V] Article 13 Recours effectif Recours préventif inefficace en pratique pour faire cesser les mauvaises conditions de détention liées à la surpopulation dans les prisons   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour résorber définitivement la surpopulation carcérale et établir un recours préventif effectif en pratique En fait – Les requérants ont été détenus dans six prisons françaises. Les conditions de leur détention différaient en ce qui concerne l’espace personnel alloué et d’autres aspects de l’emprisonnement. Au cours de leur emprisonnement, certains des requérants individuellement et/ou, dans certains cas, par le biais de plaintes collectives déposées par l’Observatoire international des prisons (OIP) ont intenté les recours administratifs préventifs devant les juridictions administratives compétentes. Les tribunaux administratifs ont partiellement accepté ces plaintes et ont ordonné l’adoption de mesures à prendre pour régler certains aspects des conditions de détention des requérants, notamment les exigences en matière d’hygiène. En outre, certains requérants ont recouru à un recours compensatoire en déposant des demandes d’indemnisation contre l’État devant les tribunaux administratifs, entraînant l’octroi d’une indemnité. Les requérants se sont principalement plaints de conditions de détention inadéquates et de l’absence d’un recours préventif efficace à cet égard. En droit – Article 13   : Dans les arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale*, la Cour a relevé que la possibilité pour les détenus ayant obtenu une décision favorable d’obtenir le redressement de leur situation ne suffit pas si la situation de surpeuplement ne connaît pas une amélioration. Dans une telle situation, l’amélioration de la situation d’un détenu se ferait au détriment de celle des autres, et la capacité du recours à produire un effet préventif n’est pas démontrée. Récemment en France, la saisine du juge administratif, en l’occurrence le juge du référé-liberté, a mis en évidence l’état de sur-occupation et d’insalubrité des prisons litigieuses et contribué assez rapidement à la réalisation de certaines améliorations à dimension collective des conditions de détention. Ce contexte jurisprudentiel est principalement dû à la saisine du juge du référé par l’OIP en sa qualité d’observateur du système carcéral en vue de la défense des droits des détenus. Le recours en référé-liberté est également disponible à l’égard des personnes détenues, dispensé en outre du ministère d’un avocat. Le juge administratif statue rapidement en considération de la loi pénitentiaire garantissant des conditions de détention dignes ainsi que des droits définis par la Convention et des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Les conditions de détention des personnes détenues sont en outre appréciées au regard de la vulnérabilité et de la situation d’entière dépendance des détenus. Enfin, leurs droits, garantis par les articles   2 et 3 de la Convention, constituent des libertés fondamentales. La question qui se pose est cependant de savoir si l’évolution favorable de la jurisprudence administrative permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention. Premièrement, le pouvoir d’injonction conféré au juge du référé-liberté a une portée limitée. Il ne lui permet pas d’exiger la réalisation de travaux pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale. En outre, il ne l’autorise pas à prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice. Le juge s’en tient uniquement à des mesures pouvant être mises en œuvre rapidement. En outre, il ne lui appartient pas de veiller à l’application par les autorités judiciaires des mesures de politique pénale. Deuxièmement, l’office du juge du référé-liberté dépend du niveau des moyens de l’administration et des actes qu’elle a déjà engagés. Or, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou et un directeur de prison est tenu d’accueillir les personnes mises sous écrou, y compris en cas de sur-occupation de l’établissement. Par ailleurs, le juge du référé-liberté prescrit des mesures transitoires et peu contraignantes, dans «   l’attente d’une solution pérenne   », qui ne permettent pas de faire cesser rapidement l’exposition des requérants à un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, l’administration peut invoquer l’ampleur des travaux à réaliser ou leurs coûts pour faire obstacle au pouvoir d’injonction du juge des référés. Une telle approche est incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article   3 de la Convention. La Cour a déjà souligné qu’un taux élevé de crime, un manque de ressources financières ou d’autres problèmes structurels ne sont pas des circonstances qui atténuent la responsabilité de l’État et justifient l’absence de mesures destinées à améliorer la situation carcérale. L’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée. Troisièmement, le suivi de l’exécution des mesures prononcées par le juge du référé-liberté pose questions malgré l’existence de procédures qui visent clairement l’effectivité de la décision juridictionnelle. S’il n’appartient pas per se au juge du référé-liberté d’organiser le suivi juridictionnel des injonctions qu’il prononce, la saisine de la section du rapport et des études du Conseil d’État a vocation à donner une suite effective aux injonctions prescrites par le juge. Cela étant, la mise en œuvre des injonctions connaît des délais non conformes avec l’exigence d’un redressement diligent. Or, on ne saurait attendre d’un détenu qui a obtenu une décision favorable qu’il multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire. Enfin, indépendamment des procédures d’exécution, les mesures qui sont exécutées ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Par exemple, les opérations de désinsectisation et de dératisation de certains établissements continuent d’être insuffisantes malgré les efforts déployés, ce qui illustre l’ampleur des conséquences de la vétusté d’une partie du parc pénitentiaire français. En définitive, les injonctions prononcées par le juge du référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, s’avèrent en pratique difficiles à mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a   fortiori sur des territoires où n’existent que peu de prisons et où les transferts s’avèrent illusoires, font obstacle à ce que l’utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l’article   3 de la Convention ou d’y apporter une amélioration substantielle. Dans ces conditions, les autorités pénitentiaires françaises ne sont pas en mesure d’exécuter de manière satisfaisante les mesures prescrites par le juge de l’urgence et en conséquence de garantir aux personnes détenues des conditions de détention conformes à sa jurisprudence. Si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d’atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour. Il en va de même s’agissant du référé mesures-utiles qui se heurte aux mêmes obstacles pratiques. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article   3 sous son volet matériel, en raison de conditions de détention indécentes par la mise à disposition d’un espace personnel de moins de 3   m 2 à 4   m 2 constitutives d’un traitement dégradant. Article 46   : La Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article   3 de la Convention, ces mesures devraient comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale grâce à la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. La loi de programmation 2018-2022 comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs, un recours préventif devrait être établi, permettant aux détenus de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire, de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée. Article 41   : La Cour octroie aux requérants, pour préjudice moral, des sommes allant de 4   000 à 25   000 EUR. (Voir aussi Yengo c. France , 50494/12 , 21   mai 2015, et Mironovas et autres c. Lituanie , 40828/12 et al., 8   décembre 2015, Note d’information 191 , ainsi que les fiches thématiques Arrêts pilotes et Conditions de détention et traitement des détenus ) * Voir Ananyev et autres c. Russie , 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012, Note d’information 148   ; Torreggiani et autres c.   Italie , 43517/09 et al., 8   janvier 2013, Note d’information 159   ; Neshkov et autres c.   Bulgarie , 36925/10 et al., 27   janvier 2015, Note d’information 181   ; et Varga et autres c.   Hongrie , 14097/12 et al., 10   mars 2015, Note d’information   183 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12701
Données disponibles
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