CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12706
- Date
- 30 janvier 2020
- Publication
- 30 janvier 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
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Texte intégral
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Géorgie - 44920/09 et 8942/10 Arrêt 30.1.2020 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Caractère non essentiel pour l’exercice des droits tenant à la liberté d’expression d’une décision de rejet par les tribunaux de demandes non motivées formées par les requérants pour accéder à des dossiers d’enquêtes pénales concernant des tiers avec lesquels ils n’avaient aucun lien   : non-violation En fait – Les deux premiers requérants sont une organisation non gouvernementale et une journaliste. Ils se virent refuser l’accès au dossier d’une affaire pénale avec laquelle ils n’avaient aucun lien. Le troisième requérant, un avocat, demanda sans succès les copies des ordonnances de placement en détention dans six affaires pénales avec lesquelles il n’avait aucun lien. En droit – Article 10   : Pour déterminer si l’on peut considérer que l’article   10 s’applique au refus d’une autorité publique de communiquer des informations, la Cour doit apprécier la situation à la lumière des critères suivants   : i) l’objet de la demande d’informations, ii) la nature des informations demandées, iii) le rôle particulier de «   réception et de communication   » au public des informations qu’assume celui qui les recherche, et iv) si les informations étaient déjà disponibles. Si le rôle journalistique des deux premiers requérants était indéniablement compatible avec la portée du droit de demander l’accès à des informations détenues par l’État, l’objet de leur demande d’informations ne satisfait pas au critère pertinent en vertu de l’article   10. Ils n’ont pas précisé, dans la procédure interne, le but de leur demande d’autorisation de consulter le dossier de l’affaire pénale. Ils n’ont pas expliqué pourquoi les documents étaient nécessaires à l’exercice de leur liberté de recevoir et de communiquer des informations. Notant cette omission, l’autorité interne a expressément invité les requérants à remédier à cette lacune en précisant le but de leur demande. Elle s’est également déclarée prête à reconsidérer son refus initial à réception des informations demandées aux requérants. Toutefois, ces derniers ne se sont pas saisis de cette opportunité et ont décidé de poursuivre l’autorité pour atteinte au droit qu’ils allèguent avoir à un accès sans restriction aux informations d’intérêt général détenues par l’État. Cependant, l’article 10 ne confère pas aux individus un droit d’accès absolu aux informations détenues par l’État. Malgré l’absence des informations demandées, les deux premiers requérants ont pu poursuivre leurs investigations journalistiques et rendre leurs résultats accessibles au public. L’accès aux éléments du dossier pénal en question n’était pas essentiel à l’exercice effectif de leurs droits à la liberté d’information. De fait, la seconde requérante a elle-même reconnu devant la juridiction interne qu’en tant que journaliste, elle n’avait pas besoin des informations pour ses activités journalistiques et que la reconnaissance par l’autorité judiciaire de ce qu’elle considérait comme son droit d’accès illimité aux informations publiques détenues par l’État était pour elle une simple question de principe. Concernant l’argument des deux premiers requérants relatif à la corrélation entre la communication des informations qui les intéressaient et la qualité de leur produit journalistique final, ils n’ont jamais exprimé d’argument similaire devant les juridictions internes. Le troisième requérant n’a pas expliqué lui non plus à la juridiction compétente le but de sa demande tendant à obtenir une copie intégrale des décisions de justice en question. Dans ces circonstances, les informations demandées n’étaient pas essentielles à l’exercice de son droit à la liberté d’information. Surtout, on ne sait pas au juste en quoi le rôle dans la société du troisième requérant aurait pu satisfaire au critère pertinent en vertu de l’article   10   : il n’est ni journaliste, ni représentant d’un «   chien de garde   ». Il n’a pas précisé dans la procédure devant la Cour comment il aurait pu, en recevant une copie des ordonnances de placement en détention dans six affaires pénales avec lesquelles il n’avait aucun lien, renforcer l’accès du public à l’actualité ou faciliter la communication de l’information dans l’intérêt de la gouvernance publique. Les informations que le troisième requérant demandait à l’autorité judiciaire interne ne remplissaient pas non plus le critère de l’intérêt général en vertu de l’article   10. Tout en reconnaissant l’importance du principe selon lequel les décisions de justice doivent être prononcées publiquement et doivent, sous une forme ou une autre, être accessibles au public dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la transparence, l’exigence selon laquelle les informations demandées doivent remplir le critère de l’intérêt général pour déclencher le besoin de communication en vertu de l’article 10 est différente, car elle concerne le sujet précis du document, en l’espèce des jugements. Le requérant s’est borné à déclarer que les décisions de justice demandées concernaient des affaires pénales célèbres visant d’anciens hauts responsables de l’État pour des délits de corruption. Cependant, le fait que les accusés dans ces affaires étaient des personnalités publiques très connues n’est pas en lui-même suffisant pour justifier, en vertu de l’article   10, la communication à un tiers agissant à titre purement privé d’une copie intégrale des jugements en question concernant les procédures pénales en cours – y compris les parties qui ne constituaient pas des informations publiques au sens du droit interne. L’intérêt général n’a rien à voir avec la curiosité d’une audience. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c.   Autriche , 39534/07, 28   novembre 2013, Note d’information 168   ; Roşiianu c.   Roumanie , 27329/06, 24   juin 2014, Note d’information 175   ; Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre 2016, Note d’information 201   ; et Sioutis c.   Grèce (déc.), 16393/14, 29   août 2017, Note d’information 210 )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12706
Données disponibles
- Texte intégral