CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12709
- Date
- 14 janvier 2020
- Publication
- 14 janvier 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire partiellement jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) lu à la lumière de Article 14 - (Art. 14) Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 41288/15 Arrêt 14.1.2020 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Plainte et recours pénaux introduits par une ONG dans l’intérêt des requérants, victimes de commentaires homophobes sur Facebook   : recevable Article 13 Recours effectif Attitudes discriminatoires compromettant l’effectivité des recours pour l’application du droit interne   : violation Article 14 Discrimination Refus de poursuivre les auteurs de graves commentaires homophobes sur Facebook, y compris des appels non dissimulés à la violence, sans enquête effective préalable   : violation En fait – Les requérants sont deux jeunes hommes. En 2014, l’un d’eux publia sur sa page Facebook (en mode public, sans restriction à un cercle particulier de membres «   amis   ») une photographie sur laquelle ils s’embrassaient, visant à accompagner l’annonce de leur relation de couple et à susciter le débat sur les droits des personnes LGBT dans la société lituanienne. Cette publication connut une propagation retentissante et reçut des centaines de commentaires virulents à caractère homophobe (contenant par exemple des appels à «   castrer   », «   tuer   » et «   brûler   » les intéressés). À la demande des requérants, une association de protection des intérêts des personnes LGBT dont ils étaient membres saisit le parquet d’une trentaine de ces commentaires, afin que celui-ci ouvrît une enquête pour incitation à la haine et à la violence homophobes (l’article 170 du code pénal incriminant l’incitation à la discrimination sur la base – notamment – de l’orientation sexuelle). Le parquet ayant refusé d’ouvrir une enquête préliminaire, les tribunaux rejetèrent (en 2015) les recours de l’association contre ce refus, aux motifs   : –     d’une part, que la mise en ligne publique de cette photographie «   excentrique   » avait constitué de la part des requérants une provocation contraire au respect dû aux opinions d’autrui, compte tenu des «   valeurs familiales traditionnelles   » prégnantes en Lituanie   ; – et que, d’autre part, les commentaires litigieux exprimaient l’opinion défavorable de leurs auteurs en des termes certes immoraux, obscènes ou mal choisis, mais ne présentaient cependant pas à ce seul titre les éléments matériel et moral de l’infraction litigieuse (tels qu’ils leur paraissaient ressortir de la jurisprudence de la Cour suprême) pour chacun de leurs auteurs, pris individuellement. En droit – Article 14 : a)     Sur la recevabilité (épuisement des voies de recours internes) – Les requérants expliquent avoir préféré demander à l’association d’agir en leur lieu et place par peur de subir des représailles de la part des auteurs des commentaires publiés sur internet. La plainte et les recours subséquents de l’association pour faire valoir les intérêts des requérants visaient des faits spécifiques ayant porté atteinte aux droits de deux de ses membres   : nonobstant l’aspect «   stratégique   » qu’elles pouvaient éventuellement comporter pour une cause plus large, les démarches de l’association ne relevaient donc pas de l’ actio popularis . Par ailleurs, la qualité pour agir de l’association n’a jamais été examinée ni contestée au niveau interne. En tout état de cause, le droit lituanien faisait peser sur le parquet l’obligation d’enquêter sur la base de tout signalement, même anonyme. Enfin, ce sont bien les requérants, agissant en leur propre nom, qui ont formé la requête à Strasbourg, après que les juridictions internes eurent rendu leurs décisions dans l’affaire les concernant. Gardant à l’esprit la gravité des allégations en cause, la Cour estime que l’association devait pouvoir agir pour représenter les intérêts des requérants dans le cadre de la procédure pénale interne. Conclure autrement reviendrait à empêcher que de graves allégations de violation de la Convention puissent être examinées au niveau interne, le recours à des entités collectives constituant dans nos sociétés actuelles un des moyens accessibles, parfois le seul, dont les citoyens disposent pour assurer une défense efficace de leurs intérêts particuliers (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], 47848/08, 17   juillet 2014, Note d’information 176 , et Gorraiz Lizarraga et autres c.   Espagne , 62543/00, 27   avril 2004, Note d’information 63 ). Quant à la disponibilité de recours autres que de nature pénale, cette question est intrinsèquement liée au fond (voir ci-après). b)     Sur le fond – Par les motifs ci-après détaillés, la Cour parvient à la conclusion que les requérants ont bien subi, sans justification valable, une discrimination à raison de leur orientation sexuelle, dès lors   : –     que les commentaires haineux proférés, par des particuliers, contre les requérants et la communauté homosexuelle en général étaient inspirés par une attitude sectaire envers ladite communauté   ; –     et que le même état d’esprit discriminatoire s’est ensuite retrouvé au cœur du manquement des autorités à leur obligation positive d’enquête de manière effective. i.     Sur l’applicabilité – Il ne fait aucun doute que les commentaires publiés sur la page Facebook du premier requérant portaient atteinte à leur bien-être psychologique et à leur dignité. L’article   14 trouve donc à s’appliquer au regard du volet «   vie privée   » de l’article   8, compte tenu par ailleurs du niveau de gravité de cette atteinte. ii.     Sur le caractère prétendument provocateur de la publication – Sans méconnaître qu’il y ait en Lituanie un climat tendu sur ce sujet, la Cour estime qu’on ne saurait déduire de l’intention assumée des requérants d’alimenter le débat sur l’homosexualité une menace pour la paix publique. Tout au contraire, c’est bien par le débat franc et ouvert entre les tenants des différents points de vue que la cohésion sociale sera favorisée. Les autorités ont mis l’accent sur le caractère «   excentrique   » du comportement des requérants – la juridiction d’appel ayant ajouté qu’il eût été préférable que les requérants ne partagent leurs photographies qu’auprès de personnes «   de même esprit   », comme le réseau Facebook leur en offrait la possibilité. Au vu de ces références expresses à l’orientation sexuelle des requérants, il est clair que l’une des raisons du refus d’ouvrir une enquête préliminaire résidait dans la désapprobation du fait qu’ils la manifestent. Pour ce qui est des références additionnelles des tribunaux au vif attachement de la société lituanienne, dans sa majorité, aux valeurs liées à la famille au sens traditionnel du terme et à la préservation de ces valeurs comme fondement de la société, il n’y a pas de raison de considérer ces éléments comme incompatibles avec l’acceptation sociale de l’homosexualité, comme en témoigne notamment la tendance générale croissante à considérer les relations au sein de couples de même sexe comme couvertes par la notion de vie familiale (la Cour constitutionnelle lituanienne ayant elle-même déjà statué en ce sens dès 2011). Il apparaît ainsi établi à première vue ( prima facie case ) que l’homosexualité des requérants a joué un rôle dans la façon dont ils ont été traités par les autorités. Partant, c’est au Gouvernement qu’il incombe de justifier que les autorités ont examiné comme elles le devaient les faits pertinents qui leur étaient soumis. iii.     Sur l’appréciation du caractère criminel des commentaires litigieux – Sans aller jusqu’à dire que n’importe quel propos haineux doit en soi donner lieu à poursuite et condamnation pénale, la Cour ne souscrit en l’espèce aux motifs retenus par les autorités internes   : –     ni quant au contenu intrinsèque des propos litigieux   : la notion d’incitation à la haine, notamment, n’implique pas nécessairement un appel à la violence ou à d’autres actes criminels   : l’insulte, la moquerie ou le dénigrement peuvent suffire à faire pencher la balance en défaveur d’une liberté d’expression exercée de manière irresponsable. Du reste, le Gouvernement est resté en défaut de répondre de manière convaincante à l’argument selon lequel soutenir que les commentaires litigieux devaient être considérés comme non couverts par la loi pénale litigieuse rendait difficile d’imaginer quel genre de propos pourrait l’être   ; –     ni quant à la pertinence de leur absence de caractère «   systématique   » de la part de leurs auteurs   : le caractère haineux d’un commentaire – pour ne rien dire de ceux appelant à «   tuer   » – était, aux yeux de la Cour, suffisant pour être pris au sérieux, quand bien même son auteur n’en avait laissé qu’un seul. Certes, la voie de sanctions pénales n’a vocation à être mise en œuvre qu’à titre d’ ultima ratio , y compris contre des individus responsables des expressions de haine les plus graves, incitant autrui à la violence   ; il en va également ainsi pour les discours de haine portant sur l’orientation sexuelle et la vie sexuelle d’autrui. Cela étant, la présente affaire concerne des appels non dissimulés à porter atteinte à l’intégrité physique et mentale des requérants. Partant, une protection par le droit pénal s’imposait. Or, si le code pénal lituanien offrait en théorie pareille protection, en pratique cependant cette protection a été déniée aux requérants en raison de l’attitude discriminatoire des autorités, attitude qui se trouve à la base du manquement desdites autorités à leur obligation positive de mener une enquête effective aux fins de déterminer si les commentaires litigieux s’analysaient en une incitation à la haine et à la violence. Quant à l’existence d’autres voies de recours à la disposition des requérants (auprès des tribunaux civils ou d’autorités administratives), exiger de leur part l’épuisement de celles-ci serait en l’espèce manifestement déraisonnable et aurait pour effet de minimiser la gravité des commentaires litigieux. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : Compte tenu de la nature et de la substance de la violation de l’article 14 constatée ci-dessus, un examen séparé s’impose quant à la question de savoir si, en raison d’attitudes discriminatoires ayant eu un impact négatif sur l’application du droit interne, des voies de recours généralement effectives ne l’ont pas été dans le cas d’espèce. Sur le plan technique, la plupart des commentaires litigieux ayant été postés par des personnes utilisant leur propre profil personnel, on ne saurait arguer que les autorités auraient buté sur des difficultés pour identifier leurs auteurs, si elles l’avaient voulu. Tenant compte de l’évolution générale de la jurisprudence des juridictions internes, des conclusions formulées par des organes internationaux de surveillance et des informations statistiques qui lui ont été communiquées, la Cour parvient à une réponse affirmative. Elle constate en substance   : –     que la manière dont le parquet a cru pouvoir appliquer en l’espèce la jurisprudence de la Cour suprême ne peut être regardée comme de nature à offrir une voie de recours interne effective en cas de grief relatif à des faits de discrimination homophobe (la Cour suprême n’ayant, pour sa part, jamais eu l’occasion de clarifier les normes à appliquer à des discours de haine d’un degré de gravité comparable)   ; –     que les autorités ne font quasiment rien face à l’intolérance croissante à l’égard des minorités sexuelles   ; qu’en effet, les organes chargés de l’application de la loi ne reconnaissent pas les préjugés comme l’une des motivations de pareilles infractions   ; et qu’il manque une approche adaptée à la gravité de la situation et, notamment, une stratégie globale pour s’attaquer au problème des discours de haine homophobes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir également la fiche thématique Homosexualité   : les aspects pénaux , et plus généralement, sur la question de savoir si des mesures relevant du droit pénal sont nécessaires dans des cas d’agressions verbales et de menaces physiques directes motivées par des attitudes discriminatoires ; R.B. c.   Hongrie , 64602/12, 12   avril 2016, Note d’information 195 ; Király et Dömötör c.   Hongrie , 10851/13, 17   janvier 2017, Note d’information 203 – affaires où les victimes étaient des membres de la communauté rom)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12709
Données disponibles
- Texte intégral