CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1271
- Date
- 15 octobre 2009
- Publication
- 15 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes, ratione materiae);Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Malte [GC] - 17056/06 Arrêt 15.10.2009 [GC] Article 34 Victime Requête introduite par le requérant au nom de sa sœur décédée alors que son recours constitutionnel au sujet d’une violation alléguée de son droit à un procès équitable était pendant   : qualité de victime reconnue   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure d’injonction : article 6 applicable   Tribunal impartial Impossibilité législative de récuser un juge en raison de ses liens familiaux avec un avocat d’une des parties   : violation   En fait – La sœur du requérant perdit une procédure civile qui fut tranchée au fond en 1992. Une injonction fut émise contre elle en 1985, à la suite de quoi son voisin engagea une action sur le fond. Elle contesta l’injonction devant un tribunal qui déclara cette dernière nulle et non avenue au motif qu’elle avait été rendue au mépris du principe du contradictoire. Ce jugement fut annulé en appel. En 1993, la sœur du requérant engagea une procédure constitutionnelle en faisant valoir que le président de la Cour d’appel n’avait pas fait preuve d’impartialité objective en raison de ses liens de parenté avec l’avocat de la partie adverse. En 2002, après le décès de sa sœur, le requérant intervint dans la procédure. En 2005, le recours constitutionnel fut rejeté. En 2006, le requérant soumit une requête à la Cour européenne. Dans un arrêt du 15   janvier 2008 (voir la Note d’information n o   104), une chambre de la Cour conclut par quatre voix contre trois à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention à raison du manque d’impartialité objective de la Cour d’appel. En droit – a) Exceptions préliminaires   : le gouvernement défendeur conteste la recevabilité de la requête pour trois motifs. Il estime premièrement que le requérant n’a pas la qualité de victime car il n’a pas été partie à la procédure, deuxièmement que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, et troisièmement que l’article   6 n’est pas applicable aux procédures d’injonction. i.     Qualité de victime – La victime directe est décédée pendant la procédure constitutionnelle, qui a duré plus de dix ans en première instance et devait être menée à son terme aux fins de l’épuisement des voies de recours internes. Les juridictions constitutionnelles n’ont pas rejeté la demande que le requérant avait présentée en vue d’intervenir dans la procédure en sa qualité de frère et héritier de la plaignante et n’ont pas non plus refusé de statuer sur son recours. De plus, le requérant a dû payer les frais de la procédure engagée par sa sœur et peut donc passer pour avoir un intérêt patrimonial à se voir rembourser cette somme. Par ailleurs, l’affaire soulève des questions importantes touchant à la bonne administration de la justice et a donc trait à l’intérêt général. Partant, le requérant a qualité pour soumettre la requête à l’examen. ii.     Epuisement des voies de recours internes – A l’époque des faits, la législation maltaise ne contenait aucune disposition permettant de récuser un juge en invoquant son lien de parenté oncle-neveu avec un avocat. En portant cette question devant les juridictions constitutionnelles internes, qui ont rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours ordinaires formulée par le Gouvernement et ont examiné ce grief au fond, le requérant a usé normalement des recours qui s’offraient à lui et qui avaient en substance trait aux faits dénoncés devant la Cour. iii.     Applicabilité de l’article 6 §   1 – La procédure d’injonction et celle qui a ensuite servi à en critiquer le manque d’équité ne sauraient être vues comme distinctes l’une de l’autre car elles forment une seule procédure en rapport avec le fond du grief. Bien que les procédures préliminaires ne relèvent normalement pas de la protection de l’article   6, la Cour observe qu’il existe désormais un large consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’applicabilité de l’article   6 aux mesures provisoires, y compris les injonctions. Telle est aussi la position adoptée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Dans des procédures excessivement longues, la décision prise par un juge dans une procédure d’injonction tient lieu bien souvent de décision sur le fond pendant un délai assez long, voire définitivement dans des situations exceptionnelles. Il s’ensuit que, dans bien des cas, la procédure provisoire et la procédure au principal portent sur les mêmes «   droits ou obligations de caractère civil   », au sens de l’article   6, et produisent les mêmes effets. Dans ces conditions, la Cour juge qu’il ne se justifie plus de considérer automatiquement que les procédures d’injonction ne sont pas déterminantes pour des droits ou obligations de caractère civil. Elle n’est pas non plus convaincue qu’une déficience d’une telle procédure puisse être nécessairement corrigée dans le cadre de la procédure au fond, étant donné que tout préjudice subi dans l’intervalle pourrait alors être devenu irréversible et que les chances d’obtenir un redressement du dommage seraient vraisemblablement minces, en dehors peut-être d’une indemnisation. La Cour considère donc qu’il y a lieu de modifier la jurisprudence. L’article   6 trouvera à s’appliquer si le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction est «   de caractère civil   » au sens de l’article   6 et si la mesure provisoire est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur. Toutefois, la Cour admet que dans des cas exceptionnels il peut se révéler impossible de respecter toutes les exigences prévues à l’article   6. Ainsi, tandis que l’indépendance et l’impartialité du tribunal ou du juge concerné constituent des garanties inaliénables qu’il est indispensable de respecter dans pareille procédure, d’autres garanties procédurales peuvent ne s’appliquer que dans la mesure où le permettent la nature et le but de la procédure provisoire considérée. En l’espèce, la procédure au principal portait en substance sur l’usage par des voisins de droits de propriété et donc sur un droit de caractère civil. L’injonction visait à trancher le même droit que celui en jeu dans la procédure au principal et était exécutoire immédiatement. Il s’ensuit que l’article   6 est applicable. Conclusion   : exceptions préliminaires rejetées (onze voix contre six). b)     Fond   : en vertu du droit maltais tel qu’il existait à l’époque des faits, un juge n’avait pas automatiquement l’obligation de se déporter dans les affaires où son impartialité pouvait poser problème, et une partie à un procès ne pouvait récuser un juge au motif qu’il existait un lien de fraternité – sans même parler d’un lien de parenté oncle-neveu – entre un juge et l’avocat représentant la partie adverse. Depuis, le droit maltais a été amendé et permet désormais de récuser un juge en invoquant l’existence d’un lien de fraternité. Dans le litige en jeu en l’espèce, la Cour estime que l’étroitesse du lien de parenté qui unissait l’avocat de la partie adverse et le président du tribunal suffit à justifier de manière objective les craintes quant au manque d’impartialité du collège de juges. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1271
Données disponibles
- Texte intégral