CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12720
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 15613/10 Arrêt 11.2.2020 [Section III] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Manquement à l’obligation d'enquêter sur l'explosion d'une grenade dans un quartier résidentiel ayant causé de graves blessures   : violation En fait – En avril 2008, des enfants trouvèrent une grenade sur un chantier situé dans un quartier résidentiel. À la suite d’une mauvaise manipulation, la grenade explosa, causant aux requérants (qui étaient âgés de treize et sept ans à l’époque des faits) de graves blessures. Les autorités menèrent une enquête pénale sur l’explosion, et conclurent ce qui suit   : i)   la grenade avait été transportée jusqu’au chantier dans un chargement de sable   ; il s’agissait d’une grenade de type VOG-17, qui avait été tirée au moyen d’un lance-grenade mais n’avait pas explosé, et qui n’avait pas été retrouvée   ; ii)   il ressortait des faits ainsi établis qu’une personne non identifiée à qui avait été confiée la garde d’armes à feu, de munitions et d’engins explosifs avait, en un lieu indéterminé, manqué à ses obligations. L’enquête fut suspendue à de nombreuses reprises car les autorités ne parvenaient pas à identifier un responsable. Elle fut finalement close, les infractions concernées ayant été frappées de prescription. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : Pour les raisons exposées ci-après, la Cour conclut que prises ensemble, les voies de recours pénales et civiles à la disposition des requérants n’ont pas constitué une réponse judiciaire effective puisqu’elles n’ont permis ni d’établir promptement les faits, ni de contraindre le ou les responsables à rendre des comptes, ni d’offrir aux victimes une réparation appropriée, ce qui est pourtant indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. a)   La procédure pénale – La Cour ne trouve dans le dossier rien qui lui permette de confirmer que les autorités d’enquête ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour recueillir des éléments de preuve pertinents propres à établir les responsabilités éventuelles et à convaincre les autorités de la nécessité, ou non, de poursuivre une enquête pénale. Elle estime que les autorités d’enquête ont également échoué à déterminer si, et dans quelle mesure, des militaires ont manqué à leur obligation de «   prendre des mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse   », ce qui peut s’analyser en une circonstance exceptionnelle de nature à faire apparaître au regard du volet procédural de l’article 2 l’obligation de mener une enquête pénale effective. En effet, la version des faits présentée ci-dessus est restée inchangée jusqu’à la fin de l’enquête, de même que la qualification retenue pour l’infraction – à savoir, celle   de faute délictuelle imputable à une personne ayant la garde d’armes à feu et de munitions. Si les autorités chargées de l’enquête avaient considéré – ce qu’elles ont fait – qu’il était possible qu’un ou plusieurs militaires aient manqué à leur obligation d’éviter toute perte de matériel militaire, alors elles auraient dû rechercher, par exemple, si la grenade VOG-17 qui avait été tirée mais n’avait pas explosé aurait pu être abandonnée à l’issue d’un exercice d’entraînement. Étant donné en particulier que seules les organisations agréées par l’État qui exercent des activités dans les domaines de la défense et des affaires internes notamment étaient autorisées par la loi à utiliser de telles munitions, l’enquête aurait dû chercher à identifier les organismes publics en question et leurs représentants ou agents, et vérifier si ceux-ci avaient suivi la procédure prévue par la loi en cas de perte ou de dégradation de munitions. Cependant, rien dans le dossier ne permet d’identifier les démarches qui ont été entreprises ni ce qui a conduit les autorités à conclure que l’implication de militaires dans la perte de la grenade n’était pas établie. Rien ne permet non plus de déterminer les mesures qui ont été prises dans le cadre de l’enquête aux fins de l’identification du lieu initial de stockage de la grenade et de la personne responsable de sa perte. En ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour ne peut que rejeter l’exception formulée par le Gouvernement à cet égard, pour les motifs suivants   : i)   un recours en justice contre une ou plusieurs décisions de suspension de l’enquête n’aurait pu avoir que le même effet que les nombreuses demandes formulées par le bureau du procureur, lesquelles étaient régulièrement suivies d’une annulation desdites décisions de suspension   ; ii)   faute d’accès au dossier ou à des informations pertinentes sur l’avancement de l’enquête, les requérants ne pouvaient se plaindre en justice des actes ou omissions des autorités d’enquête. b)   La procédure civile – Estimant que l’État devait assumer la responsabilité de son manquement à l’obligation qui était la sienne de ne pas perdre la grenade qui n’avait pas explosé et, dès lors qu’elle avait été perdue, d’identifier et de poursuivre les responsables, les requérants ont demandé réparation en justice. Néanmoins, les juridictions civiles ont nui à l’effectivité de ce recours lorsqu’elles ont choisi de s’appuyer sans réserve sur les résultats de l’enquête, qui avait conclu qu’aucun élément de preuve ne permettait d’affirmer que la grenade avait bien appartenu à l’État ni que ceux qui en avaient la garde avaient commis un manquement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 40   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumania [GC], 41720/13, 25   juin 2019, Note d’information   230 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12720
Données disponibles
- Texte intégral