CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12722
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Russie - 4493/11 Arrêt 11.2.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un homme d’affaires pour discours de haine contre des groupes ethniques, assortie d’une amende et d’une interdiction d’exercer pendant deux ans des activités en lien avec le journalisme ou l’édition   : non-violation En fait – Le requérant, un homme d’affaires propriétaire d’un journal local, fut reconnu coupable d’incitation à la haine pour un article qui contenait des propos insultants concernant des groupes ethniques non russes. Il avait notamment déclaré que les groupes en question étaient prédisposés à la criminalité, que «   fidèles à leurs idées barbares, ils [allaient] massacrer, violer, voler et réduire les gens en esclavage   » et «   participer à la destruction du pays   ». L’article litigieux fut publié dans deux journaux locaux tirés à 8   000 et 10   000 exemplaires respectivement et distribués dans une région multi-ethnique. Pour chaque publication, le requérant fut condamné à une amende d’environ 5   100 euros et il lui fut interdit d’exercer pendant deux ans toute activité en lien avec le journalisme et l’édition. La sanction qui lui avait été infligée au titre de la première publication ne fut pas exécutée. En ce qui concerne la deuxième publication, l’amende fut convertie en 200 heures de travaux d’intérêt général, le requérant n’ayant pas réglé l’amende qui lui avait été infligée. En droit – Article 10   : La Cour observe que les raisons avancées par les juridictions internes pour condamner le requérant étaient pertinentes. De plus, et c’est là un point important, elle constate que les sanctions ont été imposées en vertu d’une loi visant à lutter contre les discours de haine, et que leur but était de protéger les droits d’autrui et plus particulièrement la dignité des ressortissants non russes résidant dans la région du requérant. Par ailleurs, elle doute que le contenu de l’article du requérant ait «   pu contribuer au débat public   » en la matière ou que son «   but premier   » ait été celui-là. Elle considère que l’article litigieux ne pouvait raisonnablement pas être perçu comme une critique d’une politique donnée du gouvernement, en matière de migration par exemple. Les déclarations litigieuses, dépourvues d’une base factuelle, peuvent raisonnablement être considérées comme étant propres à réveiller chez le lecteur des instincts primaires ou des préjugés déjà ancrés contre la population locale non russe. Partant, bien que l’article n’ait pas contenu d’appel explicite à la violence ou à d’autres actes répréhensibles, la marge de manœuvre dont les autorités nationales jouissaient à son égard les autorisait à réagir. De plus, le requérant était le fondateur d’un journal local et ne publiait qu’occasionnellement des articles dans d’autres publications locales, en tant que pigiste apparemment, parallèlement à son activité d’entrepreneur. Il ressort donc des circonstances de l’espèce que l’interdiction pendant deux ans d’exercer toute activité en lien avec le journalisme ou l’édition n’a eu dans la pratique aucune conséquence majeure pour le requérant. Au vu de ce qui précède, le cas d’espèce révèle des circonstances exceptionnelles propres à justifier les sanctions infligées au requérant. La Cour juge en particulier que l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec le journalisme ou l’édition pendant deux ans qui a été imposée au requérant n’était pas contraire au principe en vertu duquel la presse doit pouvoir remplir son rôle de chien de garde au sein d’une société démocratique. La Cour juge qu’il est inutile de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de rejeter le grief du requérant sous l’angle de l’article   17 de la Convention. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut également, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 §   1, au motif que l’absence de motivation par les juridictions internes du rejet de la demande de convocation à l’audience d’un expert en philologie introduite par le requérant n’a pas porté atteinte à l’équité globale du procès pénal. (Voir la fiche thématique Discours de haine   ; voir aussi Cumpǎnǎ et Mazǎre c.   Roumanie [GC], 33348/96, 17   décembre 2004, Note d’information 70   ; Féret c.   Belgique , 15615/07, 16   juillet 2009, Note d’information 121   ; et Stomakhin c.   Russie , 52273/07, 9   mai 2018, Note d’information   218 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel